Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65e8c77482ac127a19b0d6cc
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00550 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJDJ Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [H] [G] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE N° de minute : 24/00145 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 23/00550 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJDJ Code NAC : 88E DEMANDEUR : Mme [H] [G] [Adresse 1] [Localité 3] comparante DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière L’affaire a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 23/00550 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJDJ EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 25 avril 2023, madame [H] [L] épouse [G], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie ( ci-après la caisse) des Yvelines, saisie pour contester le refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 04 au 10 janvier 2023 dans le cadre de son isolement pour COVID. A défaut de conciliation entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 02 février 2024. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette date, madame [H] [L] épouse [G] comparaît en personne. Elle indique au tribunal qu’elle se désiste de son recours dans la mesure où, lors de la séance du 06 octobre 2023, la CRA a revu la position de la caisse des Yvelines et fait droit à sa demande de versement d’indemnités journalières en cause. La caisse des Yvelines, représentée par son conseil a indiqué au tribunal qu’elle acceptait le désistement de madame [H] [L] épouse [G]. La décision a été rendue sur le siège. MOTIFS L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, madame [H] [L] épouse [G] s'est désistée de son recours lors de l’audience du 02 février 2024. La caisse des Yvelines, partie défenderesse, a accepté ce désistement. Il convient de constater que le désistement de madame [H] [L] épouse [G] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège le 02 février 2024: Constate le désistement de madame [H] [L] épouse [G] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00550 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJDJ ; Dit que ce désistement est parfait ; Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65e8c77482ac127a19b0d6cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA