Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65e8c77482ac127a19b0d6d1
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 104 705 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00654 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKX3 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE - S.A.S. [5] N° de minute : 24/00079 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 26 JANVIER 2024 N° RG 23/00654 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKX3 Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [O] [N] muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Janvier 2024, la décision a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 23/00654 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKX3 EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée expédiée le 17 mai 2023, la société SAS [5] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 04 mai 2023 et signifiée le 12 mai 2023 à la requête de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France pour avoir paiement de la somme de 1 047,05 euros, représentant 1 028,05 euros de cotisations et 19 euros de majorations de retard, afférentes aux mois de janvier à mars 2020, de août à décembre 2020, de janvier à juin 2021, au mois de septembre 2021 et au mois de février 2022. La société SAS [5] et l'URSSAF le-de-France ont été convoquées devant le conciliateur de justice le10 novembre 2023. L'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 26 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence d’un assesseur en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, l'URSSAF ILE DE FRANCE représentée par son mandataire a confirmé se désister de sa demande de validation de la contrainte au motif que la somme et soldée. La société SAS [5] , dispensée de comparution, a indiqué, dans un courriel en date du 18 janvier 2024, que le litige était éteint depuis le 07 août 2023. La décision a été rendue sur le siège. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, l'URSSAF Ile de France s’est désistée de sa demande de validation de la contrainte. Le défendeur (la société SAS [5]) n'a présenté aucune fin de non-recevoir, ni défense au fond. Il convient de constater que le désistement de l'URSSAF Ile de France est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par décision non susceptible de recours, mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024 : CONSTATE le désistement de l'URSSAF Ile de France de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00654 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKX3 ; DIT que ce désistement est parfait ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65e8c77482ac127a19b0d6d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA