Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65d8eae97510300b403e44fa
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 235 462 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 11] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00356 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAUZ JUGEMENT Minute : 41 Du : 12 Janvier 2024 Madame [U] [Z] C/ EST ENSEMBLE HABITAT (L/2034453) SIP DE [Localité 10] (IR 2020) DDFP DES YVELINES (IDF1 20 2900025659) Grosse délivrée à : Copie certifiée conforme à : Le, JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Janvier 2024 ; Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Octobre 2023, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [U] [Z] [Adresse 6] [Localité 10] comparante en personne assistée de Monsieur [E] [Z], son frère ET : DÉFENDEUR(S) : EST ENSEMBLE HABITAT (L/2034453) [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Monsieur [T] [W], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir spécial SIP DE [Localité 10] (IR 2020) [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée DDFP DES YVELINES (IDF1 20 2900025659) [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée FAITS ET PROCÉDURE Madame [U] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 6 mars 2023. Elle a été déclarée recevable en sa demande le 20 mars 2023 et le 12 juin 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 65 mois (avec mensualités de 197,75 euros) au taux de 0%. Par courrier du 14 juillet 2023, Madame [Z] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures aux motifs que le reste à vivre est insuffisant, demandant des mensualités de 100 euros. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 21 juillet 2023. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 26 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction. Madame [Z] indique qu’elle est retraitée et perçoit des pensions pour un montant total de 1 558 euros. Elle ajoute qu’elle n’a pas droit à l’allocation de logement et propose de s’acquitter par mensualisés de 150 euros maximum. EST ENSEMBLE HABITAT indique que la dette est de 1 182,50 euros et que le loyer courant est payé. Les autres créanciers ne comparaissent pas. MOTIFS *Sur les créances La créance de EST ENSEMBLE HABITAT sera fixée à 1 182,50 euros (montant identique à celui retenu par la commission) ; Compte tenu de leurs courriers, la créance du SIP de [Localité 10] sera fixée à 1 603,59 euros et celle de la DDFP des Yvelines (Service des Recettes non fiscales) à 9 568,53 euros ; *Sur les mesures de redressement Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ; Madame [Z] est retraitée ; Elle est âgée de 71 ans ; Ses ressources, constituées de ses pensions de retraite, sont de 1 558,98 euros par mois ; Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2023; - loyer : 304,02 euros - mutuelles : 91 euros - électricité : 111 euros - assurance : 15,99 euros -téléphonie : 73 euros - transports : 42,05 euros - forfait de base : 604 euros Total: 1 241,06 euros Afin de tenir compte des aléas de l’existence (problèmes de santé, panne d’appareil électro-ménager...) , la part nécessaire aux dépenses courantes sera fixée à 1 410 euros; La capacité mensuelle de remboursement de Madame [Z] sera fixée à 148 euros; Son endettement est de 12 354,62 euros ; Compte tenu de l’endettement et de la capacité de remboursement de Madame [Z], un plan de redressement avec rééchelonnement des créances au taux de 0 % sur une durée de 84 mois peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort; Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Madame [U] [Z] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement : -EST ENSEMBLE HABITAT (OPHM ) L/2034453: *créance fixée à 1 182,50 euros, remboursable sept mensualités de 148,00 euros, puis une mensualité de 146,50 euros, la première payable le 10 mai 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 décembre 2024 -SIP [Localité 10] (IR 2020): *créance fixée à 1 603,59 euros, remboursable en soixante quinze mensualités de 21,24 euros, puis une mensualité de 10,59 euros, la première payable le 10 janvier 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 avril 2031 -DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES SERVICE DES RECETTES NON FISCALES (IDF 20 2900025659): *créance fixée à 9 568,53 euros, remboursable en soixante quinze mensualités de 126,76 euros, puis une mensualité de 61,53 euros, la première payable le 10 janvier 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 avril 2031 Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur; Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [U] [Z] pendant toute la durée de celles-ci ; Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ; Rappelle que Madame [U] [Z] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ; Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. Ainsi jugé et prononcé le 12 janvier 2024. Le greffier, Le juge,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65d8eae97510300b403e44fa
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