Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65df87177683235322aef73b
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 332 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT N° 24/00198 du 30 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 18/08144 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VSKP AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1] [Localité 4] comparant c/ DEFENDERESSE Madame [J] [B] [Adresse 6] [Localité 2] comparante assistée de Maître Jean-claude PERIE de la SELARL PIOS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Limousin a décerné le 28 novembre 2017 à l’encontre de Mme [J] [B] une première contrainte pour le recouvrement de la somme de 3 326 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour le troisième trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2016 et a décerné le 27 décembre 2017 une deuxième contrainte pour le recouvrement de la somme de 3 232 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour le premier trimestre 2017 et le deuxième trimestre 2017. Ces contraintes ont été signifiées suivant exploit d’huissier de justice dressé le 23 octobre 2018 conformément aux dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2018, Mme [J] [B] a formé opposition à ces contraintes auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2023. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion et sollicite du tribunal de : - à titre principal de déclarer l’opposition formée par Mme [J] [B] le 14 novembre 2018 à l’encontre des deux contraintes irrecevable pour cause de forclusion ; - à titre subsidiaire de valider les deux contraintes contestées. Mme [J] [B], présente à l'audience, s'en rapporte. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur l’irrecevabilité de l’opposition Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, Mme [J] [B] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 14 novembre 2018 à la contrainte décernée à son encontre le 25 novembre 2017 et à la contrainte décernée à son encontre le 27 décembre 2017, ces deux dernières étant signifiées le 23 octobre 2018. En application de l’article 664-1 du Code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal. Il est acquis que la date de signification d’un acte d’huissier de justice n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du Code de procédure civile prescrivent l’envoi. Il résulte toutefois des mentions de l’acte que l’huissier de justice s’est rendu à l’adresse du siège social de Mme [J] [B], et que la certitude de la domiciliation déclarée a été confirmée par le voisinage. Celle-ci ne conteste d’ailleurs nullement l’exactitude de son adresse et il est acquis qu’aucune erreur n’a été commise à ce titre. Sur place, l’huissier instrumentaire n’a pu remettre l’acte à aucune personne présente et il a fait mention dans la signification de l’impossibilité d’une remise à personne en raison de l’absence constatée du destinataire. Conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. L’huissier a en conséquence accompli et fait mention de l’ensemble des diligences mises à sa charge, et la signification contestée n’est entachée d’aucune irrégularité. Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du lundi 23 octobre 2018 pour expirer le mercredi 7 novembre 2018 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 14 novembre 2018 par la requérante doit être déclarée irrecevable car forclose. En application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe. Enfin, en vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 14 novembre 2018 par Mme [J] [B] à la contrainte décernée le 25 novembre 2017 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Limousin et signifiée le 23 octobre 2018 pour le recouvrement de la somme de 3 326 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le troisième trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2016 et à la contrainte décernée le 27 décembre 2017 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Limousin et signifiée le 23 octobre 2018 pour le recouvrement de la somme de 3 232 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le premier trimestre 2017 et le deuxième trimestre 2017 ; DIT que lesdites contraintes produiront leur plein et entier effet ; CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIERELE PRÉSIDENT Notifié le :
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65df87177683235322aef73b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA