Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dce0946f3a33381eb578da
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 442 637 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 26 janvier 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01753 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJGE [J] [H] C/ [N] [L] - Expéditions délivrées aux parties - FE délivrée à Me Patrick DUPERIE Le 26/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 janvier 2024 PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEUR : Monsieur [J] [H] né le 30 Octobre 1967 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Patrick DUPERIE (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [N] [L] né le 20 Avril 1974 à [Localité 5] (EGYPTE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 01 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Septembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2019, à effet du 8 juillet 2019, Monsieur [H] [J] a donné à bail à Monsieur [L] [N] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4], [Adresse 7] ainsi qu'un garage, un parking et une cave. Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023, Monsieur [H] [J] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5165.12 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Un précédent commandement avait délivré le 4 juillet 2022. Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, Monsieur [H] [J] a assigné Monsieur [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 1er décembre 2023 aux fins de voir : CONSTATER la réunion à la date du 3 juillet 2023 des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location du 17 juin 2019 et visée dans le commandement de payer délivré le 2 mai 2023,ORDONNER en conséquence à Monsieur [N] [L] de libérer le logement situé [Adresse 7],ORDONNER à défaut l'expulsion immédiate de Monsieur [N] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la Force Publique et l'assistance d'un serrurier,CONDAMNER Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [J] [H] la somme provisionnelle de 4426,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans ledit commandement, et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue postérieurement au commandement de payer,CONDAMNER Monsieur [N] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer au jour de la résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux loués,CONDAMNER Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [J] [H] une somme de 1200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [N] [L] aux entiers dépens qui comprendront, outre le coût de la présente assignation, le coût du commandement de payer du 2 mai 2023. A l'audience du 1er décembre 2023, Monsieur [H] [J], représenté par son conseil, expose que la dette locative est soldée et qu’il ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [L] [N] a comparu. Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 19 septembre 2023, au moins six semaines avant la date de l’audience du 1er décembre 2023. Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 15 mai 2023. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif Il convient de donner acte à Monsieur [H] [J] qu’il ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Monsieur [L] [N] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L] [N]. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. L’équité conduit à condamner Monsieur [L] [N] à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 500 euros en application de ces dispositions. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : Constatons que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Monsieur [L] [N] et que Monsieur [H] [J] ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion et à l’arriéré locatif ; Condamnons Monsieur [L] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ; Condamnons Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [H] [J] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons pour le surplus les demandes ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65dce0946f3a33381eb578da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA