Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dce0936f3a33381eb5784f
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 640 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 26 janvier 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/02187 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQXV [O] [H] C/ [E] [Z], [B] [U] - Expéditions délivrées aux parties - FE délivrée à Mme [O] [H] Le 26/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 janvier 2024 PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : Madame [O] [H] née le 12 Juin 1975 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par M. [M] [J] (Concubin) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEURS : Madame [E] [Z] née le 07 Octobre 1979 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 2] Monsieur [B] [U] né le 03 Octobre 1979 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 2] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 01 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Septembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2012, réitéré le 5 octobre 2013, Mme [H] [O] a donné à bail à Mme [Z] [E] et M. [U] [B] un logement situé [Adresse 6]). Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, Mme [H] [O] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2850 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, Mme [H] [O] a assigné Mme [Z] [E] et M. [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 1er décembre 2023 aux fins de voir : oConstater la résiliation du bail sous seing privé signé le 1er novembre 2012 et ayant pris effet à cette même date par jeu de la clause résolutoire inséré audit bail ; oOrdonner l'expulsion de Mme [Z] [E] et M. [U] [B] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 6]) en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au besoin avec le concours de la force publique ; oDire que faute pour eux de quitter les lieux, Madame [H] [O] pourra faire procéder à l'expulsion de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; oCondamner solidairement par provision Mme [Z] [E] et M. [U] [B] à payer à Mme [H] [O] la somme de 6100 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de septembre incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 par application de l'article 1231-6 du code civil ; o Fixer à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 650 euros, à compter du 14 juin 2023, date de la résiliation de plein droit du bail et ce jusqu'au départ effectif des locataires et ce celui de tout occupant de leur chef par application de l'article 1240 du code civil, outre les intérêts au taux légal par application de l'article 1231-7 du code civil, et y condamner à titre provisionnel et in solidum les défendeurs ; oCondamner in solidum et à titre provisionnel Mme [Z] [E] et M. [U] [B] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1231-7 du code civil ; o Condamner in solidum et à titre provisionnel Mme [Z] [E] et M. [U] [B] aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers; Lors de l'audience du 1er décembre 2023, Madame [H] [O] est représentée par son partenaire de PACS, Monsieur [M] [J], en vertu d'un pouvoir de représentation, et expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 6400 euros au 1er décembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Régulièrement assignés à personne s'agissant de Mme [Z] [E], et à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, s'agissant de M. [U] [B], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution des défendeurs En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable aux procédures en cours s'agissant d'une règle de procédure, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 29 septembre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l'audience du 1er décembre 2023. La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 14 avril 2023. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable dans sa version en vigueur pour un contrat de location conclu le 1er novembre 2012, réitéré le 5 octobre 2013, soit antérieurement à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Mme [H] [O] a fait signifier à Mme [Z] [E] et M. [U] [B] un commandement d'avoir à payer la somme de 2850 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 13 avril 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Mme [Z] [E] et M. [U] [B] n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 13 avril 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 14 juin 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 14 juin 2023. Dès lors, Mme [Z] [E] et M. [U] [B] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 14 juin 2023, ce qui constitue pour Mme [H] [O] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d'occupation En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [H] [O] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 6400 euros à la date du 1er décembre 2023. Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Mme [Z] [E] et M. [U] [B] seront donc condamnés au paiement de la somme de 6400 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 1er décembre 2023 - échéance du mois de décembre 2023 incluse. Mme [Z] [E] et M. [U] [B] seront, en outre, condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (650 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux. S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur la solidarité Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties désignées sous le nom de " locataire ". Mme [Z] [E] et M. [U] [B] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc solidairement mis à la charge de Mme [Z] [E] et M. [U] [B]. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner solidairement Mme [Z] [E] et M. [U] [B] à verser à Mme [H] [O] la somme de 500 euros. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 14 juin 2023 ; CONDAMNONS Mme [Z] [E] et M. [U] [B] à quitter le logement situé [Adresse 6]) ; AUTORISONS, à défaut pour Mme [Z] [E] et M. [U] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (650 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS solidairement Mme [Z] [E] et M. [U] [B] à payer à Mme [H] [O] la somme de 6400 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 1er décembre 2023 (échéance du mois de décembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS solidairement Mme [Z] [E] et M. [U] [B] à payer à Mme [H] [O] à compter du 1er janvier 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement Mme [Z] [E] et M. [U] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la dénonce à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ; CONDAMNONS solidairement Mme [Z] [E] et M. [U] [B] à payer à Mme [H] [O] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 1310 du code civilarticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65dce0936f3a33381eb5784f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA