Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 février 2024
- ECLI
- 65d8f0c12a5ebf9472f1138e
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [W] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah KRYS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06509 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SJD N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT rendu le lundi 05 février 2024 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517 DÉFENDEUR Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparant en personne représentée par Maître TOURE Mariame, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1881 COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 05 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06509 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SJD EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 12 février 2016, la société ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Monsieur [W] [C] un appartement situé [Adresse 1] [Localité 2]. La société ELOGIE-SIEMP estimant que Monsieur [W] [C] se trouve à l'origine de diverses nuisances au sein de l'immeuble de nature à porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité des habitants, elle lui a fait sommation une première fois par acte de commissaire de justice du 31 mars 2022, d'avoir à respecter les conditions générales du bail. Elle l'a ensuite mis en demeure, via son conseil et par courrier avec accusé de réception du 22 septembre 2022, de cesser ces troubles. Elle lui a de nouveau fait sommation, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023 de mettre un terme aux nuisances qu'il occasionnait. Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, la bailleresse a fait assigner Monsieur [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS à l'audience d'orientation du 17 novembre 2023, aux fins de : ordonner la résiliation du bail d'habitation du 12 février 2016,ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [C] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,être autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés indûment dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risque et périls de Monsieur [W] [C],condamner Monsieur [W] [C] à lui payer, à compter de la résiliation, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,dire que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d'assurances,condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [W] [C] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société ELOGIE-SIEMP indique, au visa des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail et du règlement intérieur de l'immeuble que Monsieur [W] [C] ne respecte pas son obligation d'user raisonnablement des locaux loués en ce qu'il est l'auteur depuis plusieurs années de nuisances sonores, d'insultes, menaces et provocations à l'encontre de ses voisins et qu'il porte enfin atteinte à leur sécurité. Elle produit ainsi plusieurs attestations d'habitants de l’immeuble, des courriels du président de l'amicale des locataires et de la gardienne de l'immeuble ainsi que différentes lettres et sommations qu'elle lui a adressées préalablement à la saisine de la juridiction. Dès lors, elle se dit bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de bail sur le fondement de l'article 1224 du code civil et, par conséquent, à demander l'expulsion de Monsieur [W] [C]. A l'audience du 17 novembre 2023, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a précisé qu'une plainte avait également été déposée contre Monsieur [W] [C]. Monsieur [W] [C], comparant en personne, a indiqué que le dépôt de plainte en date du 14 novembre 2023 avait été produit pour les besoins de la cause et que certaines attestations n'étaient pas régulières. S'il a reconnu que des différends l'opposaient à certains de ses voisins, précisant être victime d'homophobie, il a déclaré qu'en aucun cas, ces « disputes » pouvaient justifier son expulsion à laquelle il s'est opposé en faisant valoir d'une part sa situation médicale précaire du fait d'un cancer dont il est atteint et de troubles anxieux dont il souffre depuis l'assignation et d'autre part, ses faibles ressources du fait de son congé maladie depuis 2018. Il a ainsi sollicité le débouté de la société ELOGIE-SIEMP de toutes ses demandes et sollicité la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5000 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2024, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation judiciaire du bail pour troubles de jouissance Il résulte de la combinaison de l'article 1728 du code civil et de l'article 7b) de la loi du 7 juillet 1989 que le locataire est tenu d'user paisiblement et raisonnablement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Il en résulte notamment que la jouissance paisible impose d’occuper les lieux loués sans créer aux autres occupants de l’immeuble des troubles excédants les inconvénients normaux du voisinage. Les articles 1224 et 1227 du code civil permettent au bailleur de demander la résiliation du bail pour inexécution de ses obligations par le preneur. Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de bail se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Le juge apprécie, au jour où il statue, si l’infraction est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation. Par ailleurs, le contrat de bail signé par Monsieur [W] [C] stipule, en son article 3, que le preneur ne devra pas causer de troubles anormaux du voisinage et devra limiter au maximum tous bruits et en particulière, intensité sonore des appareils musicaux (...) . Enfin, le règlement intérieur de l'immeuble prévoit que le locataire est responsable de tout acte troublant la tranquillité de ses voisins, que tous les bruits nuisibles par leur intensité ou leur caractère répétitifs de nature à troubler le repos ou la tranquillité des occupants sont interdits et que tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens est interdit. En l'espèce, la société ELOGIE-SIEMP soutient que Monsieur [W] [C] est l'auteur de troubles du voisinage depuis plusieurs années en ce qu'il est particulièrement bruyant et qu'il se montre virulent à l'encontre de certains voisins. Elle verse ainsi au débat : des attestations de trois voisins différents, rédigées en 2016, 2022 et 2023 et dénonçant le tapage nocturne généré par Monsieur [W] [C] de l’appartement duquel proviennent des cris et de la musique à un niveau sonore très élevé, jusqu'à des heures avancées, les insultes à caractère raciste qu'il a proférées, et son comportement obscène envers les femmes,un courriel du président de l'amicale des locataires du 1er juin 2023 qui fait état de ces différents troubles et mentionne des plaintes que plusieurs voisins auraient déposées à son encontre,la plainte déposée le président de l'amicale des locataires le 14 novembre 2023 dénonçant le harcèlement qu'il dit subir de la part de Monsieur [W] [C] qui le tient pour responsable de la procédure d'expulsion en cours et qui a dégradé sa boite aux lettres, placardé des affichettes mensongères dans les parties communes et lui a adressé des courriers anonymes,un échange de courriels internes à la société ELOGIE-SIEMP aux termes desquels Madame [U] [Y], gardienne de l'immeuble, indique avoir été présente lors d'une altercation qui s'est déroulée au mois d'août 2023 et au cours de laquelle Monsieur [W] [C] a insulté la mère d'un locataire avant de se réfugier dans son appartement et de tenir des propos racistes depuis sa fenêtre. Elle précise que Monsieur [W] [C] a l'habitude de provoquer ses voisins de cette manière. La société ELOGIE-SIEMP justifie également de l'envoi à Monsieur [W] [C] d'un courrier d'avertissement le 12 juillet 2016, d'un autre en date du 13 février 2017, d'une mise en demeure de faire cesser tout trouble le 22 septembre 2022 envoyée par LRAR, de deux sommations de respecter les conditions générales du bail en date des 31 mars 2022 et 23 mai 2023 délivrées par commissaire de justice. Monsieur [W] [C] produit, quant à lui, une déclaration de main-courante se référant à l'incident du mois d'août 2023 aux termes de laquelle il se défend de tout tapage et insultes, indique être victime d’homophobie, déclare que l’attestation de Madame [S] est mensongère et dictée par le président de l'amicale des locataires. Il verse la plainte qu'il a rédigée à l'attention du procureur de la République le 06 août 2023 et trois courriers qu'il a adressés les 6, 8 et 9 août 2023 au responsable de l'agence du 13ème arrondissement de la société ELOGIE-SIEMP aux termes desquels il dénonce notamment les activités de sous-location auxquelles s'adonnerait le président de l'amicale des locataires et l’homophobie de ce dernier. Il en résulte que Monsieur [W] [C] produit, pour sa défense, des courriers rédigés uniquement par lui-même et que dès lors, ces documents n'ont une force probante que limitée et ce d'autant qu'il sont tous postérieurs à l'assignation dont il a fait l'objet, semblant ainsi avoir été produits pour les besoins de la cause. A l'inverse, la requérante, via la production de témoignages émanant de personnes différentes et étalés dans le temps, rapporte la preuve du comportement problématique de Monsieur [W] [C] depuis de nombreuses années, qui sont de nature à troubler le voisinage et à porter atteinte à la tranquillité des habitants. La gravité de ces actes, leur caractère répétés et inscrits dans la durée justifie que la résiliation judiciaire du bail soit prononcée étant précisé que l'état de santé de Monsieur [W] [C], dont il justifie, ne saurait l'exonérer des obligations tant contractuelles que légales auxquelles il est tenu. Par conséquent, le bail signé par Monsieur [W] [C] le 12 février 2016 sera résilié et il sera fait droit à la demande de la société ELOGIE-SIEMP tendant à voir prononcer l'expulsion de Monsieur [W] [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions, lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel. Sur la demande de versement d'une indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. En l'espèce, Monsieur [W] [C] sera condamné au paiement d'un indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du prononcé de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés de l'appartement au bailleur. Sur la demande de direq ue le lcoataire devenu occupant sans droit ni titre estrera soumis à toutes les obligations ert charges du bail résilié notamment en matière d’assurance Cette demande ne trouve son fondement dans aucune disposition légale. Par conséquent, la société ELOGIE-SIEMP en sera déboutée. Sur la demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral de Monsieur [W] [C] L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, le requérant doit rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lieu de causalité. Or en l'espèce, Monsieur [W] [C] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de la part de la société ELOGIE-SIEMP qui a introduit la procédure en résiliation judiciaire du bail à bon droit. Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires Monsieur [W] [C], partie perdante, sera condamnée au dépens de l'instance. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie, en l'espèce, de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 12 février 2016 entre la société ELOGIE-SIEMP et Monsieur [W] [C] portant sur des locaux sis [Adresse 1] [Localité 2] ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de trois semaines jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ELOGIE-SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort des meubles garnissant le logement est régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Monsieur [W] [C] à verser à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 06 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE la société ELOGIE-SIEMP de sa demande de dire que le lcoataire devenu occupant sans droit ni titre estrera soumis à toutes les obligations ert charges du bail résilié notamment en matière d’assurance DÉBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande de réparation de son préjudice moral, CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée. La greffièreLa juge
Articles de loi cités
article 1741 du Code civilarticle 1224 du code civil etarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1728 du code civil et de larticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 février 2024
Référence
65d8f0c12a5ebf9472f1138e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA