Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65e0de769f09a857031b3a23
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00230 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPJK Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [G] [X] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES - Me Audrey BEDA N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 26 JANVIER 2024 N° RG 22/00230 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPJK DEMANDEUR : Mme [G] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Audrey BEDA, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me François VALIENTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [V] [B], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 22/00230 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPJK EXPOSE DU LITIGE Le 17 mars 2021, madame [G] [X] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément de ressources auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH). Par décision du 09 septembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH), dont dépend la MDPH, a: - accordé à madame [G] [X] l’AHH du 09 septembre 2021 jusqu’au 30 septembre 2026 en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% assorti d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ( RSDAE), - rejeté sa demande de complément de ressources. Le 19 novembre 2021, madame [G] [X] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Par décision du 05 mai 2022, la présidente de la CDAPH a confirmé la décision du 09 septembre 2021 attribuant l’AAH et reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, avec une RSDAE. Par lettre recommandée reçue au greffe le 1er mars 2022, madame [G] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter un taux d’incapacité supérieur à 80%. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00230. Par lettre recommandée expédiée le 22 juillet 2022, madame [G] [X], par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de constater que son taux d’incapacité correspond à un taux d’incapacité d’au moins 80% et de solliciter l’attribution d’une AAH cumulable avec la pension de retraite. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00879. A défaut de conciliation entre les parties, les deux affaires ont été appelées à l’audience du 05 décembre 2023, le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame [G] [X], comparante et assistée de son conseil, développe les termes de sa requête et demande au tribunal notamment : -à titre principal: * de constater que son état de santé correspond à un taux d’incapacité d’au moins 80%, * d’annuler la décision de la CDAPH en date du 05 mai 2022 et, en conséquence, l’attribuer une AAH cumulable avec la pension de retraite, -à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale contradictoire dans les conditions légales. Elle fait valoir que son handicap a des conséquences sur sa vie quotidienne compte tenu de son état de santé, des différents avis médicaux. Elle explique qu’elle présente des tremblements qui sont une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Elle considère qu’elle rencontre de grandes difficultés à accomplir les actes simples de la vie quotidienne. Elle ajoute qu’elle a besoin d’une aide croissante de ses enfants et ses tremblements qui s’aggravent rendent difficile toute autonomie. Pôle social - N° RG 22/00230 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPJK En défense, la MDPH représentée par son mandataire développe les termes de ses conclusions visées à l’audience pour demander au tribunal notamment de: -dire que madame [G] [X] présentait au jour de sa demande, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, -confirmer, par conséquent, la décision de la CDAPH en date du 05 mai 2022, soit un accord d’AAH à taux intermédiaire et le rejet du complément de ressources, -rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de madame [G] [X]. La MDPH, après avoir rappelé qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même, fait valoir que madame [G] [X] ne présente pas d’atteinte de l’autonomie individuelle, que l’équipe pluridisciplinaire a évalué que madame [G] [X] présente une RSDAE. Elle ajoute que madame [G] [X] ne remplit pas les conditions cumulatives pour bénéficier du complément de ressources. Elle explique que madame [G] [X] ne peut pas cumuler l’AAH et sa pension de retraite dans la mesure où son taux d’incapacité est inférieur à 80%. À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction : Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l'espèce, les deux recours enregistrés sous les numéros RG 22/00230 et 22/00879 opposent les mêmes parties et concernent le même litige, à savoir la contestation de la décision prise, après un recours administratif préalable obligatoire, par le CDAPH le 05 mai 2022 attribuant l’AAH à madame [G] [X] et lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une RSDAE. Il convient donc, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des recours numéros RG 22/00230 et 22/00879 , l’affaire étant appelée sous le seul numéro RG 22/00230. Sur l'allocation aux adultes handicapés : En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet la reconnaissance d'un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale. Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. En l'espèce, la CDAPH a estimé le taux d'incapacité de madame [G] [X] comme étant compris entre 50% et 79% avec une RSDAE. Pour tenter d’établir que son taux est d’au moins de 80%, madame [G] [X] produit notamment : - le certificat médical du docteur [L] [N], Neurologue en date du 22 juin 2022 qui certifie que “ l’état de santé de madame [G] [X] est très dégradé: elle présente un tremblement orthostatique pathologie neurologique rare qui entraîne une incapacité à rester statique debout, des tremblements des extrémités entravant les gestes simples de la vie: écriture, préparer un repas... La patiente a besoin de l’aide de sa fille de plus en plus souvent. Par conséquent, madame [X] devrait pouvoir bénéficier d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité élevée”, étant toutefois constaté que ce certificat est très postérieur à la date de la demande, -le certificat médical du docteur [P] [M], médecin généraliste en date du 21 juin 2022 qui certifie que “ l’état de santé de madame [G] [X] ne lui permet pas de conserver une autonomie pour les actes de la vie quotidienne”, étant toutefois constaté que ce certificat est très postérieur à la date de la demande, -la notification de la CNAV en date du 23 décembre 2021, attribuant à madame [G] [X] la pension de retraite à compter du 1er décembre 2021, -Le courrier du docteur [L] [N], neurologue en date du 10 février 2021 et adressé à un confrère qui reprend l’état clinique et les traitements médicaux de madame [G] [X], - deux comptes rendus de consultation en date des 1er février 2021 et 29 mars 2023 pour des consultations ayant eu lieu les 1er février 2021 et 15 mars 2023 et établis par le professeur [H], reprenant l’historique clinique de madame [G] [X] et les traitements a mettre en oeuvre, -une échographie cervicale en date du 08 décembre 2022 qui conclu “ aspect de thyroïdite, aspect hypertrophié du lobe thyroïdien droit par rapport au lobe thyroïdien gauche, quelques adénomégalies. A comparer aux résultats des dosages biologiques.” En réponse, la MDPH expose que, lors de sa demande le 17 mars 2021, madame [G] [X] présentait comme pathologie motivant la demande, des troubles arythmiques , des tremblements lents des mains, des jambes et de la tête, une maladie de Parkinson en cours d’exploration, une arthrose lombaire, gonarthrose opérée au genou gauche le 11 novembre 2020. A l’appui de ses dires, la MDPH produit le certificat médical du docteur [P] [M], médecin généraliste en date du 19 février 2021 joint à la demande de prestations qui, selon elle, établit que madame [G] [X] ne présente pas d’atteinte de son autonomie individuelle au sens de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles. Il convient, en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, de rechercher si les déficiences dont souffre madame [G] [X] entraînent des troubles graves à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, conditions indispensables pour bénéficier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, à la date de la demande. S’agissant de la sphère domestique : Le certificat médical joint à la demande de madame [G] [X] expose les difficultés liées à ses pathologies : - Au niveau de la mobilité, de la capacité motrice, de la manipulation, madame [G] [X] rencontre des difficultés mais sans aide humaine ( côté B) pour la marche avec un périmètre de marche limité à 100 mètres avec un besoin de pauses, pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, pour la préhension de la main dominante et non dominante et pour la motricité fine. -Au niveau de la cognition et de la capacité cognitive, de la communication, madame [G] [X] ne présente pas de difficultés (côté en A). - Au niveau de son entretien personnel, madame [G] [X] peut faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, assurer son hygiène intime,(côté en A). -La vie quotidienne et domestique (prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives) de madame [G] [X] n’est pas impactée (côté en A). Elle rencontre des difficultés pour couper ses aliments, préparer un repas (côté en B) et pour faire les courses ( côté en C). S’agissant de la sphère sociale : Madame [G] [X] vie seule et elle a un aidant familial qui est sa fille. S’agissant du retentissement professionnel : Le médecin ne mentionne aucune information. Toutefois, au regard de la notification de retraite de la CNAV en date du 23 décembre 2021, madame [G] [X] perçoit une pension retraite depuis le 1er décembre 2021. Ainsi, quand bien même madame [G] [X] présente des troubles importants dans la sphère domestique, les éléments médicaux présents au dossier et contemporains de la demande, ne suffisent pas à établir qu’elle présente des troubles graves dans la vie sociale et domestique, de sorte que madame [G] [X] ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Compte tenu de ce taux, et sans remettre en cause l'état de santé de l'assurée, le tribunal ne peut que constater que madame [G] [X] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l'AAH. Il convient de débouter madame de sa demande d’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, y compris de sa demande de cumuler l’AAH et la pension de retraite. A toutes fins, si madame [G] [X] considère que son état s’est dégradé depuis sa précédente demande, elle peut en déposer une nouvelle à la MDPH en y joignant les certificats médicaux récents. Sur le complément de ressources: Conformément à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour bénéficier de ce complément de ressources, la personne handicapée doit être titulaire de l’AAH au taux d’incapacité de 80%, doit remplir la condition relative à une capacité de travail, compte tenu du handicap, inférieure à 5%, ne pas avoir perçu de revenu d'activité à caractère propre depuis une certaine durée et disposer d'un logement indépendant. Il résulte de ce qui précède que madame [G] [X] bénéficie d'un taux compris entre 50% et 79%, lequel a été confirmé par la présente juridiction. A défaut d'avoir un taux de 80%, la demande de madame [G] [X] s'agissant du complément de ressources doit être rejetée. Par conséquent, la décision de la CDAPH du 05 mai 2022 relative au refus du complément de ressources sera donc confirmée. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame madame [G] [X] , succombant à l'instance, sera condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe le 26 janvier 2024: Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 22/00230 et 22/00879 , l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 22/00230; Rejette le recours de madame [G] [X] ; Dit bien fondées les décisions de la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines du 09 septembre 2021 et du 05 mai 2022; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Condamne madame [G] [X] aux éventuels dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile que le déarticle L. 218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65e0de769f09a857031b3a23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA