Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dd8b71af7bf00008e55632
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 2 250 563 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 103/24 N° RG 21/01855 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5LP MLB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS en date du 28 Septembre 2021 (RG -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [X] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER INTIMÉE : S.A.S.U. SOCIETE RIU AUBLET ET COMPAGNIE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre MOREAU DE BELLAING, avocat au barreau de LYON DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2023 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 22 Décembre 2023 au 26 Janvier 2024 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Octobre 2023 EXPOSÉ DES FAITS Mme [X] [R], née le 5 octobre 1965, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine, à compter du 16 août 2004, en qualité de vendeuse, par la société Riu Aublet et Compagnie, qui applique la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement et emploie de façon habituelle au moins onze salariés. Elle était affectée au magasin de [Localité 5]. Par courrier du 2 décembre 2019, la société Riu Aublet et Compagnie a informé Mme [R] de la fermeture du magasin de [Localité 5]-[Localité 6] et lui a annoncé sa mutation au sein du magasin de [Localité 7] à compter du 1er janvier 2020. Par courrier du 18 décembre 2019, Mme [R] a averti son employeur qu'elle refusait sa mutation. Elle ne s'est pas présentée au magasin de [Localité 7]. Elle a été convoquée par lettre du 27 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 9 janvier 2020. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée en date du 14 janvier 2021, motivée par le refus de sa mutation, non constitutive d'une modification de son contrat de travail, exprimé par son courrier du 18 décembre 2019 et maintenu lors de l'entretien préalable. Par requête reçue le 29 septembre 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais pour faire constater l'illégitimité de son licenciement. Par jugement en date du 28 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Le 22 octobre 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 4 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [R] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, jugeant à nouveau, qu'elle dise que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Riu Aublet et Compagnie à lui payer 22 505,63 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et déboute la société Riu Aublet et Compagnie de ses demandes. Par ses conclusions reçues le 22 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Riu Aublet et Compagnie sollicite de la cour': - A titre principal, qu'elle constate que la clause contractuelle de mobilité est parfaitement valable et que les communes de [Localité 5] et [Localité 7] appartiennent au même secteur géographique, dise que la mutation de Mme [R] est constitutive d'un simple changement de ses conditions de travail qu'elle n'était pas en mesure de refuser, confirme en conséquence le jugement, déboute Mme [R] de l'intégralité de ses demandes et la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - A titre subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, qu'elle limite le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal de l'article L.1235-3 du code du travail, soit la somme de 5 001,24 euros. La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 octobre 2023. MOTIFS DE L'ARRET En application de l'article L.1232-6 du code du travail la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le refus injustifié de Mme [R] d'accepter sa mutation au sein du magasin de [Localité 7] suite à la fermeture du magasin de [Localité 5]-[Localité 6]. La lettre de licenciement rappelle la clause de mobilité contractuelle et mentionne que les deux magasins font partie du même secteur géographique. Mme [R] ne conteste pas avoir refusé sa mutation. Au soutien de sa contestation du licenciement, elle invoque en premier lieu la nullité de la clause de mobilité contractuelle au motif de son imprécision. Elle ajoute que la mise en 'uvre de la clause a été faite de mauvaise foi puisque l'employeur ne pouvait ignorer qu'elle allait refuser cette mutation qui allait augmenter ses frais de route, diminuer ses ressources et entraîner un bouleversement de sa vie personnelle, avec un temps de route doublé. Elle soutient que la mutation envisagée emportait modification de son contrat de travail, avec une distance de plus de 40 kilomètres entre les deux lieux de travail, et que la société Riu Aublet et Compagnie aurait dû engager une procédure de licenciement pour motif économique. Elle souligne que la fermeture du magasin de [Localité 5]-[Localité 6] est intervenue dans un contexte de difficultés économiques et de fermeture de plusieurs magasins et que certains salariés concernés par ces fermetures ont pu bénéficier d'un licenciement pour motif économique et d'un contrat de sécurisation professionnelle. La société Riu Aublet et Compagnie soutient que la mutation de Mme [R] constitue un simple changement de ses conditions de travail puisque la mutation s'est opérée au sein du périmètre géographique d'application de la clause contractuelle de mobilité, que les magasins de [Localité 5] et [Localité 7] appartiennent au même secteur géographique, que la mutation n'entrainait pas diminution de sa rémunération et n'était pas incompatible avec ses obligations familiales impérieuses. Lorsque le contrat de travail prévoit une clause de mobilite, cette clause de mobilite doit être circonscrite. Une clause de mobilite doit definir de façon precise sa zone geographique d'application et ne peut conferer a` l'employeur le pouvoir d'en étendre unilateralement la portée. En l'espèce, le contrat de travail stipule': «'Le présent contrat est conclu pour le magasin de [Localité 5]. Bien que vous soyez actuellement engagée dans ce magasin, vous pouvez être affectée dans un autre magasin de notre groupe et de la proche région, selon les besoins du service.'» La clause litigieuse qui fait référence à la proche région ne renvoie pas à une unité administrative clairement définie mais à une étendue territoriale au périmètre vague et imprécis, susceptible d'interprétation. Pour soutenir que cette clause satisfait à la condition jurisprudentielle de précision, la société Riu Aublet et Compagnie en modifie d'ailleurs le sens et la portée en indiquant dans ses conclusions qu'elle vise la région Nord pas de [Localité 5], ce qui est inexact. Cette clause est nulle pour ne pas définir de façon suffisamment précise sa zone geographique d'application et pour conferer a l'employeur le pouvoir d'en etendre unilateralement la portee. L'intimée ne peut en conséquence se prévaloir de l'application de cette clause pour soutenir que la mutation constituerait un simple changement des conditions de travail de la salariée et établir le caractère injustifié du refus de Mme [R] d'être mutée au sein du magasin de [Localité 7] à compter du 1er janvier 2020. Indépendamment de la clause de mobilité, une mutation constitue un simple changement des conditions de travail et non pas une modification du contrat de travail lorsqu'elle intervient dans un même secteur géographique. La notion de secteur géographique doit être appréciée au regard des lieux de travail sans égard pour le domicile du salarié. Il ne peut être retenu que le magasin de [Localité 5] et le magasin de [Localité 7] se situaient dans le même secteur géographique. En effet, sur la base de l'itinéraire ViaMichelin produit par la salariée, [Localité 7] se situe à une distance de près de 44 kilomètres de [Localité 5], représentant un temps de route de 36 minutes (39 minutes sur la base de l'itinéraire Mappy produit par la société). Il existe plusieurs liaisons directes en train entre les gares de [Localité 5] et [Localité 7] pour des durées de trajet variant entre 38 à 50 minutes, sans que les éléments produits ne permettent de déterminer le temps de trajet entre les gares et les magasins. La mutation décidée par la société Riu Aublet et Compagnie en raison de la fermeture du magasin de [Localité 5] pour des raisons économiques entrainait en conséquence une modification du contrat de travail de Mme [R]. En l'absence de clause de mobilité opposable à la salariée, l'employeur ne pouvait lui imposer un changement de son lieu de travail ne se situant pas dans le même secteur géographique. Le refus par la salariée de la modification de son contrat de travail ne constituait pas une faute et ne pouvait justifier son licenciement disciplinaire. Le licenciement est donc injustifié. En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle (1 726,33 euros sur la moyenne des trois derniers mois après proratisation du 13ème mois), de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et des justificatifs de son indemnisation par le Pôle Emploi jusqu'en juillet 2020, Mme [R] étant ensuite placée en arrêt maladie jusqu'en février 2021, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société Riu Aublet et Compagnie des indemnités de chômage versées à Mme [R] à hauteur de six mois d'indemnités. Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais qu'elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau': Dit que le licenciement de Mme [X] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la société Riu Aublet et Compagnie à verser à Mme [X] [R]': - 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne le remboursement par la société Riu Aublet et Compagnie au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [X] [R] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités. Condamne la société Riu Aublet et Compagnie aux dépens. le greffier [K] [W] le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail.article L.1232-6 du code du travail la lettre de licenarticle 700 du code de procédure civile et laissé
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65dd8b71af7bf00008e55632
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