Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65d64aba87daf743d9a4d806
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 25 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00175 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6XB - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [P] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [H] [G] DEFENDEUR : M. [W] [P] Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office En présence de Mme [M] [S], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - OQTF pas exécutoire : prolongation impossible sur le fondement des articles L 741-3 et L 722-7 - nom du signataire de l’OQTF illisible et OQTF pas signée (art L 743-12) - absence du nom et prénom de l’interprète qui a traduit l’OQTF par téléphone Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : j’étais de passage en France, j’avais un travail à effectuer, en Espagne je suis peintre, je vis en Espagne , j’ai 4 filles en Algérie et c’est moi qui subvient aux besoins de ma famille, je souhaiterais regagner l’Espagne, j’étais de passage, je me suis fait interpeller à [Localité 4], je veux juste retourner en Espagne. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00175 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6XB ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/01/2024 reçue et enregistrée le 24/01/2024 à 10h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [G] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [W] [P] né le 17 Juillet 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office En présence de Mme [M] [S], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 23 janvier 2024 notifiée le même jour à 18h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [W] né le 17 juillet 1997 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 24 janvier 2024, reçue le même jour à 10h36, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [P] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur le fait que l’OQTF n’est pas exécutoire compte tenu que le recours devant le tribunal administratif est toujours pendant (articles L741-3 et L722-7 du ceseda combinés) - sur la régularité de l’OQTF : le nom du signataire de l‘OQTF est illisible et elle n’est pas signée (article L745-12 du CESEDA) - sur l’absence du nom et du prénom de l’interprète lors de la notifcation de l’OQTF faite par téléphone (article R744-17 du CESEDA) Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure pour 28 jours.Il sort de la maison d’arrêt. IL n’a pas d’adresse fixe. Il n’a pas de document en cours de validité. Il n’a pas de ressources. Il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en novembre 2023. Il a fait un recours devant les juridictions administratives toujours pendant. La mesure d’éloignement a été notifiée à l’intéressé. Celle-ci est suspendue en attendant la décision du tribunal administratif mais elle reste exécutoire. La mesure d’éloignement est régulière tout comme la notification de la mesure. [P] [W] dit qu’il était de passage en France. Il devait travailler en Espagne où il vit. Sa situation est en cours de régularisation. Il a 4 filles en Algérie. Il ne veut pas rester sur le sol français. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l’absence du l’identité et des coordonnées de l’interprète lors de la notification de l’OQTF par téléphone : L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger”. L’article Article R744-17 du CESEDA dispose quant à lui que “L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger. Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger”. En l’espèce le conseil de [P] [W] relève que la notification de l’obligation de quitter le territoire s’est faite le 5 novembre 2023 à 15h45 par le truchement d’un interprète par voie téléphonique et que ni le nom complet ni les coordonnées téléphoniques de cet interprète ne sont indiqués. En effet, il ressort de la consulation des pièces 20 à 23 de la procédure administrative que la notification de l’OQTF a été réalisée le 23 novembre 2023 à 15h45. Il est mentionné comme suit que la lecture et la traduction ont été faites “par le truchement de notre interprète par voie téléphoniques en langue arabe”. De même à l’emplacement de la case destinée à la signature de l’interprète, il est écrit “par téléphone”. Il apparait que le nom et les coordonnées de l’interprète ne sont pas précisés. Aucune réquisition n’est pas par ailleurs jointe à la procédure afin de pouvoir obtenir les informations recherchées. Il n’est pas non plus possible de vérifier que l’interprète intervenant aurait été le même que celui de la procédure judiciaire dont [P] [W] a fait a fait l’objet, celle-ci n’étant pas jointe à la présente procédure. Par conséquent, il convient de constater que les dispositions des articles L141-3 et R744-17 du CESEDA n’ont pas été respectées. Il sera donc fait droit à ce moyen sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés et la requête de l’administration sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 25 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00175 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6XB - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [W] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [W] [P] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65d64aba87daf743d9a4d806
Données disponibles
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