Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 février 2024
- ECLI
- 65e22ffbb3791a0885c4f6b5
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 89 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00514 - N°PORTALIS DB22 DB22-W-B7H-RITF Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - IRCEC Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [O] [W] - Me MAZURE Marjorie N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 01 FEVRIER 2024 N° RG 23/00514 - N° PORTALIS DB22-W-B7H-RITF DEMANDEUR : IRCEC [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Mme [W] [O] [Adresse 3] [Localité 5] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024 Pôle social - N° RG 23/00514 - N°PORTALIS DB22 DB22-W-B7H-RITF EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 mars 2023, madame [W] [O] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 11 janvier 2023 et signifiée le 13 mars 2023 à la requête de l'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (ci-après IRCEC ou l'organisme) pour avoir paiement de la somme de 1.190,63 euros, correspondant aux sommes de 1.133,93 euros de cotisations du régime des artistes et auteurs professionnels (ci-après RAAP) et de 56,70 euros de majorations de retard afférantes à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. A défaut de conciliation possible et après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 14 décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A cette audience, l'IRCEC, représenté par son conseil, sollicite du tribunal de : - déclarer son action recevable et bien fondée ; - débouter madame [W] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - valider la contrainte signifiée le 13 mars 2023 à l'encontre de madame [W] [O] s'agissant de la cotisation RAAP relative à l'année 2019 pour son entier montant de 1.190,63 euros, outre les majorations de retard et frais de procédure. A l'appui de ses prétentions, l'IRCEC expose les règles relatives à l'affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire des artistes auteurs rémunérés en droits d'auteur, et en particulier, précise que les artistes auteurs cotisent pour leur retraite de base au régime général (géré par la maison des artistes pour les artistes graphiques et plastiques jusqu'en 2019, et par l'URSSAF à compter de 2020) et qu’ils relèvent obligatoirement de son organisme pour leur retraite complémentaire. Il considère que pour 2019, madame [W] [O] est redevable de cotisation due au titre du RAAP, régime commun à l'ensemble des artistes auteurs, ses cotisations étant calculées sur les revenus 2018, obtenus par l’AGESSA. L'organisme fait valoir que la procédure de recouvrement est régulière, indique que la cotisante ne peut bénéficier du taux réduit, sa demande ayant été émise en dehors du délai prévu par le Code de la sécurité sociale et ajoute que le tribunal ne peut accorder la remise des majorations de retard et du paiement des frais de signification. En défense, madame [W] [O], arrivée après l’appel des causes et la plaidoirie du conseil de l’IRCEC, reprend oralement les termes de son courrier d'opposition, sollicitant du tribunal de : - recalculer le montant de cotisation due pour 2019, pour un taux réduit de 4% au lieu de 8% ; - démajorer les cotisations majorées ; - rembourser les frais de signification. Au soutien de ses demandes, elle expose n'avoir reçu aucun courrier préalablement à la mise en demeure et à la contrainte émises par l'IRCEC, précisant avoir déménagé plusieurs fois après être tombée enceinte, ce que l’IRCEC pouvait savoir dès lors que ses avis d’imposition mentionnaient son adresse exacte. Elle précise qu'elle ignorait l’existence de l’IRCEC avant la réception des actes d'huissiers et souligne n'avoir jamais été informée par l'URSSAF. Enfin, elle sollicite le bénéfice du taux réduit de 4%, la remise des majorations de retard et des frais d'huissier de justice. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Pôle social - N° RG 23/00514 - N°PORTALIS DB22 DB22-W-B7H-RITF Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte : Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé. L'opposition sera en conséquence déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure de recouvrement : Sur les courriers d'appel et de relance de cotisations : Aux termes de son courrier d’opposition, madame [O] fait valoir qu’elle n’a reçu aucun courrier de l’organisme préalablement à la mise en demeure et à la contrainte émises par l'IRCEC. Ces courriers ne sont toutefois pas une condition de régularité de la procédure de recouvrement. En tout état de cause, il résulte des pièces versées aux débats par l'IRCEC que par courriers respectivement datés des 25 octobre 2019 et 1er octobre 2020, tant l'appel de cotisation “APPEL DE COTISATION RAAP ANNEE 2019” (pièce n°9) que la lettre de relance “URGENT/RELANCE NON PAIEMENT DE VOTRE COTISATION IRCEC” (pièce n°10) ont été expédiés à son ancien domicile situé au [Adresse 1]. Si, aux termes de son courrier d'opposition, madame [O] fait valoir que “(...) Tous les courriers de la part de l'IRCEC ont été envoyés à mon ancien adresse. L'existence de cet organisme n'était pas su de ma part, il était impossible pour moi de savoir l'existence des courriers de cotisation non plus (...)”, il résulte de la pièce n°11 versée aux débats par l'organisme, qu'à l'occasion d'un échange par courriels en date du 16 mars 2023, madame [O] a indiqué : “(...) Je me rappelle avoir reçu 1-2 fois votre lettre de cotisation par voie postale quand j'habitais toujours à 15 arrondissement, en me demandant de régler les cotisations avec un montant important. Après urssaf, j'ai aucune connaissance de cotisation de retraite complémentaire. c'est évident que je pensais que c'est de l'arnaque. (...)”, ce qu'elle a confirmé à l'audience. Il en résulte que l'IRCEC a adressé des appels de cotisation et des relances à madame [O] qui aurait dû les prendre au sérieux. Sur la mise en demeure : Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, il résulte de la pièce n°2 versée aux débats par l'IRCEC qu'a été adressée une première mise en demeure de payer les sommes litigieuses. Ce courrier expédié à l'adresse situé à [Localité 6], a été retourné à l’expéditeur avec la mention “Destinataire inconnu à l'adresse”. Toutefois, l'organisme produit en pièce n°3 un courrier de mise en demeure pour la période considérée en date du 10 février 2022, présenté à la cotisante le 17 février 2022 et qui précise la cause, la nature (cotisations RAAP), le montant des sommes réclamées et des majorations qui s'y appliquent (1.190,63 euros) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019). En outre, l'IRCEC souligne que la cotisante était dans l'obligation de lui notifier son changement d'adresse dès lors que le débiteur est tenu de faire connaître tout changement intervenu dans sa situation. Pôle social - N° RG 23/00514 - N°PORTALIS DB22 DB22-W-B7H-RITF En effet, il appartient au travailleur indépendant d'indiquer à l'organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation, dont son changement de domicile (civ.2e., 02 juin 2022 n°19-15.669). C’était donc à madame [O], et non à l’URSSAF ou au centre des impôts, d'informer l'IRCEC de ses éventuels changements d'adresse, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. Dès lors, la mise en demeure est valable. Une contrainte, émise sur la base de cette mise en demeure, a été signifiée le 13 mars 2023. La procédure de recouvrement est régulière. Sur le bien-fondé des sommes réclamées : Il appartient à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Sur le défaut d’information : Au soutien de son opposition, madame [O] fait essentiellement valoir qu’elle n’était pas informée de son affiliation à l'organisme de retraite complémentaire et précise qu'il n'existe aucune information sur le site de l'URSSAF, tant sur l'existence de ce régime que sur la nature et le montant des cotisations qui en résultent. Elle ajoute n'avoir reçu aucune information relative à l'existence de l'IRCEC ainsi que sur la nature et le montant des cotisations exigibles. Mais il convient de préciser que si, aux termes des dispositions de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d'information à l'égard des cotisants et assurés sociaux qui leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises, ceux-ci ne sont pas tenus, en l'absence de demande des assurés et cotisants, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels. Le moyen sera rejeté, étant souligné au demeurant que l’organisme rappelle au terme de ses écritures que les cotisations de sécurité sociale des artistes-auteurs sont portables, ce qui signifie qu’il appartient au cotisant de se rapprocher des organismes de sécurité sociale afin de pouvoir s’acquitter des cotisations dues, l’obligation de cotiser prenant naissance par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée et n’étant pas subordonnée à la notification préalable d’une décision d’affiliation par l’organisme de sécurité sociale. Sur l'affiliation de la cotisante à l'organisme de retraite complémentaire : Aux termes de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, “Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.” L'article 2 des statuts de l'IRCEC précise que “Ne sont tenus à l'obligation de cotiser, pour un exercice donné, que les adhérents qui ont perçu, l'année précédente, des revenus professionnels au moins égaux à la valeur du seuil d'affiliation qui est fixée, chaque année, par décision du Conseil d'administration soumise à l'approbation du Ministère chargé de la Sécurité sociale”. En application de l'article 1 du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au RAAP dans sa version applicable “Il est institué en sus de la cotisation générale imposée aux intéressés en exécution du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire entre, d'une part, les ressortissants de la section professionnelle des arts graphiques et plastiques, et, d'autre part, les ressortissants de la section professionnelle des professeurs de musique, des musiciens, des auteurs et compositeurs.” Pôle social - N° RG 23/00514 - N°PORTALIS DB22 DB22-W-B7H-RITF En application des dispositions de l'article 3 du règlement du régime des artistes auteurs professionnels, dans sa version applicable aux cotisations 2019, les auteurs exerçant leurs activités dans le domaine de la musique, des arts dramatiques, des films, des arts graphiques, plastiques, écrivains ou traducteurs littéraires et photographiques visés à l'article L.382-1 du code de la sécurité sociale relèvent à titre obligatoire du RAAP. En outre, l'article 20 du règlement du RAAP prévoit que les personnes visées à l'article 3 précité sont tenus de cotiser au RAAP si leurs revenus, évalués conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, au cours de la dernière année civile dépassent le seuil d'affiliation tel que déterminé à l'article l'article 2 du décret n°62-420 du 11 avril 1962. En l'espèce, il n'est pas contesté que madame [O] exerce en qualité d'artiste-graphiste “free-lance” et a perçu 16.199,00 euros de revenus de droits d'auteur au cours de l'année 2018. Or, le seuil d'affiliation au RAAP était fixé à 8.892,00 euros par l'article 1 du décret n°62-420 pour l'année considérée. Madame [W] [O] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'assiette et les calculs de cotisations, alors qu'il lui incombe, en sa qualité d'opposante, de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social. C'est donc à juste titre, au regard de l'affiliation obligatoire et du montant des revenus de madame [W] [O], que l'IRCEC lui réclame le paiement des cotisations afférentes à l'année 2019. Sur le bénéfice du taux réduit : Madame [W] [O] sollicite du tribunal la réduction du montant des cotisations réclamées à un taux réduit de 4%, au lieu du taux de 7% fixé par l'article 3 II du décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015 pour l'année 2019. Par application de l'article 3 III du décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015, “pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2025, lorsque le revenu de l'assujetti, évalué conformément aux dispositions de l'article L.382-3 du code de la sécurité sociale, est inférieur à un montant au moins égal à 2.700 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, celui-ci se voit appliquer, à sa demande, un taux de cotisation égal à 4%.” Or, il ressort des conclusions de l'IRCEC que l'application de ce taux, au demeurant dérogatoire, est subordonnée à une demande qui doit être adressée par le cotisant avant le 30 novembre de chaque année civile. En l'espèce, il est constant que madame [O] n’a formulé sa demande de bénéfice du taux réduit que le 16 mars 2023, soit plus de trois ans après la date butoir. Sa demande ne pourra qu’être rejetée. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte signifiée à madame [W] [O] à la requête de l'IRCEC pour avoir paiement de la somme de 1.190,63 euros, au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Sur la remise des majorations de retard : Il n'entre pas dans les attributions du tribunal de statuer sur une demande de remise des majorations de retard dans le cadre d'une opposition à contrainte. La demande pourra être formulée auprès du directeur de l'organisme lorsque madame [O] aura réglé les cotisations qu’elle doit. De même, elle pourra former une demande d’échéancier auprès de l’organisme ou de l’huissier en charge du recouvrement. Sur les frais de signification : Par application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur. Madame [O], débitrice, sera condamnée au paiement des frais de signification et sera donc déboutée de sa demande de remise. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [W] [O], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er février 2024 : Dit l'opposition de madame [W] [O] recevable mais mal fondée ; Valide la contrainte du 11 janvier 2023 et signifiée le 13 mars 2023 à madame [W] [O] à la requête de l'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création pour avoir paiement de la somme de 1.190,63 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard exigibles au titre du RAAP pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 ; Rappelle l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard; Condamne madame [W] [O] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (42,40 euros) ; Condamne madame [W] [O] aux entiers dépens. Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La greffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 février 2024
Référence
65e22ffbb3791a0885c4f6b5
Données disponibles
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