Cour d'AppelPREMIERE PRESIDENCE
Cour d'Appel · PREMIERE PRESIDENCE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65e17e4d5ae9c20008433aae
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/04133 N° Portalis DBVT-V-B7H-VDBW Ordonnance du 22 janvier 2024 minute n° 5/2024 C O U R D ' A P P E L D E D O U A I O R D O N N A N C E D E T A X E APPELANTE : Madame [X] [I] épouse [V] [Adresse 4] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 3 octobre 2023, Comparante, INTIMÉS : Monsieur [F] [Y] CENTRE HOSPITALIER [Adresse 1] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 3 octobre 2023, Non comparant - dispensé suite au courriel en date du 3 octobre 2023 conformément aux dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, S.A.S. BAYER HEALTHCARE PARC EURASANTE [Adresse 3] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 3 octobre 2023, Représentée par Me Emmanuel GARNIER, avocat au barreau de Paris, URSSAF - RSI [Adresse 6] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 5 octobre 2023, Non comparante et non représentée, Madame [U] [H] [Adresse 5] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 4 octobre 2023, Non comparante, représentée par Maître LEVASSEUR, avocate au barreau de Douai, ONIAM Pris en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 7] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 4 octobre 2023, Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai, Madame [K] [N] HOPITAL [10] [Adresse 2] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 4 octobre 2023, Non comparante - dispensée suite au courriel en date du 20 novembre 2023 conformément aux dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 20 juillet et 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIERE : Mme Sophie DELVALLEE, DÉBATS : à l'audience publique du 20 novembre 2023, ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt deux janvier deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Mme CHATEAU, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme Angie DAUTHIEUX, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par actes en date des 29 et 30 octobre 2019, Mme [X] [I] épouse [V] (ci-après Mme [V]) a assigné la société Bayer Healthcare, Mme [U] [H],l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et la sécurité sociale des indépendants devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert gynécologue obstétricien afin de déterminer les causes et l'étendue des dommages suite à l'intervention chirurgicale réalisée par le docteur [U] [H], consistant en la mise en place d'un dispositif de contraception de type Essure fabriqué par le laboratoire Bayer. Par une ordonnance de référé en date du 21 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à cette demande d'expertise et a désigné le docteur [R] [M] pour la réaliser. Une consignation de 2 000 euros était mise à la charge de Mme [V]. Par un arrêt du 28 janvier 2021, la 3° chambre de la cour d'appel de Douai a confirmé l'organisation d'une expertise, mais a désigné un collège d'experts le docteur [F] [Y] et le docteur [B] pour la réaliser. Le 30 avril 2021, la consignation de 2 000 euros était versée. Par décision du 25 octobre 2021, la juge chargée du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille dessaisissait le docteur [B] qui avait refusé la mission, désignait à ses lieu et place le docteur [K] [N] et prorogeait au 30 juin 2022 le délai du dépôt du rapport. Le 28 mars 2022, ce même magistrat mettait à la charge de Mme [V] une consignation complémentaire de 2 000 euros et prorogeait au 30 septembre 2022 le délai de dépôt du rapport. La réunion d'expertise avait lieu le 22 juin 2022, Un pré-rapport était adressé aux parties le 25 juillet 2022, le rapport papier parvenait le 25 octobre 2022 au service des expertises du tribunal judiciaire de Lille. Deux mémoires d'honoraires étaient transmis : - l'un par Mme le professeur [N], expert auprès de la cour d'appel de Versailles, à hauteur de 2720 euros, - la TVA n'étant pas applicable au vu de l'article 293-B du code général des impôts - sur la base d'un taux horaire de 160 euros et un temps de travail de 17 heures : étude de la procédure et des pièces communiquées : 4 heures : 640 euros recherches bibliographiques : 3 heures : 480 euros réunions d'expertise à l'[9] à [Localité 11] : 2 heures : 320 euros rédaction du rapport : 4 heures : 640 euros réponses aux dires : 4 heures : 640 euros - l'autre par le docteur [Y], expert auprès de la cour d'appel de Douai, à hauteur de 3 939,60 euros, sur la base d'un taux horaire de 200 euros et un temps de travail de 19 heures : consultation des différents dossiers et synthèse : 3 heures étude de la littérature et synthèse : 4 heures réunion contradictoire du 22 juin 2022 : 2 heures rédaction et frappe du pré-rapport : 4 heures réponse aux dires n°1 de Maître « Puzol », correctif du pré-rapport : 3 heures réponse aux dires n°1 de Maître [W] : 2 heures réponse aux dires n°2 de Maître « Puzol », 0h30 réponse aux dires n°2 de Maître [A] : 0h30. Outre les frais de train [Localité 8]-[Localité 11] à hauteur de 139,60 euros. A réception du rapport et des mémoires de taxation, Maître [G], conseil de Mme [V], adressait le 18 octobre 2022, au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, des observations relatives aux insuffisances du rapport d'expertise et une demande de minoration des honoraires requis excessifs au regard de la qualité du travail fourni et des moyens financiers d'un particulier. La décision dont appel : Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille a : - taxé la rémunération du docteur [Y] à la somme demandée de 3 939,60 euros, sans aucunement faire référence aux observations du conseil de Mme [V] ; - vu la somme consignée en régie s'élevant à hauteur de 1 280 euros suite à la taxation de Mme [N], autorisé la régie d'avances et de recettes à régler à l'expert jusqu'à due concurrence les sommes actuellement consignées, soit « 4 000 euros » ; - ordonné que Mme [X] [I] épouse [V] verse directement à M. [F] [Y], expert, la somme complémentaire de 2 659,60 euros. Cette ordonnance était signifiée à Mme [V] le 17 août 2023. La déclaration d'appel : Par lettre recommandée au greffe le 7 septembre 2023, Mme [I] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 27 avril 2023 devant le premier président de la cour d'appel de Douai. Les prétentions et moyens des parties à l'audience du 20 novembre 2023 : Mme [V] comparant en personne, maintient sa contestation des honoraires réclamées par le docteur [Y], précisant ne pas comprendre la différence entre la rémunération demandée par le docteur [Y] à hauteur de 3939,60 euros alors qu'il n'a participé qu'à 2h30 d'échanges et celle demandée à hauteur de 2720 euros par le docteur [N] qui a assuré la rédaction du rapport. Elle ajoute que le rapport n'a pas été déposé dans les délais requis à savoir le 30 septembre 2022, que sa qualité peut être remise en cause, la mission n'ayant pas été respectée, l'expertise s'étant faite sans appareil de lecture des radios ou IRM et que si l'expert réclame la rémunération de 4 heures d'étude littérature, aucune référence bibliographique n'est fournie. Elle se pose la question de la neutralité du docteur [Y] dans la mesure où elle a appris postérieurement aux opérations d'expertise, que ce médecin avait participé au référenciel de bon usage hors GHS Essure du 31 octobre 2017 organisé par la Haute Autorité de Santé Et Maître [G] ne l'ayant pas avisée antérieurement, qu'il avait participé à un repas d'hospitalité organisé par le laboratoire Bayer en date du 16 mai 2019. Par courriel en date du 3 octobre 2023, M. [Y] soumet une demande de dispense de présence à l'audience, étant aux États-Unis à la date de l'audience. M. [Y] sollicite la confirmation de l'ordonnance, indiquant que l'expertise qui a eu lieu à [Localité 11] a nécessité un gros travail de sa part, dont les ¿ du rapport qui sont à porter à son nom, et la réponse aux dires ayant été faite par lui. Il ajoute que le rapport a été envoyé au tribunal le 10 novembre 2022 et qu'il a dû répondre aux courriers du juge chargé du contrôle des expertises des 4 janvier 2023 et 3 mars 2023. Il indique que le recours formé par Mme [V] lui apparaît tardif. Mme le professeur [N] demande également par courrier parvenu le 20 novembre 2023 l'autorisation de ne pas se rendre à l'audience. Sur le respect des délais, elle indique n'avoir été informée que le 23 mai 2022 du paiement de la deuxième consignation, après avoir sollicité ce renseignement auprès de l'avocate de Mme [V] Elle ajoute qu'à la suite de l'envoi du pré-rapport le 26 juillet 2022 après la réunion d'expertise du 22 juin 2022, de nombreux dires ont été reçus : trois dires de Maître [G] en date des 31 août, 8 et 14 septembre 2022, un dire de Maître [J] le 8 septembre 2022 et de Maître [D] le 14 septembre 2022, le rapport définitif étant adressé par voie électronique le 15 octobre 2022. Dans la mesure où Maître [G] a adressé de nouvelles observations le 18 octobre 2022 cela a nécessité un erratum en page 36 du rapport papier adressé à la juridiction lilloise par courrier du 21 octobre 2022. Elle précise qu'à raison de sa spécialité de médecin gynécologue, le docteur [Y] a été plus sollicité qu'elle sur le dispositif Essure, que pour sa part elle a coordonné les opérations d'expertise. Mme [H] représentée par Maître [E] s'en est rapportée. La SAS Bayer Healthcare représentée par Maître [J] s'en remet à la présente juridiction s'agissant de la contestation d'honoraires, sollicitant que les honoraires restants dus soient à la charge entière et exclusive de Mme [V]. S'agissant des griefs relatifs à l'indépendance du docteur [Y], elle indique que : - elle avait informé le conseil de Mme [V] et l'ensemble des parties à l'expertise de ce que ce médecin avait bénéficié d'un repas de 44 euros payé par elle le 16 mai 2019, - si le docteur [Y] était membre du groupe, comprenant 12 personnes, de lecture du référentiel de bon usage hors HGS du dispositif médical Essure, la société Bayer n'a pas participé à la réalisation de ce référentiel et n'a pas rémunéré le docteur [Y]. L'ONIAM représenté par Maître [L] s'en est rapporté sur les demandes de Mme [V]. L'URSSAF-RSI régulièrement convoqué par lettre avec avis de réception du 29 septembre 2023 n'était pas représentée. Dans la mesure où Mme [V] n'a pas reçu communication des observations adressées à la présente juridiction par le docteur [Y] par courriel du 3 octobre 2023, ni celles du docteur [N] adressées par courrier reçu le 16 novembre 2023, il lui est donné copie de ces courriel et courrier et elle est autorisée à faire parvenir ses observations avant le 20 décembre 2023, ce qu'elle a fait par courriel du 8 décembre 2023, maintenant les termes de sa contestation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Mme [X] [V] justifie que l'ordonnance de taxe du 27 avril 2023 lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023. Le recours formé le 7 septembre 2023 soit dans le mois de cette signification est en conséquence recevable. Sur le bien-fondé du recours L'article 284 du code de procédure civile précise que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Sur le respect des délais Si le docteur [Y] indique dans ses observations adressées à la présente juridiction que le rapport a été déposé le 14 novembre 2022, le professeur [N] indique quant à elle que ce rapport a été posté le 22 octobre 2022, ce qui est concordant avec la date du 25 octobre figurant sur le rapport reçu au service des expertises du tribunal judiciaire de Lille, soit un décalage de 25 jours avec le délai prévu dans l'ordonnance de prolongation du délai de dépôt du rapport en date du 28 mars 2022. La présente juridiction note toutefois que ce dépassement de délai ne peut être sanctionné par une diminution des honoraires de l'expert, alors que le délai d'un an entre l'ordonnance définissant la composition définitive du collège d'experts et le dépôt du rapport est un délai raisonnable, la réunion d'expertise ayant eu lieu un mois après que les experts aient été avisés de la consignation complémentaire, le pré-rapport adressé dans le délai d'un mois après l'examen de Mme [V] et le rapport définitif dans les trois suivants, les experts ayant reçu trois dires du conseil de Mme [V] et deux dires de conseils d'autres parties. Sur les diligences accomplies et la qualité du travail fourni Le mémoire établi par le docteur [Y] détaille les heures passées. Si Mme [V] conteste le temps passé par lui au titre de la documentation au motif que celle-ci n'est pas reprise dans son rapport, il en fournit la liste dans le cadre de ses observations devant la présente juridiction et le temps facturé à hauteur de 4 heures sera retenu. S'agissant de la qualité du travail fourni, et précision étant faite que la présente juridiction n'a pas qualité pour apprécier le bien-fondé des conclusions du rapport d'expertise, il a été répondu aux questions posées dans la mission d'expertise, même si ses réponses ne satisfont pas Mme [V]. La présente juridiction note toutefois que les dires de Maître [G] ont mis en exergue une insuffisance de motivation de la réponse sur la cause de la fragmentation de l'implant Essure dont le ressort a migré vers la cavité utérine, nécessitant un erratum et des compléments d'information sollicités par le magistrat chargé du contrôle des expertise, de sorte que le temps comptabilisé à hauteur de 6 heures pour la réponse aux dires, soit deux heures de plus que pour la rédaction du pré-rapport, sera ramené à 4 heures, ce qui donne un total de 17 heures. Sera par ailleurs retenu un tarif horaire de 160 euros plus conforme aux usages, ce tarif étant par ailleurs celui sur la base duquel Mme le professeur [N] a elle-même établi son mémoire d'honoraires. Les honoraires du docteur [Y] seront ainsi évalués à 2720 euros, auxquels s'ajoutent les frais de transport entre [Localité 8] et [Localité 11] à hauteur de 139,60 euros. Dès lors que le docteur [Y] a obtenu de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille une somme de 1280 euros, il reste du une somme de 1579,60 euros par Mme [V]. PAR CES MOTIFS Dit recevable le recours formé le 7 septembre 2023 par Mme [X] [V] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du magistrat du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 avril 2023 taxant les honoraires du docteur [F] [Y], Infirme cette ordonnance, Statuant à nouveau, Fixe à 2720 euros les honoraires du docteur [F] [Y], outre 139,60 euros de frais, Condamne Mme [X] [I] épouse [V] à payer au docteur [F] [Y] la somme de 1579,60 euros à titre de solde d'honoraires et frais, Laisse les dépens engagés par les parties dans le cadre de la présente instance à leur charge. La greffière, La première présidente de chambre, A. DAUTHIEUX H. CHATEAU
Articles de loi cités
article 284 du code de procédure civile précise q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- PREMIERE PRESIDENCE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65e17e4d5ae9c20008433aae
Données disponibles
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- Résumé officiel