Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65e0de729f09a857031b39db
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00490 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7AG Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A. [5] - CPAM DE L’OISE - [N] [C] - Me Olivia COLMET DAÂGE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 26 JANVIER 2024 N° RG 21/00490 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7AG DEMANDEUR : S.A. [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Olivia COLMET DAÂGE, avocat au barreau de PARIS, non comparante DÉFENDEUR : CPAM DE L’OISE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [Y] [U], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 15 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’OISE (ci-après la caisse) a attribué à madame [N] [C], salariée ou ancienne salariée de la société [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 08 janvier 2018 établi par le docteur [J] [F] pour “anxiété généralisée génératrice d’une fatigue réactionnelle à une surcharge de travail détectée en date du 08 janvier 2018 sans pouvoir évoluer favorablement”. La société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable. Par requête expédiée le 28 avril 2021, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable susvisée. Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations. A l’audience de mise en état du 08 septembre 2023, la société [5], représentée par son conseil, a sollicité une mesure de consultation, en raison du litige médical existant entre les parties. Elle a produit une note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation. La caisse, représentée par son conseil, a indiqué ne pas s’opposer à l’organisation de la consultation médicale envisagée. Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné avant dire droit une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au docteur [H] [M], expert, avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 15 août 2020 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de madame [N] [C], qui demeurera opposable à la société [5] , par suite de la maladie professionnelle par certificat médical initial en date du 08 janvier 2018. Le docteur [H] [M] a rédigé son rapport le 27 octobre 2023 et conclut: “compte-tenu des éléments communiqués et à l’appui du barème indicatif d’invalidité: - Il y a lieu de dire que le taux d’IPP de 15% retenu à la date de consolidation du 15 août 2020 indemnise justement les séquelles de la maladie professionnelle dans le cadre d’un état dépressif chronique avec asthénie persistante.” L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 décembre 2023; le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la société [5], dispensée de comparution, a, par un courriel de son conseil en date du 04 décembre 2023, indiqué au tribunal qu’elle s’en rapporte à justice suite au dépôt du rapport d’expertise établi par le docteur [H] [M]. La caisse de l’Oise représentée par son mandataire, a demandé au tribunal, par conclusions reçues au greffe le 04 décembre 2023, l’entérinement de l’avis du docteur [H] [M] qui confirme le bien fondé du taux d’IPP de 15%. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Le docteur [H] [M] a proposé un taux d’IPP médical à hauteur de 15%, en raison d’une anxiété généralisée avec insomnies, une asthénie et une chute tensionnelle, traitées par un antidépresseur et un anxiolytique. La société [5] s’en rapporte à justice, sans produire de nouvel élément de contestation à la suite de la consultation. De son côté, la caisse accepte le taux maintenu par le docteur [H] [M]. En conséquence, il convient de retenir un taux médical d’IPP à hauteur de 15%. Sur les dépens: Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [5] , succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 26 janvier 2024: Vu la décision avant dire droit en date du 19 septembre 2023, Statuant au fond, Confirme, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise en date du 15 septembre 2020 fixant le taux d'incapacité de madame [N] [C] à 15% suite à la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 08 janvier 2018; Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples; Condamne la société [5] aux dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65e0de729f09a857031b39db
Données disponibles
- Texte intégral
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