Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dd8bcaaf7bf00008e5565e
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 923 670 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 58/24 N° RG 22/00619 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHWY PN/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK en date du 15 Mars 2022 (RG F 21/00008 -section 5) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [E] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par M. [C] [R] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMÉ : M. [J] [L] [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE représenté par Me Olivier DESLOOVER, avocat au barreau de SAINT-OMER DÉBATS : à l'audience publique du 02 Novembre 2023 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 octobre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [E] [T] a été engagé par M. [J] [L] suivant contrat d'apprentissage en date du 14 octobre 2019 au 31 août 2020 en qualité d'apprenti peintre. La relation de travail s'est pérennisée par la signature par les parties d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020 prévoyant l'embauche de M. [E] [T] en qualité de peintre niveau I position I coefficient 150. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. Le 4 décembre 2020, M. [E] [T] a signé un document rédigé comme suit : « Je soussigné [E] [T] demeurant [Adresse 2] atteste sur l'honneur de vouloir mettre un terme à mon contrat de travail chez M. [J] [L] à [Localité 4] commencé le 1er septembre 2020 (CDI) d'un commun accord ». Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2020, M. [E] [T] a notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Par demande réceptionnée au greffe le 19 janvier 2021, M. [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 15 mars 2022, lequel a : - débouté M. [E] [T], de sa demande de dire et juger que la prise d'acte de son contrat de travail aux torts de l'employeur est recevable et bien fondée et produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - jugé que la démission ne doit donc pas être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [E] [T] de toutes ses demandes d'indemnités en découlant à savoir, indemnité de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, remboursement de frais de transport entre son domicile et l'entreprise, indemnité de repas, rappel de salaire et congés payés afférents, indemnité de comportement vexatoire et de légèreté blâmable, - laissé à la charge des parties les frais engagés pour assurer sa propre défense, - condamné M. [E] [T] aux dépens. Vu l'appel formé par M. [E] [T] le 11 avril 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [E] [T] transmises par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 janvier 2023 et celles de M. [J] [L] transmises au greffe par voie électronique le 8 septembre 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2023, M. [E] [T] demande : - d'infirmer le jugement déféré dans son intégralité, - de constater que la prise d'acte de son contrat de travail aux torts de l'entreprise produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, de condamner, par conséquent, M. [J] [L] à lui payer : - 449 euros d'indemnité de licenciement, - 1596 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 159,60 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, - 3192 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 832 euros d'indemnité de transport, - 824 euros d'indemnité de repas, - 2905,13 euros de rappel de salaire, outre 290,51 euros de congés payés y afférents, - 9236,70 euros d'indemnité de comportement vexatoire et de légèreté blâmable, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter M. [J] [L] du surplus de ses demandes, et de sa demande reconventionnelle, - de condamner M. [J] [L] aux entiers dépens, - d'ordonner la capitalisation des intérêts. M. [J] [L] demande : - à ce que la cour d'appel se déclare non saisie de l'appel formé par M. [E] [T] à l'encontre du jugement déféré, - de débouter M. [E] [T] de l'ensemble de ses chefs de demandes et prétentions, Subsidiairement, - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de débouter M. [E] [T] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner M. [E] [T] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de l'appel Attendu que M. [J] [L] soutient in limine litis l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [E] [T], au motif d'une part que ce dernier a dirigé son action contre la société [J] [L] inexistante, et non contre lui-même, étant précisé qu'il exerce son activité à titre individuelle, et d'autre part que sa déclaration d'appel se borne à faire mention de sa contestation quant au rejet de sa demande de prise d'acte sans reprendre ses demandes chiffrées ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 54, 57 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment l'objet de la demande et l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale de sa dénomination et de son siège social ; Que néanmoins, l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet d'un litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel formé par M. [E] [T] la mention suivante : « II sera demandé à la Cour d'Appel de DOUAI : - de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Hazebrouck en date du 15 mars 2022 dans son intégralité, - dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail de Monsieur [E] [T] aux torts de l'employeur est recevable et bien fondée et produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce titre de condamner la société [L] [J] à payer à Monsieur [E] [T] les sommes suivantes [...] » Que la désignation de l'intimé sous une forme « sociétale » alors qu'il exerce en tant qu'entrepreneur individuel ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'appel, alors qu'il n'est pas allégué que cette erreur de dénomination sociale ait porté préjudice à l'intimé ; Qu'en outre, la déclaration d'appel litigieuse reprend in extenso le dispositif du jugement querellé avant d'en solliciter l'infirmation dans son intégralité, de sorte qu'il y a lieu de constater que M. [E] [T] a pleinement satisfait à son obligation de préciser l'objet et la portée de son appel ; Qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel recevable ; Sur l'indemnité de transport Attendu que l'article 8-16 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés prévoit que l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le débout de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé ; Que M. [E] [T] demande à ce titre le remboursement de ses frais de trajets entre son domicile et le siège social de l'entreprise ; Attendu toutefois que M. [E] [T] opère la confusion opérée entre les trajets entre son domicile et le siège de l'entreprise, où il se rendait chaque début de journée de travail d'une part et d'autre part les trajets entre le siège de l'entreprise et le lieu du chantier vers lequel il se rendait ensuite, avec un véhicule de l'entreprise ; Qu'il ne saurait donc se prévaloir, sous couvert du visa des dispositions conventionnelles sus-visées, du remboursement de ses frais de transport entre son domicile et le siège de l'entreprise ; Que la demande sera donc rejetée ; Sur l'indemnité de repas Attendu qu'il résulte de l'article 8-15 de la convention collective applicable l'existence d'une indemnité de repas qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque : - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, - un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas, - le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ; Qu'il s'en déduit que l'ouverture des droits à indemnité de repas n'est pas conditionnée par l'ordre dl'employeur fait à son salarié de prendre son déjeuner sur le lieu du chantier ; Attendu que M. [E] [T] réclame le paiement d'une indemnité de repas sur le fondement de la convention collective applicable, précisant que depuis son embauche, il prenait son déjeuner sur le chantier ; Qu'en réplique, l'employeur fait valoir qu'il n'a jamais imposé à son salarié de prendre ses repas sur le chantier, qu'il applique une coupure méridienne avec retour au siège de l'entreprise avant redémarrage de l'activité durant l'après-midi et que M. [E] [T] prenait en conséquence ses repas à proximité dudit siège, étant trop éloigné géographiquement de son domicile ; Qu'en l'espèce, M. [E] [T] ne prenait pas ses déjeuners à son lieu de résidence habituelle ; Qu'il n'existait aucun restaurant d'entreprise ; Qu'aucun repas n'était fourni gratuitement par l'employeur ; Que le salarié ne bénéficiait d'aucune participation financière ; Qu'au contraire, il ressort des explications de l'employeur que M. [E] [T] prenait ses repas sur le lieu du chantier ; Que par conséquent, M. [E] [T] est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité repas à hauteur de 10,30 euros par jour travaillé ; Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de M. [J] [L] de lui payer 824 euros à ce titre ; Que le jugement déféré sera infirmé à cet égard ; Sur le rappel de salaire Attendu que le salaire, contrepartie du travail, cesse d'être dû lorsque le salarié ne satisfait pas son obligation de fournir le travail convenu ; Que cependant, la retenue sur salaire doit correspondre à la période de cessation du travail et ne doit pas conduire à ne pas rémunérer le temps de travail effectif ; Qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a fourni du travail au salarié et que celui-ci ne l'a pas exécuté ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ; Attendu que M. [E] [T] fait valoir qu'il a été privé d'une partie de sa rémunération, son employeur le déclarant en absence non rémunérée plutôt qu'en chômage partiel alors que c'est lui qui lui demandait de cesser le travail ; Qu'en réplique, M. [J] [L] soutient que M. [E] [T] quittait le chantier quand bon lui semblait, et non à sa demande, de sorte que la perte de rémunération figurant sur ses bulletins de paie est justifiée ; Attendu qu'en l'espèce, M. [J] [L] ne produit aucun élément susceptible d'établir que la réalité des absences du salarié, alors que les témoignages produits par l'employeur, décrivant le comportement de l'appelant au travail ne suffisent pas en rapporter la preuve ; Que l'employeur ne démontre pas le salarié ne se tenait pas à sa disposition durant les heures de travail convenues entre les parties ; Que dès lors, l'employeur ne pouvait légitimement opérer des retenues sur salaire de ce chef, de sorte qu'il sera condamné au remboursement de ces sommes, à hauteur d'un montant total de 2905,13 euros outre 290,51 euros de congés payés afférents ; Sur la rupture du contrat de travail Attendu que M. [E] [T] fait valoir en substance qu'outre des retenues salariales opérées par l'employeur et le harcèlement qu'il a subi, il n'a pas été rempli de ses droits à indemnités conventionnelles de transport et de repas, que son courrier du 4 décembre 2020 a été rédigé à la demande de l'employeur dans la perspective d'une rupture conventionnelle et que sa prise d'acte du 28 décembre 2020 doit par conséquent produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que pour sa part, M. [J] [L] soutient que le salarié a entendu démissionner de ses fonctions par courrier en date du 4 décembre 2020, de sorte que sa prise d'acte s'en trouve sans objet et qu'au demeurant, aucun des griefs invoqués par le salarié ne saurait justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce, M. [E] [T] a signé le document suivant : « Je soussigné [E] [T], demeurant [Adresse 2] atteste sur l'honneur de vouloir mettre un terme à mon contrat de travail chez M. [L] [J] à [Localité 4], commencer le 1er septembre 2020 (CDI) d'un commun accord ; Que celui-ci, datée du 4 décembre 2020 est contresigné par l'employeur ; Qu'il résulte du courrier rédigé le 28 décembre 2020 par le salarié lui-même que le document en question apparaît avoir été remis à l'employeur le 9 décembre après être revenu sur son lieu de travail ; Qu'il s' enduit qu'à cette date, M. [E] [T] avait eu tout loisir pour se renseigner sur le contenu de ce qu'il avait signé ; Que tout au contraire, alors que la matérialité des pourparlers dont il fait état au sujet d'une rupture conventionnelle n'est pas établie, le salarié a remis le document litigieux à l'employeur ; Que la sincérité du témoignage produit par le salarié est sujette à caution, le témoin étant en litige avec l'employeur ; Que ce n'est que le 28 décembre 2020, soit pratiquement 20 jours après que M. [E] [T] a formé ce qu'il considère comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; Que compte tenu de sa date, on ne saurait considérer que ce document rend la démission opérer par le salarié équivoque ; Que dans ces conditions, le courrier du 4 décembre 2020 ne saurait équivaloir à une prise d'acte ; Attendu que le contrat ayant été rompu par l'effet de la démission du salarié, de sorte que la prise d'acte opérée le 28 décembre est sans effet ; Que dès lors, M. [E] [T] sera débouté de ses demandes à cet égard ; Sur la demande indemnitaire pour comportement vexatoire et légèreté blâmable Attendu que M. [E] [T] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier nécessitant réparation, de sorte que la demande sera rejetée ; Sur la demande de capitalisation des intérêts Attendu qu'il y lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts pour un an dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'employeur ; Que les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME hormis en ce qu'il a débouté M. [E] [T] de ses demandes au titre du rappel de salaire et des indemnités de repas, Statuant à nouveau CONDAMNE M. [J] [L] à payer à M. [E] [T] : - 824 euros d'indemnité de repas, - 2905,13 euros de rappel de salaire, - 290,51 euros de congés payés y afférents, ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 8-15 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 8-16 de la convention collective nationalearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65dd8bcaaf7bf00008e5565e
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