Tribunal JudiciairePPP Rétablisst personnel
Tribunal Judiciaire · PPP Rétablisst personnel — 1 février 2024
- ECLI
- 65e61b16fd5a7ee61e21b818
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 1 232 335 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 2] [Adresse 2] Références : N° RG 23/03269 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ5O JUGEMENT DU : 01 FEVRIER 2024 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT EN DATE DU 01 FEVRIER 2024 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ; Sous la présidence de Monsieur Jean-François SABARD, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Monsieur Stéphane LAURENT, Greffier Sur la contestation formée par : Société [4] Réf : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par [F] [Y], munie d’un pouvoir à l’encontre des mesures imposées en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 7] pour traiter le surendettement de Madame [M] [X] ; Madame [M] [X] née le 10 Novembre 1989 à [Localité 5] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] Absente Organisme CAF DE [Localité 7] Réf : 1336902/ING5 RD 3 .... [Adresse 9] [Adresse 9] Absente Après débats à l’audience du 07 Décembre 2023, le jugement suivant a été rendu : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La société [4] a formé un recours le 7 septembre 2023 contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] du 3 août 2023 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif principal que Madame [M] [X] serait de mauvaise foi la privant du bénéfice de la procédure de surendettement alors qu’elle a déclaré lors du dépôt de son dossier le 16 juin 2023 qu’elle occupait toujours un appartement de la société [4] alors qu’elle n’est plus locataire depuis le 19 avril 2023 La commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] a transmis son recours au tribunal judiciaire le 13 septembre 2023 par courrier réceptionné le 21 septembre 2023 à l’encontre de la décision prononcée par la commission le 3 août 2023. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 7 décembre 2023. La requérante a pris des conclusions écrites développées oralement à l’audience considèrant que l’intéressée a délibérément déclaré une adresse erronée à [6] caractérisant ainsi sa mauvaise foi et entraînant une mauvaise évaluation des charges par la commission de surendettement notamment quant au logement et à titre subsidiaire qu’elle bénéficie d’un emploi sous contrat à durée indéterminée en qualité d’adjoint technique et qu’elle serait en mesure d’apurer régulièrement son passif. Madame [M] [X] n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime alors qu’elle a signé l’accusé réception de la lettre recommandée la convoquant à l’audience. Les autres créanciers dûment convoqués n’étaient pas représentés à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des dispositions de l’article L7 11–1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionnement ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également de situation de surendettement. La bonne foi du débiteur est toujours présumée de sorte qu’il appartient au créancier contestant cet état, de faire la preuve de la mauvaise foi. La notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique que soit recherché chez le surendetté au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La recherche de cet élément intentionnel ne peut être ici que globale, la procédure étant collective. Madame [M] [X] n’a pas estimé utile de se présenter à l’audience alors qu’elle est concernée au premier chef par cette procédure de surendettement qu’elle a initiée et de fournir des éléments probants permettant de connaître sa situation financière actuelle ainsi que ses charges, le tribunal n’est donc pas en mesure de déterminer si elle est susceptible de bénéficier d’une procédure classique encore moins d’une procédure de rétablissement personnel alors que les éléments présents au dossier sont exclusifs de sa bonne foi au regard de l’importance de l’arriéré des loyers. En effet comme le signale la requérante, Madame [M] [X] a fourni une adresse erronée n’étant plus domiciliée dans un appartement de la société [4] ce qui a eu pour conséquence de ne pas permettre à la commission d’avoir une évaluation exacte de ses charges alors qu’elle n’avait plus à supporter un loyer important au regard de ses ressources et qu’elle n’avait pas respecté les mesures prises précédemment par la commission en s’abstenant de régler les charges courantes et notamment les loyers ou tout au moins une partie de ceux-ci laissant la dette s’aggraver puisqu’elle s’élève à ce jour à la somme de 12 323,35 euros. Il s’évince de ces motifs qu’il convient de déclarer le recours bien-fondé et de réformer la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] du 3 août 2023 en considérant que la mauvaise foi de Madame [M] [X] la prive du bénéfice d’une procédure de surendettement. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare le recours de la société [4] régulier, recevable et fondé. Y faisant droit : Réforme la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] dans sa décision du 3 août 2023 . Dit que le la mauvaise foi de Madame [M] [X] la prive du bénéfice d’une procédure de surendettement. Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de Madame [M] [X]. Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7]. Rappelle que la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffierLe juge des contentieux de la protection en matière de surendettement
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Rétablisst personnel
- Date
- 1 février 2024
Référence
65e61b16fd5a7ee61e21b818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA