Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 février 2024
- ECLI
- 65e22ff9b3791a0885c4f685
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00747 N° PORTALIS DB22-W-B7G-QXC7 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [X] [T] - CPAM DES YVELINES - Me Cécile PRADELLE -Me Lola CHAYETTE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 01 FEVRIER 2024 N° RG 22/00747 N° PORTALIS DB22-W-B7G-QXC7 Code NAC : 89A DEMANDEUR : M. [X] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES dispensée de comparution DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL: Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024. Pôle social - N° RG 22/00747 N° PORTALIS DB22-W-B7G-QXC7 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [T], né en 1990, a été victime d’un accident du travail le 22 juin 2017 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Yvelines. Le certificat médical initial indiquait “entorse poignet gauche” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2017. Suite à la réception d’un certificat médical du 03 juillet 2017 mentionnant une entorse de l’épaule droite, l’avis du service médical de la caisse a été sollicité. Par courrier du 12 juillet 2017, la caisse a notifié à monsieur [T] la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de monsieur [T] a été déclaré consolidé au 22 novembre 2018. Un protocole de soins post-consolidation a été établi pour la période du 12 avril 2021 au 12 avril 2022 pour douleurs et raideur poignet gauche et épaule droite. Le 03 janvier 2022, le docteur [F], chirurgien orthopédique, a établi un certificat médical de rechute décrivant : entorse épaule droite, entorse poignet gauche, kyste synovial poignet gauche, et prescrivant des soins jusqu’au 16 mars 2022. Par courrier du 04 février 2022, la caisse a notifié à monsieur [T] un refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle. Monsieur [X] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours contre cette décision. Par requête déposée au greffe le 02 juin 2022, monsieur [X] [T], par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, recours enrôlé sous le numéro de RG : 22/00747. La commission a confirmé la décision de la CPAM lors de sa séance du 19 octobre 2022. Par requête déposée au greffe le 06 janvier 2023, monsieur [X] [T], par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission, recours enrôlé sous le numéro de RG : 23/00035. Les deux recours ont été joints à l’audience de mise en état du 07 juillet 2023, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG : 22/00747. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 14 décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Les parties, représentées ou dispensées de comparution, s’en rapportent oralement à leurs écritures. Monsieur [X] [T] demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en son action ; - juger qu’il présente une rechute de son accident du travail du 22 juin 2017 en raison d’une aggravation de la lésion affectant son épaule droite ; en conséquence, - infirmer la décision de refus de la CPAM des Yvelines en date du 04 février 2022 ainsi que la décision explicite de refus rendue par la commission de recours amiable le 19 octobre 2022 ; - condamner la CPAM des Yvelines à prendre en charge la rechute de l’accident du travail du 22 juin 2017 en raison d’une aggravation de la lésion affectant son épaule droite, et en tirer toutes les conséquences de droit ; Pôle social - N° RG 22/00747 N° PORTALIS DB22-W-B7G-QXC7 - condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CPAM des Yvelines aux éventuels dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. En défense, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de : - dire et juger que le refus de prise en charge de la rechute déclarée par monsieur [T] le 03 janvier 2022 est parfaitement régulier et bien fondé ; en conséquence, - débouter monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner monsieur [T] à verser à la caisse la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la recevabilité du recours : Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé qui sera déclaré recevable. Sur la contestation de la consolidation : Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs. La présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la Caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents de travail, les dépenses afférentes à ces lésions. Il résulte des dispositions de l’article L. 443-1 du Code de la Sécurité Sociale que la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Elle suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant l’aggravation de son état, même temporairement, en relation directe et exclusive avec l’accident. Depuis le 1er janvier 2022, l’expertise technique prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale n’existe plus, de sorte que pour contester une décision de la caisse prise après avis de son service médical, il appartient à l’assuré de saisir la commission médicale de recours amiable. En l’espèce, monsieur [T] a fait parvenir à la CPAM des Yvelines un certificat médical de rechute daté du 03 janvier 2022. La caisse lui a notifié par courrier du 04 février 2022 un refus de prise en charge de cette rechute au motif que la lésion décrite sur le certificat médical n’était pas en lien avec son accident du travail. La caisse l’invitait à saisir la commission médicale de recours amiable, ce que l’assuré a fait. Par courrier daté du 19 septembre 2022, la commission a accusé réception de son recours et lui a adressé la copie du rapport médical intégral ayant servi de base à la décision contestée. Ce rapport n’a toutefois pas été communiqué par le demandeur qui seul était en mesure de lever le secret médical le concernant. La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse “compte tenu : - des constatations médicales du médecin conseil du 02 février 2022, - des documents présentés”. À l’appui de sa demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle, monsieur [T] communique des courriers, des certificats médicaux et un compte-rendu opératoire de son chirurgien ainsi qu’une prescription médicale de rééducation de l’épaule droite à débuter après l’intervention chirurgicale liée à un conflit sous acromial de l’épaule droite associé à une arthropathie acromio-claviculaire et une tendinopathie bicipitale. Si ses médecins affirment tous que la pathologie qui continue à affecter son épaule droite est en lien avec son accident du travail du 22 juin 2017, il ne s’agit que d’affirmations non étayées, insuffisantes à faire le lien direct et exclusif entre l’état de la victime et l’accident. Le rapport du service médical de la CPAM qui aurait permis de comprendre le refus de prise en charge de la rechute confirmé par la commission médicale de recours amiable n’étant pas produit et aucune demande subsidiaire d’expertise ou de consultation médicale n’étant formulée, monsieur [T] ne pourra qu’être débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée par le Docteur [F] le 03 janvier 2022. Sur les demandes accessoires : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au vu du sens de la présente décision, la demande formée par monsieur [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour des considérations liées à l’équité, la demande formée par la CPAM des Yvelines sur le même fondement le sera également. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [T] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er février 2024 ; Déclare le recours de monsieur [X] [T] recevable mais mal fondé ; Déboute monsieur [X] [T] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 03 janvier 2022 comme étant en lien avec l’accident du travail du 22 juin 2017 ; Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [X] [T] aux dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La greffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de la sécurité sociale narticle L. 218-1 du code de larticle L. 443-1 du Code de la Sécurité Sociale que laarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 411-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 février 2024
Référence
65e22ff9b3791a0885c4f685
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