Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65d8ef997510300b403f50ca
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 2 555 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/00197 du 30 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 18/04847 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLBI AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 5] [Localité 1] comparante assistée de Me Yasmina BELKORCHIA, avocate au barreau de LYON c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 10 août 2017, la Société par Actions Simplifiée [7], représentée par son Conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur relative à une demande de remboursement de cotisations de versement transport sur la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016. Par décision en date du 24 avril 2018, la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a rejeté la demande de remboursement. L’affaire a été retenue à l’audience utile du 14 novembre 2023. La Société par Actions Simplifiée [7], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - constater à titre principal le bien fondé de la demande de remboursement de la Société par Actions Simplifiée [7] ; - constater que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales n’a pas contrôlé lors du contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observations du 21 juillet 2016 le point relatif au versement transport, justifiant la présente demande de remboursement ; - condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales au remboursement des contributions versement transport indûment réglées à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 pour un montant de 25 558 € ; L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpe Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : - confirmer la décision prise par la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ; - déclarer injustifiée la demande de remboursement présentée par la Société par Actions Simplifiée [7]. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'autorité de la chose décidée L’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. L’article R. 243-59 du même Code, dans sa version applicable au litige, dispose qu’à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. En l’espèce, un inspecteur du recouvrement de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales a procédé à un contrôle de la société pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 21 juillet 2016 portant sur des redressements ne portant pas sur des cotisations et contributions sociales au titre du versement transport. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales invoque l’absence de redressement de l’inspecteur pour soutenir que le paiement des cotisations à ce titre était donc fondé en l’absence de constat d’irrégularité. L’employeur n’ayant en outre rien réclamé durant le contrôle, ni formulé d’observations pendant la phase contradictoire, il serait mal fondé à solliciter tardivement le remboursement des cotisations en cause. Toutefois, s’il est acquis que l’inspecteur du recouvrement a consulté les livres et fiches de paie, Déclarations Annuelles des Données Sociales et tableaux récapitulatifs annuels, convention collective et contrats de travail liés à une exonération notamment, aucun redressement ni observation n’a porté sur les cotisations relatives au versement transport, de sorte qu’il ne peut être déduit avec certitude que l’inspecteur a vérifié les conditions d’application et le calcul des seuils d’effectifs et de cotisations relatives au versement transport. L’absence d’observations de l’inspecteur quant au bien fondé ou non du paiement de cotisations relatives au versement transport ne saurait en l’espèce revêtir l’autorité de la chose décidée. Les dispositions de l’article R. 243-59 précitées ont été édictées en faveur des droits du cotisant et pour lui permettre, sous certaines conditions, de faire valoir un accord tacite de l’inspecteur sur une pratique déjà vérifiée et qui aurait pu donner lieu à redressement. Elles n’ont pas pour objet de limiter le droit à remboursement du cotisant prévu à l’article L. 243-6. Ainsi, l’existence d’un précédent contrôle du 1er janvier au 31 décembre 2015 ne peut être un motif de refus de remboursement de cotisations indûment versées dès lors qu’il n’est pas établi que le bien fondé des cotisations acquittées a été examiné par l’inspecteur du recouvrement. Si l’employeur ignorait au moment du contrôle le motif de contestation qui s’offrait à lui, il demeure recevable à solliciter leur remboursement dans le délai prévu par l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale. Sur le bienfondé du principe et du montant de la demande de remboursement Sur le fond, et en application du Code général des collectivités territoriales, sont assujetties au versement transport les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de neuf salariés ( onze salariés depuis le 1er janvier 2016 ) dans le périmètre des transports urbains d’une autorité organisatrice ayant institué le versement transport. Pour le calcul des seuils d’effectifs, il doit être fait application des dispositions des articles L. 1111-1 à 1111-3 du Code du travail. Et pour apprécier le seuil de neuf salariés, il convient de considérer tous les établissements d’une même entreprise situés dans une zone assujettie. En l’espèce, la Société par Actions Simplifiée [7] affirme que les cotisations pour le versement transport pour certains chauffeurs occupent plus de 50 % de travail en dehors de la zone de transport de l'établissement. A ce titre il apparaît que la Société par Actions Simplifiée [7] a bien communiqué à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la pièce 6 (t ableau justificatif zone VT ) et la pièce 7 ( envoi éléments de calculs de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales le 28 février 2013 comportant les dates, l'assiette pour le calcul des exonérations demandées, les salariés, les lieux d'activité ) . Le tribunal constate que l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur n'apporte à l'exploitation de ces documents qu'une réponse lapidaire sans les avoir réellement exploités en raisonnant de manière globale. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur de procéder à un nouvel examen de l’application de la législation relative au versement transport de la société pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 en précisant pour chaque chauffeur la cause du refus d'exonération. L’Union de Recouvrement des cotisation de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, succombant à ses prétentions, supportera la charge des dépens. Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande de remboursement de la Société par Actions Simplifiée [7] au titre des cotisations du versement transport pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 ; ANNULE la décision de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur en date du 24 avril 2018 ; ENJOINT à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur de procéder à un nouvel examen de l’application de la législation relative au versement transport à la Société par Actions Simplifiée [7] pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 ; DÉBOUTE en l’état la Société par Actions Simplifiée [7] ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIERELE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile.article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale.article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65d8ef997510300b403f50ca
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA