Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 février 2024
- ECLI
- 65d64ac187daf743d9a4d89a
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 01 Février 2024 DOSSIER : N° RG 24/00222 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UF - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [D] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Nicolas ERIPRET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [T] [P] DEFENDEUR : M. [M] [D] ( refus de comparaitre Cf PV de ce jour) Représenté par Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - irrégularité de la saisine (incompétence de l’auteur de l’acte) Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Nicolas ERIPRET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier RG 24/00222 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UF ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 4 janvier 2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 31 janvier 2024 reçue et enregistrée le 31 janvier 2024 à 10 heures 49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; Vu le procès verbal en date de ce jour indiquant que l’intéressé refuse de comparaître ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [P], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [M] [D] né le 05 Octobre 2002 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, représenté par Maître Malika DJOHOT, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 2 janvier 2024 notifiée le même jour à 17H35 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 4 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [D] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par requête en date du 31 janvier 2024, reçue le même jour à 10H49, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le conseil de sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - incompétence de l’auteur de l’acte MOTIF DE LA DÉCISION PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” Une deuxième prolongation est justifiée en raison de l’absence ou de la perte de document de voyage par [M] [D], toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 28 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda et dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire. En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [M] [D] pour une durée de trente jours à compter du 1er février 2024 à 17 heures 35 ; Fait à LILLE, le 01 Février 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00222 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UF - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [D] DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Février 2024 Notification en l’absence de l’étranger : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [D] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [M] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER Par mail L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [M] [D] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Février 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de larticle L742-4 du Ceseda et dans l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 février 2024
Référence
65d64ac187daf743d9a4d89a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA