Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65e0de749f09a857031b39f5
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 20/01062 - N° Portalis DB22-W-B7E-PRYS Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [D] [P] - CPAM DES YVELINES - Me David COURTILLAT N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 26 JANVIER 2024 N° RG 20/01062 - N° Portalis DB22-W-B7E-PRYS DEMANDEUR : M. [D] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [W] [L], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [P], né en 1972 et salarié de la société [5] en qualité de formateur, a été victime d’un accident de trajet le 22 janvier 2018. La déclaration d’accident de travail établi par l’employeur le 23 janvier 2018 mentionne: “ Au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail. A glissé alors qu’il descendait les escaliers de son immeuble. Siège des lésions: bas du dos Nature des lésions: oedème”. Le certificat médical initial établi le 22 janvier 2018 fait état d’une “chute mécanique/ oedème lésionnel. Impotence fonctionnelle lié à la douleur”. La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse ou la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 07 septembre 2019 et compte tenu des séquelles subsistant, un taux d'incapacité permanente de 5 % a été notifié à Monsieur [D] [P] par une décision de la caisse en date du 23 septembre 2019. Monsieur [D] [P] a contesté ce taux. Lors de sa séance du 24 avril 2020, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le taux reconnu à Monsieur [D] [P] à 5%. Par lettre recommandée reçue au greffe le 09 septembre 2020, Monsieur [D] [P] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles. A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l'affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 octobre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement en date du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, avant dire droit, ordonné une consultation avec un examen clinique confiée au docteur [T] avec notamment pour mission de faire toutes constatations utiles et dire si le taux retenu de 5% par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à la date du 07 septembre 2019 , date de consolidation de Monsieur [D] [P], est en adéquation avec les constatations médicales et l'Annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, relatif au barème indicatif d'invalidité - accidents du travail. Par courriel en date du 07 février 2023, le docteur [T] a indiqué au tribunal qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’accomplir la mission confiée. Par ordonnance de changement d’expert en date du 26 juin 2023, monsieur [X] [S] a été désigné en qualité d’expert en remplacement du docteur [T], avec la mission définie par le jugement du 22 novembre 2022. Monsieur [X] [S], a rédigé son rapport le 17 septembre 2023 et conclut: “Le taux de 5% retenu par la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en adéquation avec l’état de santé de Monsieur [P] au regard de l’annexe de l’article R 434-32 du CSS. Nous retenons un taux de 12% à la date du 07 septembre 2019”. L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 décembre 2023, le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, monsieur [D] [P] présent et assisté de son conseil demande au tribunal l’entérinement du rapport rendu par l’expert, le docteur [X] [S] et la condamnation de la caisse des Yvelines au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile. En défense, la caisse des Yvelines représentée par son mandataire a indiqué au tribunal qu’elle s’en rapporte à justice sur la fixation du taux d’IPP. Elle a sollicité le rejet de la demande de monsieur [D] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu’en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et par référence aux barèmes indicatifs d’invalidité, soit des accidents du travail soit des maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. L’expert propose un taux d’IPP médical à hauteur de 12%, en raison de la raideur et des douleurs rachidiennes conjuguées à des paresthésies des membres inférieurs que présente monsieur [D] [P]. Monsieur [D] [P] accepte de retenir ce taux. La caisse s’en rapporte à justice, sans produire de nouvel élément de contestation suite à la mesure d’instruction. En conséquence, il convient de retenir un taux médical d’IPP à hauteur de 12%. Sur les dépens: Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse, succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile: L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer , à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce et tel qu’il figure sur le rapport d’expertise de monsieur [X] [S], monsieur [D] [P] était assisté de son médecin, le docteur [H]. Pour justifier sa demande de paiement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [D] [P] indique qu’il a payé la présence de son médecin, le docteur [H] lors de l’expertise qui a eu lieu le 11 septembre 2023, mais ne produit pas de justificatif des frais. Au regard de la situation économique respective des parties, il y a lieu de condamner la caisse des Yvelines au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 26 janvier 2014: Vu la décision avant dire droit en date du 22 novembre 2022, Statuant au fond, Infirme, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 23 septembre 2019 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 avril 2020 fixant le taux d'incapacité de monsieur [D] [P] à 5% suite à son accident de trajet survenu le 22 janvier 2018; Fixe, dans les rapports caisse-assuré, à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [D] [P] suite à son accident de trajet survenu le 22 janvier 2018; Invite la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes conséquences de droit, Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et pararticle L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de la procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65e0de749f09a857031b39f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA