Cour d'AppelPREMIERE PRESIDENCE
Cour d'Appel · PREMIERE PRESIDENCE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65e17e4d5ae9c20008433aa4
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 91 300 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/03408 N° Portalis DBVT-V-B7H-VAV7 Ordonnance du 22 janvier 2024 minute n° 1/2024 C O U R D ' A P P E L D E D O U A I O R D O N N A N C E D E T A X E APPELANT : Monsieur [S] [V] [Adresse 2] [Localité 4] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 1er août 2023, Non comparant - dispensé suite au courriel du 12 octobre 2023, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, INTIMÉE : S.E.L.A.S. TRAITS D'UNION [Adresse 1] [Localité 3] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 1er août 2023, Représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de Lille, non comparant, PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 20 juillet et 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai, GREFFIÈRE : Mme Sophie DELVALLEE, aux débats DÉBATS : à l'audience publique du 20 novembre 2023, ORDONNANCE : Réputée cpontradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt deux janvier deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Mme CHÂTEAU, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme Angie DAUTHIEUX, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] [V] contactait Maître Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille exerçant son activité au sein de la SELAS Traits d'Union, dans la mesure il faisait l'objet d'une procédure de composition pénale. Aucune convention d'honoraires n'était régularisée entre les parties. Une facture définitive n°121232 en date du 21 mai 2021 était établie comme suit : - honoraires HT / forfait procédure composition pénale : 750 euros - débours : 13 euros Total TTC : 913 euros Par courriel du 24 mars 2023, Maître [Z] mettait en demeure M. [V] de lui régler cette facture. Le même jour, il saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille d'une demande de taxation de ses honoraires. La décision dont appel : Par ordonnance du 23 mai 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille a notamment fixé à la somme de 913 euros le montant des honoraires restant dû au demandeur par le défendeur, dit que la somme portera intérêts de droit à compter du 24 mars 2023, date de la mise en demeure, condamné le défendeur à régler ladite somme augmentée des intérêts, dit que le défendeur supportera en outre la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel : Par lettre recommandée postée le 17 juin 2023, M. [V] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance devant le premier président de la cour d'appel de Douai. Les prétentions et moyens des parties : L'affaire a été retenue à l'audience du 20 novembre 2023. M. [V] qui a demandé d'être dispensé de venir à l'audience, au motif qu'il travaillait et ne pouvait se permettre de s'absenter une journée, indique n'avoir jamais demandé à Maître [Z] de le représenter dans le cadre d'une composition pénale, qu'il s'est d'ailleurs présenté seul devant le « procureur », qu'il avait eu un rendez-vous avec Maître [Z] uniquement pour obtenir des renseignements. Il ne devait en conséquence aucune somme à Maître [Z]. La SELAS Traits d'Union bien que régulièrement avisée de la date d'audience par lettre avec avis de réception signé le 1er août 2023, n'était pas représentée. MOTIFS DE LA DECISION Des pièces versées devant le bâtonnier, il est établi que : M. [V] a consulté Maître [Z] après avoir reçu une convocation devant le délégué du procureur de [Localité 5] dans le cadre d'une composition pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en date du 20 mai 2021 à laquelle il s'est rendu seul et a sollicité un délai avant de donner sa réponse sur l'acceptation de la composition pénale, un nouveau rendez-vous étant fixé au 24 juin 2021. le 21 mai 2021, Maître [Z] a adressé un courriel au délégué du procureur, et a réclamé au tribunal judiciaire copie du dossier pénal, le 18 juin 2021, Maître [Z] a adressé à M. [V] le dossier pénal par courriel et lui a précisé les choix qu'il avait, le 23 juin 2021, il lui a adressé un nouveau courriel pour lui demander sa position. Les autres diligences sont relatives aux relances pour obtenir paiement de la facture et à la procédure de taxation devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille. L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que : ' Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.' En l'espèce, alors même que les conditions d'urgence, de force majeure ou d'attribution de l'aide juridictionnelle n'étaient pas réunies, la SELAS Traits d'Union ne justifie pas avoir adressé une convention d'honoraires à M. [V], ni l'avoir informé des modalités de calcul de ses honoraires. Néanmoins, ce défaut de convention n'empêche par la SELAS Traits d'Union d'obtenir paiement des diligences réalisées par elle au profit de M. [V], telles que relatées ci-dessus et les honoraires seront calculés sur une base horaire de 200 euros HT et un temps de travail évalué à 1H30, soit 300 euros HT ou 360 euros TTC, étant précisé que la SELAS Traits d'Union n'a pas assisté M. [V] lors des audiences devant le délégué du procureur. Il sera par ailleurs fait droit à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 50 euros dès lors que tout avocat, qui saisit le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille d'une demande de taxation, règle cette somme. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance du bâtonnier de Lille en date du 23 mai 2023, Statuant à nouveau, Fixe à 300 euros HT soit 360 euros TTC les honoraires de la SELAS Traits d'Union dus par M. [S] [V], Condamne M. [S] [V] à payer à la SELAS Traits d'Union la somme de 360 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, outre 50 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La première présidente de chambre, A. DAUTHIEUX H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- PREMIERE PRESIDENCE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65e17e4d5ae9c20008433aa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel