Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 B
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 B — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65d79cecd110777d500804aa
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 B NUMÉRO DE R.G. : N° RG 18/02426 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SGED N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 24 Janvier 2024 Affaire : M. [PX] [LM], M. [Z] [LM] C/ Mme l’indivision sucessorale [BT] [C] représentée par ses frères [VH] [E] et [GL] [C], M. [E] [C], M. [GL] [C] le: EXECUTOIRE+COPIE la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS) - 2673 Me Patrick LEVY - 713 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 24 Janvier 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 décembre 2023, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 18 Mars 2022, Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2023, devant : Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Julie MAMI, Greffière présente lors des débats, et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [PX] [LM], intervenant volontaire, né le 09 Mai 1930 à [Localité 15] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 4] - [Localité 14] représenté par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713 Monsieur [Z] [LM] né le 22 Mai 1959 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3] - [Localité 14] représenté par Maître Patrick LEVY avocats au barreau de LYON, vestiaire : 713 DEFENDEURS Monsieur [GL] [C], né le 5 septembre 1959 à [Localité 23] (69) demeurant [Adresse 6] - [Localité 14] représenté par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON, INTERVENANTS VOLONTAIRES : Monsieur [E] [C] né le 04 Août 1966, demeurant [Adresse 6] - [Localité 14] représenté par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2673 L’indivision sucessorale [BT] [C] représentée par ses frères [VH], [E] et [GL] [C] née le 02 Décembre 1951 à [Localité 23], et décédée le 9 juillet 2019 à [Localité 23], demeurant de son vivant [Adresse 6] - [Localité 14] représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2673 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte reçu par Maître [V] [I], notaire, le 11 septembre 1972, Monsieur [PX] [LM] et son épouse Madame [VO] [XC] épouse [LM] ont acquis, en indivision, une parcelle de terrain située [Adresse 7] à [Localité 23], cadastrée section F n°[Cadastre 10] pour une surface totale de 400 ares 16 centiares, soit 416 m², appartenant précédemment à Madame [SZ] [ZL] veuve [N] [TJ] [W]. La parcelle de terrain comprenait : - Deux corps de bâtiment en façade sur la [Adresse 24], séparés par une cour intérieure, l’un élevé d’un rez-de-chaussée et d’un étage, l’autre d’un simple rez-de-chaussée - Un autre bâtiment sur le derrière à l’est, élevé d’un rez-de-chaussée et d’un étage, avec WC et deux petites dépendances en bois, cour et jardin à la suite. Ledit acte notarié précisait expressément que Madame [W], venderesse, déclarait « faire réserve à son profit pendant sa vie et jusqu’au jour de son décès du droit d’usage et d’habitation des locaux et dépendances qu’elle occupe actuellement dans l’immeuble présentement vendu, c’est-à-dire du bâtiment au fond composé de deux pièces, l’une au rez-de-chaussée et l’autre au premier étage avec la cave, le WC et les deux petites dépendances et la cour attenant à cette construction et avec droit de passage dans la cour du devant. Monsieur [PX] [LM] a installé un bar au sein du bâtiment en façade sur la [Adresse 24]. Madame [VO] [XC] épouse [LM] est décédée le 13 octobre 1983. Monsieur [PX] [LM] est devenu seul propriétaire suivant jugement d’homologation de la liquidation de la succession de [VO] [XC] épouse [LM] après attribution au terme d’un acte authentique reçu par Maître [RH], notaire à [Localité 21]. Madame [SZ] Veuve [W] est décédée. il est indiqué par [Z] [LM] qu’ il aurait occupé, après son décès, cette petite maison de 28m2. En 1981, le cabinet de géomètre expert [ZW] a procédé à la division de la parcelle [Cadastre 10] en deux nouvelles parcelles, la parcelle section F n°[Cadastre 1], (qui deviendra par la suite parcelle CH[Cadastre 11]) et la parcelle section F n°[Cadastre 2] (devenant par la suite la parcelle CH[Cadastre 12]). Suivant actes des 5 et 24 février 1986 reçu par Maître [FT] [L], notaire, Monsieur [PX] [LM] a vendu la parcelle F[Cadastre 1] à la commune de [Localité 23] en raison de la nécessité d’élargir la [Adresse 24] et de créer le [Adresse 22]. (Elle deviendra CH[Cadastre 11]). La parcelle F[Cadastre 2] a été conservée par Monsieur [PX] [LM]. (Elle deviendra CH55). Suivant acte de donation simple en avancement de part successorale reçue par Maître [BA], notaire, en date du 7 novembre 2017, Monsieur [PX] [LM] a fait donation à son fils [Z] [LM] de ce bien situé [Adresse 7] à[Localité 23], cadastré section CH[Cadastre 12] pour une surface totale de 93 m². Monsieur [Z] [LM] s’est alors rendu sur sa propriété et a pu voir que la maison dans laquelle il estimait que Veuve [SZ] [W] avait vécu puis lui-même avec son épouse n’était plus accessible, ses anciens voisins, les consorts [C], en ayant pris totalement possession. Estimant qu’il s’agissait de son bien, la parcelle étant constituée, selon lui, d’une partie terrain de 65 m² et d’une maison de 28 m²- Monsieur [Z] [LM] a souhaité le récupérer. Suivant courrier du 23 novembre 2017, les consorts [C] ont été mis en demeure de restituer les locaux occupés sans autorisation dans un délai de 15 jours. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier et les démarches amiables sont demeurées vaines. Par acte d'huissier du 5 mars 2018, Monsieur [Z] [LM] a fait assigner [GL] [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, aux fins : Vu les articles 544, 545 et 1240 du Code civil, Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - DIRE ET JUGER que la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 12] d'une surface de 93 m² comprenant une maison d'habitation d'une surface de 28 m² et un jardin de 65 m², sont la propriété de Monsieur [Z] [LM], En conséquence, - CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à libérer les locaux, à savoir, la maison d'habitation se situant sur la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 12] d'une surface de 28 m², sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du soixantième jour suivant celui auquel le jugement sera définitif, - CONDAMNER Messieurs et Madame [C] solidairement à payer la somme 120000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de l'occupation irrégulière par les époux [C] depuis près de 20 ans, En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à payer et porter la somme de 2 500€ à Monsieur [LM] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance distraits au profit de Maître LEVY, avocat, en application de l’article 699 du code civil. Monsieur [PX] [LM] a constitué avocat le 3 octobre 2019. Par conclusions signifiées le 20 mai 2021, [PX] [LM] (le père) est intervenu volontairement à l'instance contre l’indivision successorale [C] et [VH] [C]. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA en date du 7 juin 2021, Monsieur [K] [LM] et Monsieur [PX] [LM] sollicitent du tribunal de voir : Vu l’intervention volontaire de Monsieur [PX] [LM], père de Monsieur [Z] [LM], - DIRE ET JUGER que la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 12] d'une surface de 93 m² comprenant une maison d'habitation d'une surface de 28 m² et un jardin de 65 m², sont la propriété de Monsieur [Z] [LM], En conséquence, - CONDAMNER Messieurs [GL] [C], [BT] [C] et [E] [C] à libérer les locaux, à savoir, la maison d'habitation se situant sur la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 12] d'une surface de 28 m², sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du soixantième jour suivant celui auquel le jugement sera définitif, - CONDAMNER Messieurs [GL] [C], [BT] [C] et [E] [C] solidairement à payer la somme 90 000 € à Monsieur [PX] [LM] et la somme de 30 000 € à Monsieur [Z] [LM], somme arrêtée au 30 novembre 2021, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de l'occupation irrégulière par les consorts [C] depuis près de 20 ans, En tout état de cause, - CONDAMNER Messieurs [GL] [C], [BT] [C] et [E] [C] à payer et porter la somme de 2 500€ à Monsieur [LM] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Messieurs [GL] [C], [BT] [C] et [E] [C] aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître LEVY, avocat, en application de l’article 699 du code civil. Au soutien de ses demandes et de celles de son père, [Z] [LM] expose que suite au décès de [SZ] [ZL] veuve [W], venderesse à l’acte de 1972, il a lui-même habité dans la maison au fond du jardin et que par la suite son frère [XJ] y a vécu jusqu’en 1986. Il indique que son père [PX] [LM] a vendu à la commune de [Localité 23] la parcelle F [Cadastre 1] devenant par la suite la parcelle CH[Cadastre 11] suivant acte des 5 et 24 février 1986 reçu par Maître [FT] [L], notaire, en raison de la nécessité d’élargir la [Adresse 24] et de créer le [Adresse 22] et qu’il n’était plus propriétaire que de la parcelle F[Cadastre 2] devenue CH [Cadastre 12] de 93 m² de terrain, lequel comprenait « Un autre bâtiment sur le derrière à l’est, élevé d’un rez-de-chaussée et d’un étage avec WC et deux petites dépendances en bois, cour et jardin à la suite ». Il précise que sa propriété est entourée de plusieurs maisons formant une copropriété depuis 1957, cadastrée section CH[Cadastre 13], que cette copropriété, d’une superficie de 213 m² se compose de 3 lots, à savoir, « 3 maisons individuelles indépendantes, contigües, à usage d’habitation, en façade sur l’impasse située [Adresse 6] ». Il en conclut que la parcelle CH[Cadastre 12] appartient à Monsieur [Z] [LM] et la parcelle CH[Cadastre 13] appartient à la copropriété [Adresse 6]. Il précise que la famille [C] était propriétaire du lot n°3 de cette copropriété, qu’en 2002, elle a eu l’opportunité d’acquérir le lot n°2 de cette copropriété cadastrée CH[Cadastre 13], a alors effectué des travaux importants afin de réunir les lots n°2 et 3, et en a, à l’évidence, profité afin d’inclure à leur tènement la maison appartenant à Monsieur [LM], section CH55 d’une superficie au sol de 28 m² sur un étage et ce en toute connaissance de cause, faisant preuve d’une mauvaise foi patente puisqu’ils ont en effet pris possession de la maison de 28 m² située dans la parcelle CH[Cadastre 12] dont il est propriétaire. Il en déduit qu’ils occupent sans droit ni titre cette parcelle et donc, cette maison, dont il demande la restitution. Il rappelle qu’il a obtenu la propriété de la section cadastrée CH n°[Cadastre 12] à la suite d’une donation de son père, Monsieur [PX] [LM] du 7 novembre 2017 de son père, Monsieur [PX] [LM], que ce dernier était lui-même propriétaire depuis le jugement de liquidation de la succession de Madame [XC] épouse [LM], que le relevé de propriété n’indique aucun autre acte intervenu sur la parcelle en cause et qu’il est ainsi le seul propriétaire de la parcelle cadastrée section CH n°[Cadastre 12]. Il rappelle qu’il a d’ailleurs toujours réglé les impôts fonciers correspondants. Sur le titre de propriété de la famille [LM]: Il précise que les parents de Monsieur [Z] [LM] ont acquis en 1972 par acte de vente passé devant Maître [V] [I] une propriété de 416 m², que l’acte de vente est particulièrement précis et prévoit bien : « Un tènement d’immeubles situé à [Localité 23] [Adresse 7], comprenant: - Deux corps de bâtiment en façade sur la [Adresse 24], séparés par une cour intérieure, l’un élevé d’un rez-de-chaussée et d’un étage, et l’autre d’un simple rez-de-chaussée - Un autre bâtiment sur le derrière, à l’est, élevé d’un rez-de-chaussée et d’un étage avec WC et deux petites dépendances en bois ». Il précise encore que ses ascendants, les consorts [LM], ont acquis cette propriété vendue par Madame [ZL], veuve [W] et que la description de la propriété dans l’acte de vente correspond en totalité à l’attestation de propriété de Madame [W], ancienne propriétaire, désignant : « Un tènement d’immeubles situé à [Localité 23] [Adresse 7] comprenant deux corps de bâtiment en façade sur la [Adresse 24], séparés par une cour intérieure, l’un élevé d’un rez-de-chaussée et d’un étage, et l’autre d’un simple rez-de-chaussée et un autre bâtiment sur le derrière, à l’est, élevé d’un rez-de-chaussée et d’un étage, cour et jardin à la suite, cadastré section F n°[Cadastre 10] pour 4 ares 16 centiares » Il rappelle que l’acte de vente précise bien que Madame [W] se réservait un droit d’usage et d’habitation, démontrant ainsi que des immeubles bâtis existaient bien sur ladite parcelle et qu’en tout état de cause, lui-même, puis son frère, ont habité cette petite maison d’un étage d’une superficie au sol de 28 m², qu’il est pourtant constant que cette maison n’existe plus actuellement en tant que telle, ce qui démontre que les époux [C] occupent ce bien, (à savoir la maison d’habitation se situant sur la parcelle cadastrée section CH n°[Cadastre 12]) sans droit ni titre depuis 20 ans puisqu’ils l’ont eux-même déclaré à l’huissier de justice, Maitre [M], lors d’un constat opéré par ce dernier alors que précisément, aucun titre ne permet de justifier d’une quelconque vente envers les époux [C]. Ils en concluent que cette occupation est donc illégale et ne repose sur aucun titre. Il relève que les consorts [C] tentent de créer une confusion alors que la situation apparaît parfaitement claire, rappelant qu’il demeure deux lots tout à fait disctincts: - La maison appartenant à Monsieur [LM], cadastrée section CH [Cadastre 12], - La copropriété occupée partiellement par les consorts [C], cadastrée CH [Cadastre 13] (lots n°2 et 3). Sur ce point, il rappelle que suivant acte reçu par Maître [R], notaire, en date du 8 mars 1957, le tènement d’immeubles situé à [Localité 23] comprenant dans son ensemble « 3 maisons d’habitation individuelles, indépendantes, contigüe et petite cour à l’est derrière celle desdites maisons au fond de l’impasse, le tout cadastré sous le n°[Cadastre 9] de la section F “(aujourd’hui CH [Cadastre 13]) a été transformé en copropriété. Il ajoute qu’ainsi, ladite parcelle se compose comme suit : - Lot n°1 : une maison d’environ 71 m² située au sud, prolongée d’un jardin et avec passage extérieur au sud, un passage extérieur conduisant à des WC (propriété des [DN]) - Lot n°2 : une deuxième maison située au centre avec un rez-de-chaussée élevé sur terre-plein, d’une pièce et débarras et premier étage de deux pièces, salle d’eau et WC (propriété des [C] depuis 2002) - Lot N°3 : une troisième maison située au nord (propriété des [C] depuis 1962). Il en déduit qu’il est donc constant que la maison des consorts [LM] est effectivement accolée au lot n°2 de la copropriété susmentionnée. Il ajoute qu’outre les informations cadastrales, les permis de construire accordés à Monsieur [T] en 1954 pour la surélévation des immeubles démontrent qu’il n’existait aucune ouverture côté est au sein du lot n°2, à la différence des lots 1 et 3, qui eux, n’étaient pas accolés à une autre propriété. Il précise que néanmoins, ces documents des archives n’ont pas été transmis par les consorts [C] alors qu’ il est bien précisé dans ceux-ci que l’ouverture du coté Est de l’immeuble, n’est pas possible, ce qui s’explique simplement et logiquement du fait de l’existence d’une autre propriété à savoir la maison litigieuse, occupée à l’époque par Madame [W], et par la suite par Monsieur [LM], ce que démontrent les plans de surélévation transmis par les consorts [C] le lot n°2 étant le seul n’ayant aucune façade à l’est, contrairement au lot n°1 et N°3. « La disposition du rez-de-chaussée sera conservée mais le débarras actuellement existant sera aménagé d’un WC, d’une douche, d’un hall et d’une cave, étant entendu que les constructeurs n’ont pas la possibilité de faire des ouvertures sur le côté est de l’immeuble ». Il rappelle que le constat d’huissier réalisé le 29 janvier 2018 démontre pourtant le contraire puisque les photos 3, 6, 8 et 9 démontrent la présence actuelle de 3 fenêtres sur le côté est en raison des travaux réalisés en 2002, par les consorts [C], propriétaires du lot 3, lorsqu’ils ont en effet eu l’opportunité d’acquérir le lot n°2. Il ajoute que des travaux importants ont alors été réalisés, les lots n°2 et 3 ne formant plus qu’une seule maison, les époux [C] en profitant pour s’approprier la maison attenante, non occupée à l’époque, à savoir la maison appartenant à Monsieur [Z] [LM], cadastrée CH n°[Cadastre 12]. Il précise qu’un tel comportement peut d’ailleurs trouver une explication dans la mesure où Monsieur [LM] père a eu un très grave accident en 2000 suite à une chute sur la tête de plus de 4m de haut, est resté plus d’un mois à l’hôpital, a retrouvé peu à peu ses esprits mais à cette époque, demeurait persuadé qu’il avait vendu la totalité de son tènement à [Localité 16]. Il n’exclut donc pas le fait que, suite à des discussions qu’il a pu avoir avec ses voisins avec lesquels il était en excellents termes, ces derniers aient peut-être profité de la situation et se soient appropriés cette petite maison qui, en tout état de cause et manifestement, demeurait la propriété de Monsieur [LM] et, qu’en tout état de cause, les consorts [C] se sont appropriée sans droit ni titre. Il ajoute que ces suppositions n’enlèvent en rien au fait qu’il est constant que juridiquement, cette maison demeure la propriété de Monsieur [LM]. Il rétorque que les 3 dossiers de permis de construire versés au débat par les défendeurs, remontant à 1954, soit antérieurement à la réalisation de la copropriété, sont complètement mélangés et, d’autre part, ne démontrent absolument pas que la maison litigieuse serait la propriété des consorts [C], rappelant que postérieurement à 1954, Madame [W] d’une part puis Monsieur [LM] et ensuite son frère d’autre part, ont habité cette maison, maison leur appartenant, ce que l’attestation de Madame [H] divorcée [LM] permet de confirmer. Il relève que les consorts [C] ne disent pas que cette maison n’existe plus mais qu’il n’existe aucun bâtiment au fond de la cour, qu’ainsi, ils tentent d’induire le tribunal en erreur, comme il a pu s’en rendre compte en effectuant des recherches auprès des archives départementales, les dossiers de permis de construire ayant été mélangées, ce que pourrait aisément confirmer un expert si le tribunal devait avoir le moindre doute. Il précise que les consorts [C] seraient en difficulté d’expliquer où a habité Madame [W] puis Monsieur [K] [LM] durant toutes ces années. Il indique que la nouvelle argumentation des défendeurs -sur la prétendue erreur au niveau du cadastre et sur la prétendue destruction de la maison habitée lors de la vente à [Localité 16] en 1986- ne peut pas plus être retenue puisque si la maison principale située sur CH54, occupée par Monsieur [LM] père et ses enfants a bien été détruite par [Localité 16], il n’en est rien s’agissant de la petite maison qu’il a occupée avec son épouse et que Madame [W] avait occupée, rappelant que [Localité 16] n’a pas acquis le deuxième lot, à savoir la parcelle CH [Cadastre 12], et n’a donc pas pu démolir cette seconde maison, n’en étant pas propriétaire. Il insiste encore sur le fait qu’il sait très bien où il a vécu et affirme catégoriquement que sa maison existe toujours, mais a été récupérée par les consorts [C] qui se la sont appropriés. Sur l’usucapion, il rappelle les dispositions de l’article 544 et 545 du code civil pour rappeler son droit de disposer de ses biens et qu’il n’existe ici aucun argument de fait ou de droit de s’opposer à une demande de restitution, s’agissant d’un pur empiètement. Il ajoute que les consorts [C] ne peuvent pas utilement arguer d'une éventuelle prescription acquisitive pour contester l'action de Monsieur [LM]. Il rappelle en tout premiers lieux, l’imprescriptibilité du droit de propriété en application de l’article 2227 du code civil qui a entériné une solution jurisprudentielle séculaire et que les consorts [C] n’occupent le bien que depuis 2002, (soit après l’achat du lot 2), ce qui démontre qu’il n’a lui-même pas dépassé le délai de 30 ans pour revendiquer le bien et exercer son droit, seule possibilité pour les défendeurs, pour justifier une prescription acquisitive (par une occupation continue et paisible trentenaire), ce qu’ils ne peuvent aucunement justifier. Il en déduit que les consorts [C] ne disposent d'aucun titre sur cette maison cadastrée CH [Cadastre 12] et sont au surplus d'une mauvaise foi indigne, rappelant qu’ils occupent en effet le lot n°3 de cette copropriété depuis 1962, ils ont parfaitement connu Madame [W], puis la famille [LM] et qu’ils ont tenté ainsi de s'approprier une maison qu'ils savaient parfaitement ne pas leur appartenir. Sur l’indemnisation du préjudice, les consorts [LM] indiquent que l’indemnisation de la privation de la jouissance de leurs bien pendant 20 ans leur donne droit à une indemnité à ce titre et fait partie de la restitution proprement dite. Ils ajoutent que l'action en revendication peut être doublée par le propriétaire lésé d'une action en réparation de son préjudice, y compris du seul fait de la violation de son droit de propriété, l'ouvrage serait-il même utile au demandeur, l'exercice d'actions tendant à protéger les droits réels n'étant pas exclusif de l'action en responsabilité, pas plus que l'atteinte à un droit n'exclut la constatation d'une faute, celle-ci étant déduite de la violation formelle du droit de propriété, au sens de l’article 1240 du code civil. Ils indiquent souffrir d'un préjudice du seul fait de la violation de leur droit de propriété par l'usage que font les consorts [C] de leur bien depuis près de 20 ans, précisant que la location d'un tel bien peut être estimée à la somme de 500 € par mois, soit depuis 20 ans, la somme de 120.000 € (500 € x 12 mois x 20 ans). Il ajoute que Monsieur [PX] [LM] est donc bien fondé à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance pour les années antérieures à novembre 2017, date de la donation et de réclamer 90 000€ à titre de dommage intérêt et Monsieur [Z] [LM], propriétaire depuis 2017, la somme de 30 000€. Sur l’astreinte: Enfin, il ajoute que le prononcé d'une astreinte assurant l'exécution du jugement à intervenir est nécessaire compte-tenu de la résistance dont ont fait preuve les consorts [C], en ne répondant à aucune des correspondances qui leur ont été adressées. Monsieur [VH] [C] venant aux droits de sa soeur et l’indivision successorale [BT] [C] sont intervenus dans l’instance par conclusions du 10 septembre 2020, suite au décès de [BT] [C], le 09 juillet 2019. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2021, Monsieur [E] [C], l’indivision successorale [C] et [VH] [C] (ci-après appelés les consorts [C]) demandent au tribunal, de: Vu les dispositions de l’article 544 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 2272 du Code Civil, -DIRE ET JUGER qu’il n’est pas démontré que Madame [BT] [C], Monsieur [GL] [C] et Monsieur [E] [C] occupent ou détiennent un bâtiment, érrigé en totalité ou en partie sur la parcelle CH [Cadastre 12] à [Localité 23] et appartenant de ce fait à Monsieur [Z] [LM]. - DEBOUTER en conséquence Monsieur [Z] [LM] de son action en revendication immobilière à leur encontre. Subsidiairement, - DIRE ET JUGER que dans la mesure où Madame [BT] [C], Monsieur [GL] [C] et Monsieur [E] [C] détiennent et occupent de bonne foi et en vertu d’un titre notarié en date du 24 juin 2002 la maison identifiée sous le lot n°2 de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 23], l’action en revendication de Monsieur [LM] se heurte à la prescription acquisitive abrégée qui s’est opérée à leur profit sur la totalité du bâtiment du fait de l’écoulement d’un délai de plus de 10 ans. - DEBOUTER en conséquence Monsieur [Z] [LM] de son action en revendication immobilière à leur encontre. En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [Z] [LM] à payer à Madame [BT] [C],Monsieur [GL] [C] et Monsieur [E] [C] une somme totale de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de La SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE, Avocat, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Aux soutien de leur défense, Monsieur [E] [C], l’indivision successorale [C] et [VH] [C] ( ci-après appelés les consorts [C]) indiquent que Messieurs [VH], [GL] et [E] [C] viennent aujourd’hui aux droits de leur sœur, [BT] [C], décédée le 09 juillet 2019. Ils précisent que ses 3 frères interviennent en tant que membres et représentants de l’indivision successorale. Ils indiquent que Messieurs [GL] et [E] [C] habitent au [Adresse 6] à [Localité 23] depuis toujours et y résident ensemble, à l’exception de leur frères, 4ème de la fratrie, décédé, que leur habitation se compose des deux petites maisons mitoyennes, identifiés comme étant les lots n°2 et 3, d’une copropriété horizontale édifiée sur la parcelle cadastrée CH [Cadastre 13] à cette adresse. Il précisent que le lot n°1 est la propriété des consorts [DN] lesquels disposent au dos de leur maison côté Est d’un petit jardin dont ne disposent pas, les lots n°2 et 3 à la famille [C] et que le jardin au dos de la maison occupée par les [C] (lot n°2) est en effet propriété de Monsieur [PX] [LM]. Ils affirment que ce jardin issu d’un morcellement de parcelles opéré en 1986 est aujourd’hui cadastré CH [Cadastre 12], que Monsieur [Z] [LM], fils de [PX] [LM], est aujourd’hui propriétaire de la parcelle CH [Cadastre 12], constituée d’un petit jardin arboré et cloturé, au dos de la maison [C] constitutive du lot n°2 de la copropriété. Ils admettent avoir également découvert que les limites de la parcelle de monsieur [LM] telles qu’elles figurent au cadastre englobent une partie de la maison [C]. Ils ajoutent qu’en application de ce relevé cadastral, le notaire qui a reçu l’acte de donation du 7 novembre 2017 qui fait de Monsieur [Z] [LM] le propriétaire de la parcelle CH [Cadastre 12] en décrit le contenu ainsi : « une propriété à usage d’habitation en mauvais état et terrain attenant» mais que cette ambiguîté – en contradiction avec la réalité du terrain – est le fruit d’une erreur dont Monsieur [LM] entend aujourd’hui s’emparer pour agrandir sa propriété mais rappellent qu’un cadastre n’est pas un titre de propriété et que les juges du fond déterminent par une appréciation souveraine la valeur qui peut être reconnue aux indications cadastrales pour la solution d’un litige sur la propriété immobilière. Sur ce point, ils ne s’opposent pas à la désignation d’un expert. Ils indiquent qu’en aucun cas, Messieurs [E] et [GL] [C] n’accepteront de devoir partager leur maison, construite d’un seul tenant, au seul motif pris d’imprécisions ou d’erreurs de plume figurant aux actes ou aux plans. Sur l’historique de leur propriété, ils indiquent que les frères [C] sont propriétaires des lots n°2 et n°3 sur les trois existants sur la parcelle CH[Cadastre 13], (cadastrée F [Cadastre 9] jusqu’en 1997). S’agissant du lot n°3, le plus au Nord de l’ensemble immobilier, ils rappellent que leur père Monsieur [D] [C] en avait fait l’acquisition le 31 octobre 1962 auprès de Monsieur [IG] [A], lequel le détenait seul depuis 1959 (auparavant détenu en indivision avec un Sieur [T] depuis le 02 juillet 1954). Ils précisent que l’ajout manuscrit de la clause DESIGNATION de l’acte de 1962 est ainsi libéllée, a bien été signé et enregistré, les concluants détenant l’original de cet acte. Ils indiquent que Monsieur [D] [C] est décédé le 17 mai 1979 laissant pour recueillir sa succession, son épouse Madame [G] [B] et ses 4 enfants, que [B] veuve [C] est décédée le 16 janvier 2015 et que [VH] ayant renoncé à la succession, [BT], [GL] et [E] [C] sont devenus propriétaires de ce lot n°3, maison continuellement occupée par la famille depuis 1962. Ils précisent que la clause DESIGNATION figurant dans l’attestation de propriété du 21 novembre 1983, reprend intégralement celle de l’acte de 1962 . S’agissant du lot n°2, mitoyen du tènement de Monsieur [LM], ils indiquent que [BT], [GL] et [E] [C] en ont fait l’acquisition le 24 juin 2002 auprès des héritiers de Monsieur [F] [T], fils de [IG] évoqué supra, et qui le détenait de ce dernier depuis 1964. S’agissant du lot n°1, ils indiquent qu’il a été propriété des héritiers [DN] jusqu’en mars 2020. Concernant l’historique de la propriété [LM], ils indiquent que Monsieur [PX] [LM] – père du requérant – détenait des bâtiments et surfaces au sol existant au n°[Adresse 7] sur la parcelle cadastrée F [Cadastre 10] depuis 1972 et que par acte des 5 et 24 février 1986, Monsieur [LM] pour son compte et pour le compte de ses enfants, vendait une partie de cet ensemble immobilier à [Localité 16] pour élargissement de la voie et construction d’un square et qu’elle n’a curieusement pas tout racheté à l’époque puisque ce qu’elle a acheté est devenu la parcelle [Cadastre 1] et que le reste laissé aux [LM] est devenu la parcelle [Cadastre 2]. Ils indiquent que la clause de DESIGNATION, permet de comprendre la répartition entre ce qui revenait à [Localité 16] et ce qui restait à Monsieur [PX] [LM] et ses ayants-droits mais qui n’est par elle-même pas suffisamment détaillée et nécessite la consultation du plan auquel il est fait référence, lequel n’est étrangemment pas produit au débat par Monsieur [LM]. Ils indiquent qu’en 1997, la parcelle [Cadastre 2] est devenue la parcelle CH [Cadastre 12] laquelle a fait l’objet de la donation en date du 7 novembre 2017, mais que l’acte désigne des biens dans la clause DESIGNATION qui ne correspond pas à la réalité du terrain. (“DESIGNATION: [Adresse 7], propriété constituée d’une maison d’habitation en mauvaise état et d’un terrain cadastré CH[Cadastre 12], 00h00 a 93 ca” ) Ils indiquent que le contenu et les contours de cette parcelle sont manifestement faux et que le demandeur qui prétend en effet s’approprier le bâtiment propriété des concluants au motif que celui-ci serait érigé sur sa parcelle, paye le lourd tribu d’erreurs passées. Concernant les pièces produites par les consorts [LM]: Ils indiquent que l’acte de vente à [Localité 16] de février 1986 est abscon, peu détaillé et amputé de ses annexes et de son plan, (“Le reste à Monsieur [LM] et ses ayants-droits est ainsi décrit dans l’acte de vente: « le surplus de la propriété dont le terrain d’assiette des constructions hors alignement », ce tènement est cadastré sous le numéro [Cadastre 2], la taille de cette nouvelle parcelle serait de 90m2 au sol (90 centiares) “). Ils indiquent aussi que l’acte de donation de novembre 2017 est insuffisant pour constituer de quelconques droits et que le notaire en totale ignorance de la réalité du terrain, et probablement mal renseigné, a noté s’agissant de l’accès à la voie publique : [Adresse 24], alors que la parcelle donne sur une voie de desserte à l’Est. Ils indiquent que les travaux d’apointage du cabinet du géomètre, Monsieur [ME] [ZW], qui a œuvré en 1980 à la division des parcelles pour le projet d’élargissement de la voirie mené par [Localité 16], ont probablement contribué à l’erreur que la présente procédure met à jour, précisant qu’il ne pouvait être alloué à la nouvelle parcelle [Cadastre 2] une part de bâtiment, puisque celui la jouxtant était d’un seul tenant et donnant exclusivement à l’Ouest au regard des travaux qui y ont été effectués. Ils précisent en effet que lors des travaux en 1955, par les propriétaires de ce bâtiment (Messieurs [T] et [A]), les plans attachés au permis de construire montrent bien que le Lot n°2 jouxtant la parcelle de Monsieur [LM] est d’un seul tenant et établi sur la seule parcelle F [Cadastre 9] leur appartenant. Ils relèvent qu’en revanche, le document d’arpentage n°3084 évoqué par Monsieur [ZW] montre que la partie la plus au Nord du bâtiment et entourant donc le Lot n°3 est complètement construite et que tout a été détruit à l’époque pour laisser place au square. Ils en concluent qu’il y a manifestement une confusion entre la part de bâtiment au dos du lot n°3 qui dépendait de la parcelle [Cadastre 10] et la part de bâtiment au dos du lot n°2 qui a en fait toujours formé un seul corps de bâtiment avec cette maison et que 38 ans après, Monsieur [ZW] persiste dans son erreur. Ils ajoutent que la maisonnette que Monsieur [LM] prétend avoir occupée entre 1980 et 1982, puis son frère jusqu’en 1986, ne peut être que ce corps de bâtiment qui existait au dos du Lot n°3, donc le plus au Nord et que c’est bien ce bâtiment avec les autres de la parcelle [Cadastre 10] qui a été détruit par [Localité 16] pour élargir la voirie et faire un square en 1986, date à laquelle [XJ] [LM] a quitté les lieux, selon son frère, et probablement devant la nécessité de laisser libres les lieux en vue des travaux de [Localité 16]. Cette conjonction de date fait donc fortement présumer que Monsieur [LM] confond volontairement la maison qui a disparu en 1986 et ce bout de bâtiment que le cadastre moderne attribue à sa parcelle CH[Cadastre 12] par erreur. Ils admettent encore que l’extrait du fichier immobilier tenu par le Service de la Publicité Foncière, et relatif à la parcelle CH [Cadastre 12] conforte Monsieur [LM] dans sa propriété sur la parcelle ce qui paraît incontestable mais que le Service mentionne dans la case DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE : « parcelle de terrain » et ne fait référence à aucun bâti, ce qui démontre que la demande de Monsieur [LM] est mal fondée, le Service de la Publicité Foncière disposant pour le coup d’informations fiables et conformes à la réalité. Ils indiquent que le constat de Me [M], huissier, qui montre que le terrain de Monsieur [LM] est certes clos mais non entretenu et jamais fréquenté. Ils indiquent que l’acte de partage entre [T] et [A] de 1961 portant sur les trois maisons 1, 2 et 3 de leur copropriété mentionne les surfaces bâties des 3 lots: - lot 1 (sud) : 71 m2 au sol + passage pour wc - lot 2 (centre) : 63m2 et 275/1000 e à [A] . Cette différence s’explique par la largeur sur cour qui n’est pas la même ; en revanche, dans la profondeur, d’Ouest en Est, la longueur est la même : 9,40m. Ces 2 bâtiments sont donc bien alignés. - lot 3 (nord) : 41m2 et 185/1000 e à [T] Ils indiquent qu’en 1986, les filles de Monsieur [T] ont récupéré le Lot n°2 du fait du décès de leur père. Ils relèvent de la série de plans ‘‘en vrac’’ sur 12 pages, qu’en page , l’extrait plan cadastral au 18/02/2019 est entâché d’une erreur puisqu’il attribue à la parcelle [Cadastre 12] une partie de la maison [C], qu’en page 2, le plan DGFIP 2018, comprenant la même erreur, qu’en page 4 : photo googlemaps : il sera noté utilement que le toit des trois lots est uniforme et que le pan de toit Est du Lot n°2 paraît construit dans la continuité de celui de la maison mitoyenne Lot n°1, ce qui ne serait pas possible si des travaux avaient été effectués en 2002, qu’en page 5 et 6 : PV de délimitation établi le 13 juin 1986 par le cabinet [ZW] au profit de [Localité 16] et qu’en page 7, le plan dressé par le cabinet [ZW] le 19/09/1980 et annexé au-dit PV n’attribue aucune partie de bâtiment à ce qui va devenir la parcelle [Cadastre 2], seule une flèche manuscrite, dont la présence est suspecte, existe pour laisser penser le contraire. Ils indiquent encore qu’en page 8 (plan annexé au-dit PV mais sans date visible et avec des mentions manuscrites) ,probablement un document de travail, est inexploitable. Ils indiquent qu’en page 11, le tableau d’attribution des nouveaux numéros de parcelles démontre que la parcelle [Cadastre 10] de Mr [LM] devient les parcelles F[Cadastre 1] pour 326 ca et [Cadastre 2] pour 90 ca, démontre précisément que la propriété de Monsieur [LM] sur ce qui serait donc sur le terrain une partie de la maison des consorts [C] , n’est autre qu’un terrain nu. Concernant les pièces qu’ils produisent au soutien de leurs écritures, ils indiquent que la photo GOOGLE montre que la toiture sur le lot n°2 est d’un seul tenant, tout comme celle du lot n°1 dans sa continuité, ce qui est la même configuration qu’on distingue sur une carte de voeux de l’entreprise voisine PAREDES prise dans les années 80, ce qui laisse à penser que les bâtiments dont la toiture est construite d’un seul tenant laisse fortement présumer que cette toiture n’est le fait que d’un seul propriétaire constructeur. Sur ce point, ils indiquent que les permis de construire de 1954 ont été retrouvés et montrent qu’à l’époque les 3 lots étaient la propriété des deux mêmes personnes et qu’elles ont sollicité l’autorisation de procéder à des travaux d’aménagement et de sur-élévation des 3 lots en même temps, que pour surélever le bâtiment et faire de véritables pièces aux étages, les charpentes et toitures de tout l’ensemble ont donc été refaites à ce moment-là. Ils ajoutent que ces dossiers de permis de construire n’ont certainement pas été mélangés mais ont en revanche été dressés par un expert agréé, Mr [LD], qui, à l’inverse de Mr [ZW], s’est bien rendu sur site au moment d’entreprendre ses travaux de plans. Ils indiquent encore que s’agissant de la demande de permis portant sur le lot n°2, celle-ci montre un bâtiment et une toiture en 2 parties, la partie côté Est étant plus basse que la partie principale sur Cour et que c’est donc bien suite aux travaux réalisés à cette époque que la toiture a été reconstruite, et qu’elle existe depuis d’un seul tenant, démontrant que la totalité du bâtiment était bien la propriété des pétitionnaires. Ils indiquent que leur titre de propriété de leur lot n°2 directement incriminé par Monsieur [LM] fait état d’une proportion de millièmes (275) dans la copropriété plus élevée que celle du lot n°3 (185), ce qui tend à démontrer que la surface de l’un est bien plus importante que la surface de l’autre et qu’ainsi, cette répartition ‘‘colle’’ surtout à la réalité du terrain, attestée par les photos et qui veut que le lot n°2 soit plus grand que le lot n°3. Ils en déduisent qu’il s’agit d’une seule construction qui a été édifiée sur une seule parcelle et que l’enchevêtrement des petits bâtiments sur la parcelle F [Cadastre 10] que le géomètre a du examiner en 1980 a été nécessairement facteur de confusions. Ils ajoutent que le descriptif de l’ex-épouse de Monsieur [LM], relativement peu précis, ne contredit pas leur position puisqu’il y avait bien sur les plans antérieurs à l’alignement de 1986 au dos du Lot n°3 une petite maison laquelle faisait face à un autre bâtiment. Ils indiquent surtout que les dossiers de permis de construire déposés et acceptés fin 1954 par Messieurs [A] et [T], les précédents propriétaires, retrouvés aux Archives Départementales – et donc versés au débat que Messieurs [A] et [T] en 1954 étaient propriétaires des 3 lots mitoyens, non encore en copropriété à l’époque, établie uniquement en 1957, permet de constater qu’ils sollicitaient donc de l’administration l’autorisation de surélever les 3 corps de bâtiments afin de faire des pièces mansardées de l’étage de véritables pièces habitables et que les dossiers et plans montrent que le bâtiment du centre – aujourd’hui lot n°2 – est de même longueur (9,40 m) que celui situé au sud, aujourd’hui lot n°1 et propriété [DN], ce qui rend inconcevable que ce bâtiment ait été partagé ou ait du s’implanter à cheval sur 2 parcelles. Il évoquent néanmoins des erreurs sur les plans d’implantation des bâtiments et réalisés à la main à l’époque puisqu’aucun des 3 plans n’implante les bâtiments de la même façon mais relèvent que les plans d’implantation des 3 permis montrent bien qu’il n’existe aucun bâtiment au fond de la cour de la propriété [LM] qui jouxte les lots 1 et 2 de la parcelle voisine, ce qui est confirmé par l’acte notarié de 1972 par lequel Monsieur [LM] père a acquis de Mme [W] les batiments et surfaces existants sur la parcelle F[Cadastre 10], à savoir : - 2 batiments sur rue, séparés par une cour, dont un avec un étage (1E), l’autre seul rez-de-chaussée (0E), - 1 batiment « sur le derrière, côté Est » - le reste étant des dépendances en bois. S’agissant du plan annexé à la demande de permis concernant le projet de surélévation du Lot n°2, ils relèvent que ce plan montre qu’en 1954 il n’existait aucune ouverture au dos de la maison depuis la pièce qui est appelée DEBARRAS au rez-de-chaussée, qu’aujourd’hui, il existe un lucarnon au rez-de-chaussée et deux fenêtres à l’étage qui existaient lorsqu’ils ont acheté en 2002 -la lucarne au RDC ayant été réalisée sur autorisation de l’administration- ce qui ne permet pas de prétendre qu’existait une porte ou ouverture qui aurait été rebouchée. Ils ajoutent que s’il est vrai qu’en 2002, les travaux des Consorts [C] ont porté sur la réunion des deux Lots n°2 et 3 après leur achat, en plus des travaux d’agencement intérieur (salle de bain supplémentaire, etc …) , à aucun moment ils n’ont compris la réalisation de fenêtres sur l’extérieur, côté Ouest d’autant qu’il n’existe aucune ouverture au dos du Lot n°3, côté Ouest. Ils ajoutent qu’ils n’ont installé ni fenêtre ni toiture et ont pris possession de ce qui leurétait vendu tel quel. Ils rappellent qu’en 1957, à l’origine de la copropriété créée par Messieurs [A] et [T] sur la parcelle cadastrée F[Cadastre 9] les trois lots étaient ainsi définis, avec les surfaces suivantes : - Lot 1 au sud maison + WC extérieur superficie au sol 71,44 m2 - Lot 2 au centre maison superficie au sol 63,45 m2 ( identique depuis 1957) - Lot 3 au nord maison superficie au sol 41,92 m2 et que ces informations de superficies sont présentent dans tous les actes suivants lors des changements de propriétaires: - succession [T] mai 1987, - vente [C] Juillet 2002. Sur ce point, ils précisent que le plan annexé au règlement de copropriété de 1957, versé au débat en pièce 19, confirme que la surface du lot 2 est identique depuis 1957 et ajoutent que les taxes foncières ont été acquittées par les propriétaires respectifs sur la base de ces 63,45m2. Ils rétorquent que si comme le prétend Monsieur [LM], le lot n°2 avait intégré sa maison de 28m2, le nouveau bâtiment devrait présenter une surface au sol de l’ordre de 90m2 alors que la photo satellite permet de voir que bâtiment sur le lot n°2 est toujours dans les 60m2 et de taille très proche du lot voisin °1 ce qui permet d’affirmer que la maison qu’imagine Monsieur [LM] ne peut faire partie du bâtiment du lot n°2. Sur ce point enfin, ils indiquent que l’analyse du procès-verbal de délimitation de 1986 montre qu’il y avait un doute sur les surfaces lors de la création de la parcelle [Cadastre 2] qui est devenue ensuite CH55 dans le nouveau cadastre puisque l’on peut y voir une ligne barrée qui laisse apparaitre comme propriétaire [T] [F] (propriétaire du lot n°2 à l’époque) pour 26 ca (note1) et que de même , figure un commentaire barré aussi « porté à tort à [LM] » sous la ligne de calcul des 26ca (note 2) et que malgré ce doute, ces 26ca ont été affectés à la parcelle [Cadastre 2] qui s’est trouvée alors d’une surface de 90m2, étant précisé que pour retomber sur la superficie de l’acte de propriété de Monsieur [LM], le géomètre a compensé de façon arbitraire la surface de la parcelle [Cadastre 1] achetée par [Localité 16] de 25ca (note 3). Ils ajoutent que l’analyse de la parcelle CH[Cadastre 13] montre que le lot n°2 de la copropriété apparait avec une surface de l’ordre de 35m2 alors qu’il devrait être de 63,45m2 (un peu moins que le lot n°1) et ceci sans aucun transfert de propriété et qu’ainsi tous les actes qui font référence aux parcelles [Cadastre 2] ou CH[Cadastre 12] sont donc faux sur la superficie qui doit être de 64m2 et non pas 90m2. Ils en déduisent que le cadastre en ligne est forcément faux. A TITRE SUBSIDIAIRE, et sur la nécessaire usucapion, ils indiquent que si le Tribunal devait estimer qu’il n’est pas démontré qu’ils sont propriétaires de la totalité de la maison qu’ils occupent du fait des actes, et qu’ils ont en conséquence acheté un bien auprès de personnes qui n’en étaient pas les véritables propriétaires, alors à titre subsidiaire, ils demandent que leur soit alloué le bénéfice de la prescription acquisitive ou usucapion. Ils rappellent que ce lot est suspecté par Monsieur [LM] soit d’empiéter sur sa parcelle soit de correspondre à un corps de bâtiment distinct lui appartenant comme établi sur sa parcelle CH [Cadastre 12] alors qu’ils sont propriétaires depuis un acte de vente du 24 juin 2002, reçu par Me [NS] [J], notaire associé à [Localité 23]. Ils indiquent que s’il n’existe en droit français aucune possibilité de prescription extinctive, c’est à dire de perte du droit de propriété par non usage de son immeuble, l’écoulement du temps donne en revanche la possibilité d’acquérir par voie de prescription acquisitive, rappelant qu’ils sont d’une bonne foi totale puisque totalement ignorants de la situation que Monsieur [Z] [LM] prétend exposer, qu’ils sont propriétaires en vertu d’un titre et que leur possession est fondée sur un acte de vente qui a pu légitimer leur croyance et fait courir le délai abrégé de 10 ans. Sur ce point, ils rappellent que depuis 1986 et la nouvelle répartition des parcelles, jamais Monsieur [PX] [LM], son père, n’a revendiqué quoique ce soit ni ne s’est jamais manifesté notamment pour venir entretenir sa parcelle devenue un terrain nu et donc en friche depuis très longtemps. Ils rappellent qu’ils occupent le bien revendiqué sans discontinuer et en acquittent les impôts fonciers et taxes d’habitation, n’ont fait aucun travaux de modification du bâtiment qui est resté tel quel depuis sa surélévation autorisée sur demande de permis de construire en 1955, eux-même n’ayant créé aucune fenêtre sur le bati. Ils en déduisent que l’action en revendication de Monsieur [Z] [LM] se heurte à la prescription qui a profité aux consorts [C] du fait de leur possession continue, paisible, connue de tous et reposant sur un acte de vente dûment notarié et enregistré, ancien de plus de 10 ans. Concernant le préjudice, ils indiquent que la famille est propriétaire du lot n°3 depuis 1962 et du lot n°2 depuis 2002 et que si Monsieur [LM] peut faire état d’un préjudice, ce ne peut être que du sien, non celui de son père, propriétaire jusqu’à la donation du 7 novembre 2017, en vertu notamment du principe qui veut que nul ne plaide par procureur. Pour de plus amples explications, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2022 et l’affaire fixée à plaider au 25 octobre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. L’affaire a été prorogée au 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION section I: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE I- SUR LA PROPRIETE Aux termes de l’article 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. A) Sur la situation et la surface de la parcelle F[Cadastre 2] devenue CH [Cadastre 12] La parcelle F[Cadastre 2] devenue CH[Cadastre 12] a été conservée par Monsieur [PX] [LM]. Cette parcelle est constituée, selon Monsieur [Z] [LM], d’une partie terrain de 65 m² et une maison de 28 m². Pour les consorts [C], cette parcelle n’est constituée que d’une partie de terrain de 65m2. L’objet du litige est donc de savoir si cette parcelle CH[Cadastre 12] est constituée d’une partie terrain de 65 m² et d’une maison de 28 m² (=93m2) ou seulement du terrain de 65m2. La vente du 11 septembre 1972 Il ressort de la teneur des débats et de la lecture très attentive des pièces versées au débat, que par acte notarié en date du 11 septembre 1972, Monsieur [PX] [LM] et son épouse Madame [VO] [XC] épouse [LM] ont acquis, en indivision, une parcelle de terrain située [Adresse 7] à [Localité 23], cadastrée section F n°[Cadastre 10] pour une surface totale de 400 ares 16 centiares, soit 416 m², appartenant précédemment à Madame [SZ] [ZL] veuve [N] [TJ] [W]. Le couple [W] ( et plus précisément [N] [W] l’avait antérieurement et entièrement acquis dans les mêmes description, le 18 décembre 1951 à [EZ] [X] et [Y] [TR] épouse [X], [EZ] [X] l’ayant lui-même acquis le (? illisible) Juin 1945 à [S] [P] dans les mêmes descriptions. L’acte de 1972 décrit bien la propriété vendue et notamment que la parcelle [LM] est confinée au nord, [Adresse 24], à l’est par un chemin, au sud, la société BERNARD ET CURAT avec un mur séparatif et à l’ouest, la société BERNARD ET CURAT avec un mur mitoyen. Le tout est cadastré section F[Cadastre 10] et au numéro [Adresse 7]. Il apparait ainsi que la parcelle [Cadastre 10] est principalement entourée par la parcelle [Cadastre 9]. La superficie de 416 m2 de la section F402 n’est pas contestée par les consorts [C]. Le bien vendu est donc précisé dans l
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 2272 du Code Civilarticle 555 du code civilarticle 1240 du code civil.article 544 du Code Civilarticle 131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure civile par Sandrarticle 699 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 2227 du code civil qui a entériné une soluarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle L. 131-1 du Code des procédures civiles darticle 554 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 B
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65d79cecd110777d500804aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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