Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dd8b69af7bf00008e5562e
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 2 198 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 118/24 N° RG 21/01837 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5G5 MLB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 28 Septembre 2021 (RG F 20/00143) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. AVEZ [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Dominique SOULIER, avocat au barreau d'AMIENS, INTIMÉE : Mme [F] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2023 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 22 décembre 2023 au 26 janvier 2024 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 octobre 2023 EXPOSÉ DES FAITS Mme [F] [R], née le 28 janvier 1979, a été embauchée par la société Avez en qualité d'assistante commerciale du responsable grands comptes à compter du 1er septembre 2015. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie. Elle a dénoncé par une déclaration de main courante du 28 novembre 2018 puis par des premières plaintes en date des 26 décembre 2018 et 10 janvier 2019 le comportement harcelant d'un collègue avec lequel elle avait entretenu une relation sentimentale avant de rompre définitivement le 24 novembre 2018. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 9 janvier 2019. A l'issue de la visite de reprise du 25 mars 2019, le médecin du travail a recommandé un aménagement de poste : « pas de contact seul entre les salariés concernés. » Mme [R] a déposé de nouvelles plaintes les 30 août et 8 novembre 2019. Elle a été placée en arrêt de travail sans discontinuer à compter du 7 novembre 2019. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 31 mars 2020 en imputant la responsabilité à son employeur. Par requête reçue le 30 juillet 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix pour obtenir des indemnités pour harcèlement moral et subsidiairement non exécution de bonne foi du contrat de travail et faire constater la nullité ou l'illégitimité de son licenciement. Par jugement en date du 28 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a dit que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et condamné la société Avez à payer à Mme [R] : 7 000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice subi du fait de la méconnaissance par la société Avez de ses obligations de sécurité 13 741 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté la demande au titre du remboursement des indemnités chômage Pôle Emploi, débouté la salariée du surplus de ses demandes, débouté la société Avez de ses demandes et dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Le 20 octobre 2021, la société Avez a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 28 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société appelante sollicite de la cour qu'elle la déclare bien fondée en son appel principal, se dise non saisie de l'appel incident de Mme [R] tendant à la voir condamnée au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa méconnaissance de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et 21 986 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence infirme le jugement entrepris en ce qu'il dit que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de remboursement des indemnités chômage Pôle Emploi et du surplus de ses demandes, statuant à nouveau : A titre principal, dise que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, condamne Mme [R] à lui payer la somme de 5 496,52 euros à titre de dommages et intérêts pour démission sans respect du préavis et la déboute de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, ramène les prétentions de Mme [R] à de plus justes proportions, A titre plus subsidiaire, confirme le jugement en ce qui concerne les condamnations à hauteur de 7 000 euros et 13 741 euros et se dise non saisie pour le surplus des demandes, En tout état de cause, condamne Mme [R] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions reçues le 4 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [R] sollicite de la cour qu'elle dise bien jugé et mal appelé, confirme le jugement en ce qu'il a dit que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture, que la société Avez a méconnu son obligation de sécurité et requalifié la prise d'acte en une rupture aux torts exclusifs de l'employeur, Y ajoutant, condamne la société Avez au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la méconnaissance par la société de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et au paiement de la somme de 21 986 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, Subsidiairement condamne la société Avez au paiement de la somme de 13 741 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Avez au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 octobre 2023. MOTIFS DE L'ARRET Mme [R] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnité pour harcèlement moral et licenciement nul et qui a condamné la société Avez à lui payer 7 000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice subi du fait de la méconnaissance par la société Avez de ses obligations de sécurité et 13 741 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de considérer que la cour n'est pas saisie d'un appel incident sur les chefs de dispositif du jugement limitant à 7 000 euros le montant des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la méconnaissance par la société de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, déboutant Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et limitant le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 471 euros. La société Avez conteste avoir manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et à ses obligations en matière de sécurité. Elle expose que dès qu'elle a eu connaissance du motif de l'absence pour maladie de Mme [R], à savoir un harcèlement de la part de son collègue M. [N], et dès l'annonce du retour au travail de la salariée (visite médicale de reprise fixée au 25 mars 2019), elle a provoqué une réunion au cours de laquelle des mesures immédiates et pratiques de protection ont été mises en place, qui ont reçu l'agrément de la salariée. Elle soutient de même avoir réagi sans délai lorsque Mme [R] a affirmé le 7 novembre 2019 avoir été agressée physiquement par M. [N]. Mme [R] réplique que la société Avez a failli à son obligation de sécurité et a engagé sa responsabilité. Elle soutient qu'elle n'a eu de cesse pendant de nombreux mois de dénoncer les agissements de harcèlement moral de M. [N] sans que l'employeur ne prenne la mesure de ce qu'elle vivait et ne prenne les mesures qui s'imposaient pour la maintenir à distance de son harceleur. Elle ajoute que M. [N] a entre temps été déclaré coupable de harcèlement moral par le tribunal correctionnel et condamné à une peine d'un an avec sursis probatoire. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation en matière de protection de la santé physique et mentale des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant toutes les mesures nécessaires de prévention prévues par les textes susvisés. Ces mesures comprennent des actions d'information et de formation et la mise en place de moyens adaptés. L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Particulièrement, en application de l'article L.1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Le jugement du tribunal correctionnel qui aurait, selon Mme [R], déclaré M. [N] coupable de harcèlement moral à son encontre n'est pas produit. L'intimée produit toutefois l'audition de son collègue M. [U], qui a témoigné devant les services de police du harcèlement de M. [N] envers elle (insultes, passages incessants dans son bureau). En tout état de cause, Mme [R] justifie avoir alerté son employeur des agissements qualifiés harcelants de M. [N] à son égard. Elle a précisé dans sa plainte du 8 novembre 2019 en avoir informé M. Avez, directeur général de l'entreprise, le 22 mars 2019, en présence de leurs avocats respectifs, ce qui correspond aux indications de l'employeur selon lesquelles il a été informé de la situation par l'avocat de la salariée lors d'un entretien du 21 mars 2019. La société Avez invoque avoir pris plusieurs mesures : présence de tiers dans la pièce en cas d'échanges entre Mme [R] et M. [N], travail « bureau porte ouverte », échanges professionnels par mail à privilégier entre les intéressé, utilisation de codes informatiques sécurisés, renonciation à la bise pour l'ensemble du personnel pour se saluer. Elle justifie avoir adopté la mesure suivante : serrage de mains entre collègues pour se saluer le matin. Suite à l'invitation par l'employeur du personnel au repas d'été prévu le 1er août 2019, Mme [R] a averti M. Avez, par mail du 30 juillet 2019, qu'elle ne participerait pas à ce repas « au vu de cette situation qui perdure ». Ce message n'apparaît pas avoir suscité de réaction de l'employeur. Mme [R] a ensuite averti M. Avez, par mail du 7 novembre 2019, qu'elle venait d'être agressée physiquement par M. [N] près de la photocopieuse et qu'elle ne pouvait plus travailler dans ces conditions. L'employeur a immédiatement réuni Mme [R] et M. [N] pour en discuter. Mme [R] a reproché à son employeur par mail du 8 novembre 2019 d'avoir, à cette occasion, renvoyé les deux intéressés dos à dos, minimisé ce qu'elle vivait (des enfantillages). Elle a ajouté qu'il lui avait reproché de se plaindre et de créer un « dysfonctionnement » dans la société et qu'il l'avait même menacé de licenciement si elle n'arrêtait pas. M. Avez a réfuté avoir tenu de tels propos et a confirmé rester à l'écoute de Mme [R] par lettre recommandée du 18 novembre 2019. Il ressort toutefois de ce courrier qu'il a rappelé à Mme [R] et M. [N] (« tous deux ») les mesures prises en mai dernier et que la persistance de leurs différends perturbait la bonne marche de l'entreprise et le climat social, ce qui démontre à tout le moins qu'il a laissé transparaître une certaine irritation et mis les deux salariés sur le même plan, sans tenir compte du fait que seule Mme [R] se plaignait du comportement de son collègue. Cet agacement transparaissait déjà dans le mail de M. Avez transmis par Maître Gobert à Mme [R] le 1er avril 2019, dans lequel l'employeur insistait sur le fait que l'entreprise n'était pas responsable de la situation et que cette situation occasionnait des dysfonctionnements au sein de la collectivité de travail. De nouveaux courriers ont été échangés entre Mme [R] et M. Avez entre le 16 décembre 2019 et le 20 janvier 2020, la salariée reprochant à son employeur son inaction et son employeur lui indiquant qu'à l'issue de son arrêt maladie, les modalités de son retour seraient analysées pour lui assurer une reprise en toute sécurité. Il apparaît ainsi qu'alerté à tout le moins depuis la fin du mois de juillet 2019 sur la persistance des difficultés vécues par la salariée et donc sur l'insuffisance des mesures adoptées en mai 2019, la société Avez n'a mis en 'uvre aucune nouvelle mesure de protection. Particulièrement, aucune mesure d'information ou de formation sur le harcèlement moral n'a été mise en place. La société Avez a donc manqué à son obligation de sécurité. Au vu des documents médicaux produits qui font état du syndrome anxieux subi par Mme [R] rapporté à cette situation, le conseil de prud'hommes a exactement évalué le montant de son préjudice. En application de l'article L.1231-1 du code du travail, au soutien de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte du 31 mars 2020 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] reproche à son employeur, tant dans son courrier de prise d'acte que dans ses conclusions, son manquement à son obligation en matière de sécurité et de santé. Il résulte de ce qui précède que ce manquement est établi. Ce manquement grave rendait impossible la poursuite du contrat de travail. De ce fait, la prise d'acte produit bien les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté la société Avez de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis. Par la perte de son emploi, Mme [R] a subi un préjudice qui, compte tenu de son ancienneté, de son âge et du montant de son salaire (2 748,26 euros) a été exactement évalué par le conseil de prud'hommes en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Avez à verser à Mme [R] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf sur les dépens. Condamne la société Avez à verser à Mme [F] [R] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Condamne la société Avez aux dépens de première instance et d'appel. le greffier Nadine BERLY le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de conarticle L.1231-1 du code du travailarticle L.1152-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65dd8b69af7bf00008e5562e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel