Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65e7739c79d7e316eba7baa2
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 21 Décembre 2023 N° RG 23/01041 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFBM Epoux [E] [D] (divorce) 1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à l’avocat le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [X] [S] [C] épouse [E] [D] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (ETHIOPIE), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009540 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEUR : Monsieur [R] [E] [D] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (ETHIOPIE), demeurant [Adresse 3] défaillant COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 21 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; DECLARE compétent le juge français et applicable la loi française ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile; PRONONCE le divorce des époux [S] [C] - [E] [D]; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 06 mars 2003 par l’officier de l’état civil de [Localité 11] ([Localité 10]) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [X] [S] [C], le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (ETHIOPIE) - [R] [E] [D], le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (ETHIOPIE) DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger, RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DEBOUTE Madame [S] [C] de sa demande tendant à dire que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de séparation effective de ceux-ci ; DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à la sortie des classes ; DEBOUTE Madame [S] [C] de sa demande concernant la prise en charge de l’ensemble des frais des enfants par Monsieur [E] [D] ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal), RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité; CONDAMNE Madame [S] [C] aux entiers dépens de la procédure, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle; LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65e7739c79d7e316eba7baa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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