Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65dee0b47f398b00089bfb16
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° 004/2024, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07014 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre - 2ème section - RG n° 20/12657
APPELANTE
S.A.R.L. AFNOR REUNION
Société au capital de 2 500 euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS sous le numéro 821 756 384
[Adresse 2]
[Localité 4]
LA REUNION
Représentée par Me Elodie CARPENTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIMEE
ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION - AFNOR
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 775 724 818
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Flora DONAUD du Cabinet GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque : E617
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'Association Française de Normalisation (ci-après, l'AFNOR) se présente comme une association reconnue d'utilité publique ayant pour principale activité l'élaboration, l'homologation et la promotion des normes en France.
L'AFNOR est titulaire de la marque collective de certification « NF » qu'elle a déposée sous le numéro 1 588 821 auprès de l'INPI dans les classes 1 à 45.
L'AFNOR a mis en place un règlement général de la marque « NF » qui en définit les conditions générales du droit d'usage et indique utiliser, notamment sur son site https://www.afnor.org/ et sur ses différents groupes Facebook, sa dénomination AFNOR, inscrite en violet et placée au-dessus d'un terme descriptif inscrit en plus petits caractères et en couleur ocre :
La société AFNOR REUNION, immatriculée en 2016, a pour activité la « certification, la formation et la diffusion d'ouvrages techniques ».
Le 18 juillet 2017, un contrat d'affiliation a été signé entre l'AFNOR et la société AFNOR REUNION pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction dont l'objet était « de définir les conditions dans lesquelles AFNOR est susceptible de rémunérer ou non l'Affilié après que ce dernier ait intégré sur son site Internet un(des) Hyperlien(s) permettant le Reroutage du Client vers la Boutique AFNOR. Cet (ces) Hyperlien(s) apporte(nt) ainsi à AFNOR des Clients potentiels pour le(s) produit(s) défini(s) dans les Conditions Particulières d'Affiliation », lesdits produits étant des « packs OKpilot » listés dans les conditions particulières du contrat, ainsi que « tout ouvrage AFNOR Éditions »
Considérant que la dénomination sociale « AFNOR REUNION » porte atteinte à sa propre dénomination, l'AFNOR a vainement fait adresser à la société AFNOR REUNION des mises en demeure, le 15 novembre 2019, puis le 19 juin 2020, de retirer sa dénomination sociale et commerciale.
Par acte du 12 août 2020, la société AFNOR REUNION a saisi le tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion d'une action en concurrence déloyale et parasitisme à l'encontre de l'AFNOR, considérant notamment que l'AFNOR s'était abusivement appropriée de nombreux marchés obtenus par elle-même grâce à son action locale.
Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de la Réunion s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. La procédure devant cette juridiction est toujours en cours au jour où la cour statue.
L'AFNOR a, pour sa part, fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice, le 26 novembre 2020, sur la page Facebook de la société AFNOR REUNION, montrant notamment la reprise du signe AFNOR dans sa forme stylisée et des publications qui renvoient les utilisateurs sur le site internet officiel de l'AFNOR.
Par acte introductif d'instance délivré le 10 décembre 2020, l'AFNOR a assigné la société AFNOR REUNION devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société AFNOR REUNION ;
- dit qu'en adoptant sa dénomination sociale, en exploitant l'adresse mail [Courriel 5] et en reproduisant sur sa page Facebook le signe AFNOR pour des services autres que ceux qui sont visés au contrat liant les parties, la société AFNOR REUNION a porté atteinte à la dénomination sociale de l'AFNOR ;
- ordonné à la société AFNOR REUNION de cesser ces agissements sous astreinte de 200 euros par jour à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, l'astreinte courant pendant 4 mois ;
- dit qu'il se réservait la liquidation des astreintes ;
- condamné la société AFNOR REUNION à payer à l'AFNOR une somme de 3 000 euros au titre du préjudice résultant de l'atteinte à sa dénomination sociale ;
- rejeté les demandes formées au titre des pratiques commerciales trompeuses ;
- débouté la société AFNOR REUNION de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté la société AFNOR REUNION de sa demande de publication ;
- condamné la société AFNOR REUNION à payer à l'AFNOR une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AFNOR REUNION aux dépens, dont distraction au profit de Me Pierre Greffe en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
- rappelé que sa décision est, de droit, exécutoire.
Le 4 avril 2022, la société AFNOR REUNION a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives numérotées 2, notifiées le 13 octobre 2022, la société AFNOR REUNION, appelante, demande à la cour de :
- dire l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer partiellement le jugement, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société AFNOR REUNION,
- dit qu'en adoptant sa dénomination sociale, en exploitant l'adresse mail [Courriel 5] et en reproduisant sur sa page Facebook le signe AFNOR pour des services autres que ceux qui sont visés au contrat liant les parties, la société AFNOR REUNION a porté atteinte à la dénomination sociale de l'AFNOR,
- ordonné à la société AFNOR REUNION de cesser ces agissements sous astreinte de 200 euros par jour à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, l'astreinte courant pendant 4 mois,
- dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
- condamné la société AFNOR REUNION à payer à l'AFONR une somme de 3 000 euros au titre du préjudice résultant de l'atteinte à sa dénomination sociale,
- débouté la société AFNOR REUNION de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté la société AFNOR REUNION de sa demande de publication,
- condamné la société AFNOR REUNION à payer à l'AFNOR une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AFNOR REUNION aux dépens, dont distraction au profit de Me Pierre GREFFE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement, en ce qu'il a :
- débouté l'ASSOCIATION AFNOR pour les pratiques commerciales trompeuse,
- débouté l'ASSOCIATION AFNOR de sa demande de publication,
- débouté l'ASSOCIATION AFNOR de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros,
- statuant à nouveau,
- juger qu'il n'y a eu, en l'espèce, ni des actes constitutifs d'usurpation de la dénomination AFNOR, et encore moins des pratiques commerciales trompeuses,
- débouter l'ASSOCIATION AFNOR de l'ensemble de ses demandes qui sont contestables dans le principe et dans le quantum,
- débouter l'ASSOCIATION AFNOR de sa demande de publication du jugement et de frais irrépétibles,
- dire qu'il n'y a pas lieu à interdiction de l'usage du nom de AFNOR, et encore moins sous astreinte,
- dire que la présente action est particulièrement abusive,
- condamner l'ASSOCIATION AFNOR à payer à AFNOR REUNION la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi avec exécution provisoire ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens,
- condamner l'ASSOCIATION AFNOR à faire publier l'arrêt dans le journal le Monde, le Point puisqu'elle a engagé une action téméraire et nuisible contre une de ses filiales, en abusant de surcroit de sa position dominante, pour s'accaparer de l'activité de sa filiale.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 25 juillet 2022, l'AFNOR, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
Vu les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-4 du code de la consommation,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulever par la société AFNOR REUNION,
- dit qu'en adoptant la dénomination sociale, en exploitant l'adresse réunion974@afnor.org et en reproduisant sur sa page Facebook le signe AFNOR pour des services autres que ceux qui sont visés au contrat liant les parties, la société AFNOR REUNION a porté atteinte à la dénomination sociale de l'Association Française de Normalisation
- ordonné à la société AFNOR REUNION de cesser ces agissements sous astreinte de 200 euros par jour à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, l'astreinte courant pendant 4 mois
- débouté la société AFNOR REUNION de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes
- condamné la société AFNOR REUNION à payer à l'Association Française de Normalisation une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- débouter la société AFNOR REUNION de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à voir condamner l'AFNOR « à faire publier le jugement dans le journal Le Monde, Le Point puisqu'elle a engagé une action téméraire et nuisible contre une de ses filiales, en abusant de surcroît de sa position dominante, pour s'accaparer de l'activité de sa filiale » (sic) !,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
- dire et juger que la société AFNOR REUNION s'est livrée au préjudice de l'AFNOR à des pratiques commerciales trompeuses en application de l'article L. 121-4 4° et L. 121-4 13° du code de la consommation, ou, à tout le moins, des articles L. 121-1 et L. 121-2 du même code ;
- en conséquence,
- condamner la société AFNOR REUNION à payer à l'AFNOR la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'usurpation de sa dénomination et la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice résultant des pratiques commerciales trompeuses,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans 3 journaux, revues ou sur tout autre support, au choix de l'AFNOR et aux frais avancés de la société AFNOR REUNION, sans que le coût de chacune de ces insertions ne soit supérieur à la somme de 5 000 euros H.T.,
- condamner la société AFNOR REUNION au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AFNOR REUNION aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les demandes de l'AFNOR
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
La société AFNOR REUNION demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son exception d'incompétence irrecevable, comme ayant dû être soulevée devant le seul juge de la mise en état, mais sans développer aucun moyen à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef, pour les justes motifs qu'il comporte, adoptés par la cour.
Sur l'atteinte à la dénomination AFNOR
La société AFNOR REUNION conteste toute atteinte à la dénomination sociale de l'AFNOR. Elle soutient qu'elle était expressément autorisée à utiliser la marque et les logos d'AFNOR par l'article 8 du contrat d'affiliation et que c'est dans le cadre du partenariat né de ce contrat qu'elle a utilisé la dénomination sociale AFNOR ; que tous les documents produits aux débats prouvent la reconnaissance d'AFNOR REUNION par l'AFNOR, cette dernière ayant même créé les adresses emails et cartes de visites professionnelles d'AFNOR REUNION, avec à chaque fois la mention « AFNOR REUNION » ; qu'ainsi pendant plusieurs années, l'utilisation du terme AFNOR n'a jamais été contestée ; qu'il n'y a aucun risque de confusion dans l'esprit de la clientèle d'AFNOR REUNION qui est composée de grandes entreprises et de PME de la Réunion ; qu'il n'y a jamais eu de sommation de cesser d'utiliser la marque ; que l'action de l'AFNOR est une forme de représailles après l'action qu'elle-même a engagée devant le tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion ; que le groupe AFNOR a conclu des partenariats avec d'autres sociétés qui ont alors, comme AFNOR REUNION, adopté une dénomination sociale composée du terme « AFNOR » associé au nom de la région ou du pays dans lesquels ces sociétés sont installées (AFNOR Mexique, AFNOR Portugal') ; que la preuve de comportements déloyaux n'est aucunement rapportée dès lors que les parties intervenaient à l'origine sur des territoires géographiques différents (AFNOR « France » s'étant installée à la Réunion au début de l'année 2017 seulement) et que leurs activités sur le territoire sont différenciées, AFNOR RÉUNION offrant des services de formation et de certification alors que AFNOR « France » supervise ces activités.
L'AFNOR soutient qu'en adoptant comme dénomination sociale les termes « AFNOR REUNION », pour des activités identiques à celles qu'elle-même exerce, à savoir des activités de « certification, formation, diffusion d'ouvrages techniques », la société AFNOR REUNION a porté atteinte à sa dénomination notoirement connue et créé délibérément la confusion dans l'esprit du public en faisant croire qu'elle serait une émanation de l'AFNOR et en profitant ainsi de sa notoriété ; que le contrat de 2017 ne concernait que la promotion par AFNOR REUNION de deux produits spécifiques de l'AFNOR et stipulait que la société AFNOR REUNION devait éviter toute confusion et en aucun cas se prévaloir du nom ou de la marque d'AFNOR à des fins commerciales ou promotionnelles ; que si « un certain flou » a pu exister quant à l'utilisation du signe en cause, cela s'explique uniquement, comme l'a relevé le tribunal, par l'existence de contrats liant l'AFNOR et deux autres sociétés, ACTBIS et AFNOR OCEAN INDIEN, gérées par M. [I], gérant de la société AFNOR REUNION ; que la société AFNOR REUNION s'est toujours servie de cette situation pour créer une confusion parmi les différents services de l'AFNOR et qu'elle a ainsi réussi à obtenir une adresse email @afnor.org et la publication d'un article concernant l'ouverture prochaine d'une antenne à La Réunion, alors que les parties étaient simplement engagées dans des pourparlers, ou encore l'émission de factures au nom d'AFNOR REUNION en trompant la vigilance de ses services de facturation en émettant des ordres de mission sur papier en-tête du groupe AFNOR et en demandant expressément à ce que les factures soient émises au nom d'AFNOR REUNION ; qu'elle a mis en demeure à plusieurs reprises, dès mai 2018, AFNOR REUNION de changer sa dénomination sociale en supprimant l'acronyme AFNOR ; qu'il existe incontestablement un risque de confusion entre les signes en cause, la dénomination AFNOR, très fortement distinctive et bénéficiant d'une haute renommée, et la société AFNOR REUNION exerçant des activités identiques.
Ceci étant exposé, la cour rappelle que sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages de la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou service, ou ceux, parasitaires, qui consistent à tirer profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injusti'é, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.
S'agissant de la protection conférée à une dénomination sociale, le risque de confusion s'apprécie en fonction de l'activité effectivement exercée par la société et non par rapport à son objet statutaire, étant observé qu'une stricte identité entre les services concurrents n'est pas requise, et que les services similaires exercés peuvent ne porter que sur des activités secondaires ou accessoires à celles principalement exercées. En vertu du principe de territorialité, si une portée nationale n'est pas exigée, le rayonnement géographique des entreprises en cause doit néanmoins coïncider pour qu'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle soit avéré.
En l'espèce, le procès-verbal de constat d'huissier établi le 26 novembre 2020 à la demande de l'association AFNOR montre notamment que la société AFNOR REUNION utilise abondamment la dénomination AFNOR sous sa forme stylisée « AFNOR GROUPE » qui apparaît à côté de chacune de ses publications sur son compte Facebook et qu'elle fournit en tant que coordonnée, l'adresse du site officiel de l'AFNOR https://www.afnor.org à côté de sa propre adresse électronique [Courriel 5]. La pièce 6 de l'intimée montre en outre que la société AFNOR REUNION se présente auprès de clients, pour des prestations de certification, comme une « antenne » du groupe AFNOR. Il ressort en outre des écritures de l'appelante qu'elle se revendique comme une « filiale » de l'AFNOR (page 14 de ses conclusions), ce qu'elle n'est pas.
C'est par de justes motifs, que la cour fait siens, que les premiers juges ont estimé qu'en adoptant la dénomination sociale AFNOR REUNION, en exploitant l'adresse mail [Courriel 5] et en reproduisant sur sa page Facebook le signe AFNOR pour des services autres que ceux qui sont visés au contrat liant les parties, la société AFNOR REUNION a porté atteinte à la dénomination sociale de l'AFNOR, après avoir notamment relevé que les termes du contrat d'affiliation conclu entre les parties n'autorisaient pas cette dernière à utiliser le signe AFNOR pour des activités générales de certification mais limitaient strictement cette autorisation aux produits visés aux conditions particulières du contrat, à savoir des packs « OKpilot » limitativement énumérés et des produits d'édition, et qu'un risque de confusion a résulté des comportements incriminés, le public étant amené à penser que la société AFNOR REUNION était une émanation de l'association AFNOR.
Il sera ajouté que l'article 8 du contrat d'affiliation, loin d'autoriser l'appelante à utiliser librement la marque et les logos d'AFNOR ainsi qu'elle le prétend, lui faisait interdiction de « se prévaloir du nom ou de la marque d'AFNOR à des fins commerciales ou promotionnelles, et notamment s'il s'agit de la commercialisation et de la promotion de services similaires ou concurrents » et que, s'il l'autorisait à mentionner sur son site la marque et notamment le logo d'AFNOR « afin que le service d'AFNOR soit clairement identifié », il lui faisait obligation d'« éviter de créer une confusion sur sa qualité de société indépendante d'AFNOR » et de « n'utiliser les noms commerciaux, marques ou signes d'AFNOR que dans le strict respect de l'affiliation et exclusivement en utilisant les outils promotionnels qui lui sont fournis par AFNOR ».
Il sera encore ajouté que la circonstance que l'AFNOR ou ses filiales, notamment AFNOR CERTIFICATION et AFNOR DEVELOPPEMENT, ont établi quelques factures à l'attention de « AFNOR REUNION » en 2017, 2018 et 2020 (pièce 14 appelante), à la demande expresse de cette dernière (pièce 17 intimée), ne saurait valoir autorisation générale et définitive d'utiliser le terme AFNOR, alors que l'association AFNOR a, dès mai 2018, clairement exprimé son désaccord à ce que la société réunionnaise utilise le terme AFNOR dans sa dénomination sociale (courriel du 14 mai 2018 à M. [I], gérant de la société AFNOR REUNION), et également en tant que nom commercial (courriel du 15 mai 2018), et que M. [I] a répondu qu'il y avait eu une « erreur » qui serait « corrigée dans les meilleurs délais » (sa réponse du 14 mai 2018) avant de solliciter une autorisation d'utiliser ce terme comme nom commercial (sa réponse du 5 mai 2018), ce qui ne lui a pas été accordé. L'association a réitéré son refus par lettres du 15 novembre 2019 et du 19 juin 2020, cette dernière adressée à l'avocat de la société AFNOR REUNION.
Enfin, le fait que l'association AFNOR ait pu nouer des partenariats avec d'autres sociétés en les autorisant, pour certaines, à utiliser la dénomination AFNOR est sans emport sur la réalité de la faute de la société AFNOR REUNION qui a méconnu les stipulations du contrat la liant à l'association AFNOR et l'opposition clairement exprimée par cette dernière à l'utilisation du signe AFNOR à titre de dénomination sociale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu que la société AFNOR REUNION a porté atteinte à la dénomination sociale de l'AFNOR.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
L'association AFNOR soutient qu'en se faisant passer pour une de ses filiales et en laissant croire que ses services de formations seraient approuvés par l'AFNOR, en promouvant en outre ses services de formation sous la dénomination « AFNOR Groupe », en utilisant la même calligraphie et les mêmes couleurs et en reprenant les mêmes intitulés et les mêmes formats que les formations de l'AFNOR, incitant, ce faisant, le public à penser que ses services de formation proviennent de l'AFNOR, ce qui n'est pas le cas, la société AFNOR REUNION s'est livrée à des pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-4-4° et L. 121-4-13° du code de la consommation ou, à tout le moins des articles L. 121-1 et L. 121-2 de ce même code ; que la société AFNOR REUNION a fait ainsi faussement croire au public qu'elle bénéficiait d'une affiliation avec l'AFNOR et qu'elle en était une émanation.
La société AFNOR REUNION demande la confirmation du jugement sur ce point. Elle fait valoir qu'elle a démontré en première instance qu'en raison, essentiellement, de l'absence d'un risque de confusion, l'usage de la dénomination sociale AFNOR ne saurait être incriminé au titre de la concurrence déloyale ; que les conditions d'application de l'article L.121-4 4° du code de la consommation ne sont pas réunies en l'espèce puisqu'elle est bien « affiliée » à l'AFNOR conformément au contrat conclu le 18 juillet 2017 ; que c'est l'AFNOR qui supervise toutes les activités, certifications, formations ; que le site web d'AFNOR REUNION est construit et contrôlé par le Groupe AFNOR ; que les services de formations qu'elle offre sont mis à disposition par la filiale AFNOR COMPETENCES et que les formateurs sont en majorité des salariés du Groupe AFNOR (détachés et payés par AFNOR Réunion) ; qu'elle n'a donc trompé personne.
Ceci étant exposé, l'article L.121-1 du code de la consommation dispose que :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service (...)
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 (') ».
L'article L.121-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
(')
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
(')
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel (') ».
L'article L.121-4 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, précise que : « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : (')
4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ; (')
13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas (') ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une pratique commerciale n'est trompeuse que lorsqu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
Or, force est de constater qu'en l'espèce l'association AFNOR ne développe aucune argumentation ni ne fournit aucun élément probatoire sur ce point.
Pour ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'AFNOR formées au titre des pratiques commerciales trompeuses.
Sur les mesures réparatrices
La société AFNOR REUNION soutient que la demande indemnitaire de l'AFNOR (200 000 euros) n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum, faisant valoir notamment que l'association supervisait, organisait et validait l'ensemble des activités d'AFNOR REUNION, qui était bien une filiale de l'AFNOR et que l'utilisation de la dénomination sociale était contractuellement autorisée ; que l'image d'AFNOR n'a pas été dévalorisée ; que dans la mesure ou l'utilisation de la dénomination sociale résulte d'un contrat d'affiliation, il n'y a pas lieu à interdiction de son usage, encore moins sous astreinte, ni à publication du jugement.
L'AFNOR fait valoir que les agissements de la société AFNOR REUNION lui causent un préjudice important qu'il convient de réparer ; que le public, pensant à tort que la société AFNOR REUNION est sa filiale, risque de s'adresser à l'appelante et ainsi de se détourner de ses services ; que l'utilisation de la dénomination AFNOR peut également laisser penser que la qualité des services proposés par AFNOR REUNION a été contrôlée par l'AFNOR ou que cette dernière les recommande, ce qui n'est pas le cas ; que ces agissements sont d'autant plus graves qu'elle est une association reconnue d'utilité publique et chargée d'une mission d'intérêt général ; qu'enfin, les agissements d'AFNOR REUNION ont eu pour effet de dévaloriser gravement l'image de l'organisme de normalisation « AFNOR » aux yeux du public et des professionnels.
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont estimé qu'aucun préjudice matériel n'était justifié par l'association AFNOR, s'agissant en particulier de la perte de clientèle invoquée, et lui ont alloué une somme de 6 000 € en réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte portée à sa dénomination sociale. Le jugement est confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la cessation des agissements en cause, sous astreinte, et rejeté la demande de publication.
Sur les demandes reconventionnelles de la société AFNOR REUNION
Le sens de cet arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande pour procédure abusive formée par la société AFNOR REUNION.
La demande de la société AFNOR REUNION de publication de cet arrêt sera également rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société AFNOR REUNION, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société AFNOR REUNION au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'association AFNOR peut être équitablement fixée à 6 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société AFNOR REUNION de publication de cet arrêt,
Condamne la société AFNOR REUNION aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à l'association AFNOR de la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 8 du contrat darticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.121-1 du code de la consommation dispose quarticle L.121-2 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65dee0b47f398b00089bfb16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel