Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65dce0d66f3a33381eb57a4a
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 280 790 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 5AA SCI/LD PPP Référés N° RG 23/02284 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS4B [P] [Z] C/ [I] [K] - Expéditions délivrées à avocat et défendeur - FE délivrée à Me ROUSSEAU Le 02/02/2024 Avocats : Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : Madame [P] [Z] née le 29 Août 1939 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS DEFENDEUR : Monsieur [I] [K] né le 20 Avril 2002 à [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 29 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Octobre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 16 mai 2022, Mme [P] [Z] a donné à bail à M. [I] [K] un bien à usage d'habitation situé à [Adresse 5]. Des loyers étant demeurés impayés, Mme [P] [Z] a fait signifier, le 21 août 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le 25 octobre 2023, Mme [P] [Z] a ensuite fait assigner M. [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 décembre 2023. Lors des débats, le conseil de Mme [P] [Z] précise que le logement a été libéré, produit un décompte de fin de bail et demande en conséquence : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - de condamner M. [I] [K] au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 2807,90 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, outre une somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, de Mme [P] [Z] à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens. Convoqué par un acte signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, M. [I] [K] n'est ni présent ni représenté à l'audience. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 26 octobre 2023, soit plus de six semaines avant le 29 décembre 2023, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L'action est donc recevable au regard de ces dispositions. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose, en son I, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 24 prévoit en outre, en son VII,que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 21 août 2023, pour la somme en principal de 909,68 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition étaient réunies à la date du 3 octobre 2023. Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin. M. [I] [K] ayant libéré les lieux le 9 décembre 2023, il n'y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire, ni d'ordonner son expulsion. - SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT : L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Mme [P] [Z] produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que M. [I] [K] reste devoir la somme de 2807,90 euros à la date du 19 décembre 2023. Cette somme inclut un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi que des sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle. En revanche, elle inclut également certaines sommes, qui ne correspondent pas à l'arriéré locatif objet de la présente instance, introduite par une assignation sollicitant la condamnation de M. [I] [K] au paiement de loyers, de provisions pour charges et d'indemnité d'occupation postérieures à l'extinction du bail et pour lesquelles il ne saurait être prononcé de condamnation en référé, au regard de la contestation sérieuse que constitue l'irrespect du principe de la contradiction. A cet égard, il convient en particulier d'exclure toute somme réclamée au titre des frais de procédure (125,20 euros), relevant des dépens et de « retenues locatives » (586,68 euros) et autre provisions de fin de bail (« révision assu privilège du 10/12/23 au 31/12/23 : 6,47 € » et « prévisionnel taxe enlèvement o.m. 2023 : 81,77 € ») et, corrélativement, de ne pas déduire de la dette le dépôt de garantie (392 euros), destiné notamment à couvrir ces éventuelles retenues. En cet état, le décompte des sommes dues au titre de l'arriéré de loyers, de provisions pour charge et d'indemnités d'occupation, doit être ainsi arrêté : - Solde du décompte produit :2807,90 A déduire - frais du commandement :- 125,20 - sommes retenues en fin de bail :- 391,47 A inclure - indemnité d'occupation réclamée sur décembre :115,02 Total restant dû (euros) :2406,25 Faute de comparaître, M. [I] [K] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamné au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. M. [I] [K] ayant libéré les lieux, il n'y a pas de prévoir la fixation d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la date d'arrêté de l'arriéré locatif. - SUR LES MESURES ACCESSOIRES : M. [I] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. L'équité et la situation économique de M. [I] [K] commandent de fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 200 euros. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS, à la date du 3 octobre 2023, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mai 2022 et liant Mme [P] [Z] à M. [I] [K], concernant le bien à usage d'habitation, situé à [Adresse 5] ; CONDAMNONS M. [I] [K] à payer à Mme [P] [Z] à titre provisionnel la somme de 2406,25 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 19 décembre 2023, échéance de décembre 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNONS M. [I] [K] à payer à Mme [P] [Z] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; CONDAMNONS M. [I] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à la sommarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65dce0d66f3a33381eb57a4a
Données disponibles
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