Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65dce0926f3a33381eb577f8
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 02 février 2024 50D SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01461 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YE3K [H] [N] C/ Société PICARD MARTINS SARL, [M], [R], [I] [F] - Expéditions délivrées aux Avocats + 2 copies service expertise Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEUR : Monsieur [H] [N] né le 10 Janvier 1999 à [Localité 18] [Adresse 7] [Localité 10] Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Société PICARD MARTINS SARL RCS BORDEAUX 477 925 044 [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Louis TANDONNET (Avocat au barreau de BORDEAUX) Société BAYERN [Localité 14] BASSIN BY AUTOSPHERE RCS BORDEAUX 324 165 117 [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 11] Représentée par Me Benoit DARRIGADE (Avocat au barreau de BORDEAUX) Monsieur [M], [R], [I] [F] né le 03 Avril 1978 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Vincent MAYER (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 29 Décembre 2023 PROCÉDURE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 30 Juin 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant un certificat de cession daté du 18 décembre 2019, M. [Z] [X] a cédé un véhicule automobile de marque MINI, immatriculé [Immatriculation 13]. Il ressort des explications concordantes de M. [H] [N] et de M. [M] [F], ainsi que des pièces de la procédure, que ce dernier était l’acquéreur du véhicule. M. [M] [F] a confié des réparations sur le véhicule à la société PICARD MARTINS et à la société BAYERN [Localité 14] BASSIN BY AUTOSPHERE, avant de le revendre à M. [H] [N]. Le 2 mars 2023, M. [H] [N] a fait assigner M. [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Après plusieurs renvois de l'affaire, d’abord sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile, puis à la demande des parties, l'affaire a été débattue à l'audience du 29 décembre 2023. Entre-temps, par assignation du 10 octobre 2023, M. [M] [F] a fait appeler en intervention forcée à l’instance la société PICARD MARTINS et la société BAYERN [Localité 14] BASSIN BY AUTOSPHERE. A l’audience du 29 décembre 2023 : - le conseil de M. [H] [N] se réfère à ses conclusions par lesquelles il demande que soit ordonnée une expertise judiciaire du véhicule, - le conseil de M. [M] [F] se réfère à son assignation, valant conclusions, par laquelle il demande également une expertise du véhicule, étendue aux sociétés PICARD MARTINS et BAYERN [Localité 14] BASSIN BY AUTOSPHERE, - le conseil de la société PICARD MARTINS se réfère à ses conclusions par lesquelles elle demande le débouté de M. [F] et sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - le conseil de la société BAYERN [Localité 14] BASSIN BY AUTOSPHERE se réfère à ses conclusions par lesquelles elle émet des protestations et réserves. Il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience pour l'exposé complet de leurs prétentions et de leurs moyens respectifs. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l’espèce, l’existence de dysfonctionnements affectant le véhicule acheté auprès de M. [M] [F] est suffisamment établie par les pièces versées aux débats, en particulier plusieurs expertises extrajudiciaires notamment faites à la demande de M. [H] [N]. Un rapport d'expertise établi à la seule demande d'une partie ne pouvant constituer un élément probatoire à lui seul, il est justifié d'un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise sur le véhicule. Elle sera donc ordonnée aux frais avancés de M. [H] [N], sur lequel pèse en effet la charge de la preuve, selon les modalités déterminées au dispositif. À ce stade de la procédure, dès lors que la société PICARD MARTINS est intervenue pour procéder à des travaux sur le véhicule, à la demande M. [M] [F], sa demande de mise hors de cause apparaît prématurée et ne peut donc pas être accueillie. Sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile doit, par voie de conséquence, être rejetée. L’équité commande de laisser provisoirement à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS : Nous, juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement, en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : ORDONNONS la jonction des instances n° 23/1911 et 23/1461 sous ce dernier numéro de répertoire général ; ORDONNONS une expertise à laquelle seront parties M. [H] [N], M. [M] [F], la société PICARD MARTINS et la société BAYERN [Localité 14] BASSIN BY AUTOSPHERE ; DESIGNONS pour procéder à cette expertise, M. [K] [U], [Adresse 12] (téléphone fixe : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02] ; téléphone mobile : [XXXXXXXX03] ; [Courriel 16]), inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission suivante : - convoquer et entendre les parties, - se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment les documents relatifs à la mise en circulation, à l'entretien et à l'achat du véhicule MINI, immatriculé [Immatriculation 13], ainsi que tout rapport d’expertise extrajudiciaire réalisé, - examiner le véhicule litigieux, en décrire l'état et vérifier si les désordres allégués dans l’assignation de M. [H] [N] existent, dans l'affirmative, les décrire en indiquant leur importance, leur nature et leur date d'apparition et dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, - retracer, dans la mesure du possible et avec les éléments à disposition de l’expert judiciaire, l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, - le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition, en particulier en lien avec les travaux réalisés sur le véhicule par la société PICARD MARTINS et par la société BAYERN [Localité 14] BASSIN BY AUTOSPHERE, - donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et en évaluer la durée ainsi que le coût hors-taxes et TTC à partir des devis fournis par les parties, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis par M. [H] [N], - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que M. [H] [N] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner, dans le délai maximal de deux mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 2.500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; DISONS que la consignation devra être faite auprès de la régie annexe du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, située au pôle de protection et proximité, [Adresse 5] ; DISONS que le magistrat du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile et qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il procédera à son remplacement par ordonnance pouvant être rendue sans débat préalable ; DISONS que l’expert commis procédera à ses opérations contradictoirement, impartira aux parties les délais pour faire formuler leurs observations, s’expliquera sur leurs observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu et adressera aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, comportant devis et estimations chiffrées, afin de leur permettre de lui adresser des observations récapitulant leurs arguments dans le délai qu’il leur impartira ; DISONS que l'expert commis fera rapport, sans délai, au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté auxquelles l’exécution de sa mission se heurterait ou l'informera, au cas où les parties viendraient à se concilier, que sa mission est devenue sans objet ; DISONS que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et, le cas échéant, sollicitera auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises le versement d'une consignation complémentaire ; IMPARTISSONS à l’expert désigné de déposer au service des expertises du pôle de protection et proximité, au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation, sauf prorogation dûment autorisée, le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, et sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et RAPPELONS qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSONS provisoirement à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés, dont le sort pourra être autrement réglé par le tribunal en cas de saisine sur le litige ; RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65dce0926f3a33381eb577f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA