Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65dce0d66f3a33381eb57a3f
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 61 473 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/02092 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPCY [W] [V], [U] [V] C/ [Y] [X] - Expéditions délivrées à avocat et défendeur - FE délivrée à Me T. FIRINO MARTELL Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEURS : Monsieur [W] [V] né le 21 Février 1946 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] Madame [U] [V] née le 19 Décembre 1946 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] Représentés par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [Y] [X] né le 04 Avril 2000 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Absent PROCÉDURE : Vu l’article 463 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance du 27 octobre 2023, rendue dans l'affaire opposant M. [W] [V] et Mme [U] [V] à M. [Y] [X], sous le numéro de RG 23/1250, en particulier l’exposé du litige ; Vu la requête formée par M. [W] [V] et Mme [U] [V] et reçue au greffe le 16 novembre 2023 ; Vu les observations formulées par M. [W] [V] et Mme [U] [V] au soutien de leur requête ; Vu la convocation du défendeur à l’audience du 29 décembre 203, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 octobre 2023, sans que celui-ci ne comparaisse ; Il ressort de la lecture même de la décision susmentionnée que celle-ci est affectée d’une omission de statuer sur plusieurs demandes qui étaient soumises au juge des contentieux de la protection saisi en référé. En premier lieu, malgré des motifs en ce sens, l’ordonnance ne reprend pas, dans son dispositif, la constatation, faite dans les motifs, de la résiliation du bail au 9 mai 2023, qui est en effet la conséquence, en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1986, de la délivrance au locataire, M. [Y] [X], d’un commandement de payer, le 8 mai 2023, resté impayé, ainsi qu’il ressort du décompte de la créance produit. Il convient de remédier à cette omission. En second lieu, malgré les demandes formées d’expulsion du défendeur et de condamnation de celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation, l’ordonnance omet de statuer sur la demande d’expulsion, pour le cas où il ne respecterait pas les délais de paiement qui lui ont été accordés et de statuer sur la demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure à l’arrêté de compte, en août 2023. L’article 24 susmentionné ne conférant au juge qui constate la résiliation du bail pour défaut de paiement, qu’un pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire, pour le cas où la totalité de la dette locative pourrait être réglée au terme de délais de paiement, il résulte du constat de la résiliation du bail, que l’ordonnance doit être complétée en ce sens qu’en cas d’irrespect des délais de paiement accordés dans l’ordonnance, la clause résolutoire retrouvera ses effets, que l'expulsion de M. [Y] [X] pourra être entreprise et qu'il sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des locaux. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNONS que l'ordonnance du 27 octobre 2023, rendue dans l'affaire opposant M. [W] [V] et Mme [U] [V] à M. [Y] [X], sous le numéro de RG 23/1250 soit complétée de la façon suivante : DISONS qu’après le quatrième paragraphe de la page 6, débutant par les mots « DISONS qu'en cas de nouvelle défaillance », il est ajouté les paragraphes suivants : « CONSTATONS, à la date du 9 mai 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 et 20 décembre 2021 et liant M. [W] [V] et Mme [U] [V] à M. [Y] [X], concernant le bien à usage d’habitation, situé à [Localité 3], [Adresse 1] ; SUSPENDONS les effets de cette clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d'une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges faisant l'objet de la précédente condamnation, sept jours après l'envoi d'une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : - la clause résolutoire retrouvera son plein effet ; - à défaut pour M. [Y] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [W] [V] et Mme [U] [V] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; - M. [Y] [X] sera tenu de payer à M. [W] [V] et Mme [U] [V] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale à 614,73 euros, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération des lieux et, en tant que de besoin, l'y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période». ORDONNONS que la présente décision complétive soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ; RAPPELONS que la présente décision sera notifiée comme la décision complétée ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65dce0d66f3a33381eb57a3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA