Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 1 février 2024
- ECLI
- 65dce5436f3a33381eb5e2fa
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 44 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
1 Expédition délivrée à Me Carole MESSECA par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02876
N° Portalis 352J-W-B7F-CVV6M
N° MINUTE :
Requête du :
01 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 01 Février 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Monsieur [H] [F], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant,
Représentée par : Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, Greffier
Décision du 01 Février 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02876 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVV6M
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 prorogé au 01 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 28 novembre 2019, l'URSSAF Centre Val de Loire a adressé à Monsieur [Y] [C] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, l'informant que selon les éléments transmis par l'administration fiscale, il était redevable de la somme de 27.446 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2018, et exigible au 6 janvier 2020.
A défaut de règlement, une mise en demeure en date du 8 janvier 2021 a été envoyée à Monsieur [Y] [C], notifiée à celui-ci le 9 janvier 2021, lui réclamant la somme de 27.446 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie restant due au titre du quatrième trimestre de l'année 2018.
Puis une contrainte émise par l'URSSAF Centre Val de Loire le 15 novembre 2021, d'un montant de 27.446 euros, a été signifiée le 18 novembre 2021 à Monsieur [Y] [C].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 décembre 2021 au secrétariat-greffe, Monsieur [Y] [C] représenté par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d'une requête en opposition à l'exécution de la contrainte lui ayant été signifiée le 18 novembre 2021.
L'audience a eu lieu le 21 novembre 2023.
L'URSSAF Centre Val de Loire, demanderesse à l'action en recouvrement de la somme visée par la contrainte, a réitéré oralement, par l'intermédiaire de son représentant, les moyens et les prétentions de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er décembre 2022. Elle a demandé au Tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de rejeter l'intégralité des prétentions et des moyens soulevés par Monsieur [C] à l'appui de sa requête en opposition.
Le conseil de Monsieur [Y] [C] a réitéré oralement les moyens et les prétentions de ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 21 novembre 2023.
La présente décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, puis prorogée au 1er février 2024, et a été rendue à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La recevabilité du recours de Monsieur [C] n'est pas contestée.
A titre liminaire, Monsieur [C] rappelle dans ses conclusions les règles générales concernant le formalisme spécifique des mises en demeure et des contraintes délivrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et des contributions sociales, puis les règles particulières concernant l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie.
En premier lieu, Monsieur [C] conteste la régularité de la contrainte lui ayant été signifiée le 18 novembre 2021, tout d'abord en l'absence de notification régulière de mise en demeure préalable à cette contrainte, ensuite en considération de deux irrégularités affectant la validité de la contrainte :
-L'incertitude sur la période visée par la contrainte, qui ne correspond pas à la période visée par l'appel de cotisations du 28 novembre 2019 ;
-L'absence de délégation de signature au signataire de la contrainte.
En second lieu, Monsieur [C] conteste le bien-fondé de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie calculée sur ses revenus du patrimoine de l'année 2018, en invoquant de manière générale l'inconstitutionnalité de l'absence de plafonnement des cotisations subsidiaires maladie qui ont été calculées et appelées sur la base des revenus du patrimoine des années 2015 à 2018, au regard de la réglementation applicable au titre de ces périodes.
1) Sur la prétendue irrégularité de la notification de la mise en demeure préalable à la contrainte
Vu les articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Sur le fondement des dispositions précitées, une mise en demeure notifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception est parfaitement régulière s'il est attesté par l'avis de réception que la personne destinataire a été avisée de la réception de la lettre mais qu'elle ne l'a pas réclamée. Ainsi, la mention " pli avisé et non réclamé " sur l'avis de réception suffit à établir la régularité de la notification de la mise en demeure.
En l'espèce, la mise en demeure du 8 janvier 2021 a fait l'objet d'une notification le 9 janvier 2021 à l'adresse de Monsieur [Y] [C], la lettre recommandée ayant été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ", ce qui suffit à établir la régularité de la notification de la mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [C] sera débouté de ce premier moyen.
2) Sur la prétendue irrégularité de la contrainte au regard de la période visée
Vu les articles L 244-2, R 244-1 et R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
Il ressort de la combinaison de ces articles que le cotisant doit être informé de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, ce qui se traduit notamment par une exigence d'adéquation entre la mise en demeure préalable et la contrainte subséquente, concernant la nature des cotisations ou des contributions réclamées, les montants de celles-ci, et les périodes de référence.
En l'espèce, force est de constater que l'adéquation est totale sur la nature de la cotisation réclamée (" cotisation subsidiaire maladie "), sur le montant réclamé (27.446 euros), et sur la période de référence, puisque la mise en demeure comme la contrainte mentionnent " 4ème trimestre 2018 ".
Monsieur [C] indique qu'il a été induit en erreur par cette période de référence trimestrielle, alors que la cotisation subsidiaire maladie est une cotisation annuelle, et que d'ailleurs, l'appel de cotisation initial en date du 28 novembre 2019 mentionne porter sur l'année 2018 et non sur le quatrième trimestre de l'année 2018.
Cependant, cette mention " 4ème trimestre 2018 " n'est pas de nature à tromper le cotisant ou à l'induire en erreur, dans la mesure où la mention de l'appel de cotisation " année 2018 " était parfaitement explicite sur l'assiette de la cotisation appelée, ce document expliquant sans ambiguïté que la cotisation est basée sur les revenus du patrimoine de l'année 2018.
En outre, Monsieur [Y] [C] n'ayant reçu aucun appel de cotisation subsidiaire maladie sur les trimestres antérieurs de l'année 2018, et les montants figurant sur l'appel de cotisation, sur la mise en demeure et sur la contrainte coïncidant exactement (27.446 euros), le montant réclamé par la mise en demeure puis par la contrainte ne peuvent correspondre qu'à la cotisation annuelle réclamée au titre du dernier trimestre de l'année de référence.
En conséquence, Monsieur [C] sera débouté de ce deuxième moyen.
3) Sur la prétendue irrégularité de la contrainte au regard de l'absence de délégation de signature au bénéfice de Monsieur [Y] [Z], Directeur régional, concomitamment à la délivrance de l'acte
L'URSSAF Centre Val de Loire établissant la preuve que Monsieur [Y] [Z] est le Directeur de cet organisme depuis le 15 novembre 2019, ce dont atteste la décision de sa nomination (pièce n°6 de l'URSSAF), le troisième moyen soulevé par Monsieur [Y] [C] apparaît complètement inopérant. Il en sera débouté.
4) Sur la prétendue inconstitutionnalité de l'absence de plafonnement
Monsieur [C] considère que la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans la décision n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018 lors de son examen de l'article L 380-2 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable aux années 2015 à 2018 impose de fixer le taux et les modalités de détermination de l'assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, et donc de fixer rétroactivement un plafonnement des cotisations, pour les années 2015 à 2018, au montant de 20.000 euros, conformément aux dispositions modifiées.
Sur ce :
La décision du Conseil Constitutionnel n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018 a validé la conformité à la Constitution de l'article L380-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au présent litige.
Le Conseil Constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation dite " directive " dans cette décision, à savoir que le pouvoir réglementaire fixe les taux et modalités de détermination de l'assiette de la cotisation, de façon à ce que celle-ci n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Or en l'espèce, le requérant ne démontre pas que l'appel de cotisation litigieux serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques, et n'établit pas davantage que cette réserve d'interprétation aurait été méconnue, de telle sorte qu'il ne saurait s'en prévaloir pour voir écarter l'application des articles D 380-1 et D380-2 du Code de la sécurité sociale applicables au présent litige, ni pour solliciter l'annulation de la cotisation subsidiaire maladie réclamée au titre de l'année 2018.
Le Conseil Constitutionnel, aux termes de la décision précitée en son paragraphe 19, a explicitement mentionné que l'absence de plafonnement de la cotisation subsidiaire maladie n'était pas en elle-même constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
En outre, la loi de financement de la sécurité sociale 2019 ainsi que son décret d'application du 23 avril 2019 concernant la cotisation subsidiaire maladie ne sont pas applicables au présent litige, et la présente juridiction ne peut aucunement invoquer la réserve d'interprétation directive formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 pour appliquer rétroactivement le nouveau régime de la cotisation subsidiaire maladie issu de ces dispositions.
En conséquence, Monsieur [Y] [C] sera débouté de sa demande subsidiaire tendant à fixer le montant de la cotisation subsidiaire maladie 2018 en appliquant la méthode de la loi de financement de la sécurité sociale de 2019.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [Y] [C] sera débouté de ses demandes tendant à l'annulation de l'appel de cotisation du 28 novembre 2019, à la décharge de la cotisation subsidiaire maladie appelée, à l'annulation de la mise en demeure du 8 janvier 2021 et de la contrainte du 15 novembre 2021.
Par ailleurs, l'URSSAF du Centre Val de Loire a pleinement justifié de la régularité de la situation d'assujettissement du requérant, ainsi que de la conformité du calcul de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2018 avec les règles légales en vigueur.
Ainsi, l'appel de cotisation du 28 novembre 2019, la mise en demeure du 8 janvier 2021, et la contrainte du 15 novembre 2021 seront validés en leur entier montant, avec toutes conséquences de droit.
Monsieur [Y] [C], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [Y] [C] recevable mais mal fondé en son recours ;
Déboute Monsieur [Y] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
Valide l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 28 novembre 2019 en son entier montant ;
Valide la mise en demeure du 8 janvier 2021 en son entier montant ;
Valide la contrainte émise par l'URSSAF Centre Val de Loire le 15 novembre 2021, signifiée le 18 novembre 2021 à Monsieur [Y] [C], en son entier montant ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
Condamne Monsieur [Y] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 21/02876 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVV6M
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
Défendeur : M. [Y] [C]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 1 février 2024
Référence
65dce5436f3a33381eb5e2fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA