Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 février 2024
- ECLI
- 65d64ac187daf743d9a4d895
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 01 Février 2024 DOSSIER : N° RG 24/00227 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7VS - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [P] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Nicolas ERIPRET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [D] [X] DEFENDEUR : M. [M] [P] Assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office En présence de Mme [Y] [E], interprète en langue arabe __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - incompétence de l’auteur de l’acte - absence de vérification de l’état de l’intéressé en vu de sa compréhension de ses droits Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai une demande d’asile aux Pays Bas. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Nicolas ERIPRET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier RG 24/00227 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7VS ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31 janvier 2024 reçue et enregistrée le 31 janvier 2024 à 9 heures 36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [X], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [M] [P] né le 11 Mars 1991 à [Localité 3] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d'office En présence de Mme [Y] [E], interprète en langue arabe LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 30 janvier 2024 notifiée le même jour à 16H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 31 janvier 2024, reçue le même jour à 9H36, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [M] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - incompétence de l’auteur de l’acte - interpellé détention stup, pas d’évaluation de sa compatibilité MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte Il ressort des pièces du dossier que la signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [U] [G] avait délégation de signature de [B] [T], par acte administratif spécial publié le 19 janvier 2024, ce dernier étant, lui même nommé par Décret du 15 février 2022 en qualité de préfet délégué pour la défense et la sécurité (acte publié) et avait donc bien pouvoir déléguer cette signature, peu importe en l’espèce que le préfet en titre ne soit plus en fonction depuis le 17 janvier 2024. Le moyen est rejeté. - Sur l’absence de mesure de la consommation de stupéfiants Cependant il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”. En l’espèce , il n’est démontré d’une part aucune irrégularité dans le mesure où l’intéressé n’apparaissait pas présenter lors de son interpellation des signes de consommation de stupéfiants et qu’il a en tout état de cause vu par un médecin en garde à vue lequel n’a relevé aucune difficulté. Le moyen est rejté. *** Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er février 2024 à 16 heures 10. Fait à LILLE, le 01 Février 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00227 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7VS - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Février 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [M] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [M] [P] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Février 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L743-12 du code de larticle
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 février 2024
Référence
65d64ac187daf743d9a4d895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA