Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 février 2024
- ECLI
- 65d64ac187daf743d9a4d8a6
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 01 Février 2024 DOSSIER : N° RG 24/00230 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7VW - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [M] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Nicolas ERIPRET PARTIES : M. [K] [M] Assisté de Maître Emmanuelle LEQUIEN, avocat choisi En présence de Mme [H] [C], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [Y] [E] __________________________________________________________________________ NOTE : Le conseil de l’étranger dépose des conclusions. DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat reprend les moyens de son recours écrit ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat reprend les moyens développés dans ses conclusions ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : Je sus arrivé ici avec un visa. Mon père et mon grand père sont français. J’ai demandé à ce qu’on reconnaisse ma nationalité française. Je n’ai jamais fait de problème. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Nicolas ERIPRET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier RG 24/00230 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7VW ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [K] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 1er février 2024 à 10h05 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31 janvier 2024 reçue et enregistrée le 31 janvier 2024 à 11 heures 09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [E], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [K] [M] né le 05 Décembre 1997 à [Localité 1] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Emmanuelle LEQUIEN, avocat choisi En présence de Mme [H] [C], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 28 janvier 2024 notifiée le même jour à 14H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 29 janvier 2024 reçue le même jour à 21H26, [K] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [K] [M] soutient les moyens suivants : - Incompétence de l’auteur de l’acte - Exception de nationalité - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 29 janvier 2024, reçue le même jour à 10H24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [K] [M] soulève les moyens suivants, il convient de se rapporter à ses conclusions écrites auxquelles elle s’est expressément référée: - contrôle d’identité par note de service contraire à la constitution, il s’agit d’une police administrative préventive et intervenu au surplus hors périmètre. - menottage non justifié - cabine téléphonique défaillante - consultation fichier par personne non habilité Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention - Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte Il ressort des pièces du dossier que la signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [U] [W] avait délégation de signature de [O] [S], par acte administratif spécial publié le 19 janvier 2024, ce dernier étant, lui même nommé par Décret du 15 février 2022 en qualité de préfet délégué pour la défense et la sécurité (acte publié) et avait donc bien pouvoir déléguer cette signature, peu importe en l’espèce que le préfet en titre ne soit plus en fonction depuis le 17 janvier 2024. - Sur l’exception de nationalité Selon l’article 29 du code civil , la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques . Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire. En l’espèce, le juge des libertés et de la détention saisi en matière de droit des étrangers , n’est pas compétent pour statuer sur l’exception de nationalité française de [K] [M] portant sur une nationalité qu’il dit de droit du fait du statut de Harki de sa famille. - Sur l’erreur manifeste d’appréciation L’article L731-1 du CESEDA précise que: “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cou En l’espèce, [K] [M] est dépourvu de document d’identité ou de voyage. Il ne peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ; il a déclaré être sans domocile fixe. Dans ces conditions [K] [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est justifié. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur le contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 qui amenerait à un contrôle systématique et sur la régularité dudit contrôle L’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure civile prévoir que: Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. Le contrôle d’identité auquel a été soumis [K] [M] a été diligenté sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale, dit 'Schengen’ qui ont pour but de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi dans une zone délimitée et que pour être réguliers de tels contrôles ne peuvent excéder 12 heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes. Le juge des libertés et de la détention ne peut que s’assurer de la régularité d’un contrôle précis d’une personne désignée dans des lieux et temps déterminés au regard des textes applicables. La note de service par laquelle la hiérarchie de la police mentionne les lieux dans lesquels elle ordonne les contrôles sur le fondement de l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, n’est pas une condition légale de la validité du contrôle dés lors que la mesure respecte les critères et limites posées par l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle d’identité en date du 30 janvier 2024 qui fait preuve jusqu’à preuve du contraire que les agents de police ont procédé au contrôle de [K] [M] dans le cadre de la note de service n° 160/2024 en date du 30 janvier 2024 et qu’il a été contrôlé dans le cadre de contrôles aleatoires d’identité mis en oeuvre de 09H00 à 12H00, [Adresse 5] à [Localité 4] à 09H40. Le lieu du contrôle de l’intéressé ne se situe pas dans la zone autorisée (20 km de la frontière belge) puisque les rues sont précisemment citées et il ne peut être considéré comme l’indique le représentant de la préfecture sans risque de confusion et sauf à joindre un plan précis permettant un contrôle du juge que le terme “secteur délimité par :” signifierait que les rues citées ne seraient que la délimitation et que seraient donc concernées d’autres rues. L’intéressé a necessairement eu grief de son contrôle d’identité hors périmètre. Il convient en conséquence de rejeter la requête du préfet du Nord sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00231 au dossier RG 24/00230 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [K] [M] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 01 Février 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00230 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7VW - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [M] DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Février 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [K] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [K] [M] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Février 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L731-1 du CESEDA précise quearticle 131-30 du code pénalarticle 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénalearticle L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure civile prévoir qarticle 29 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 février 2024
Référence
65d64ac187daf743d9a4d8a6
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