Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65d64ab887daf743d9a4d7ec
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 23 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00162 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6MW - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [I] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Nicolas ERIPRET PARTIES : M. [Y] [I] Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [S] [Z] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je parle et comprends le français. Je vous confirme mon identité. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat reprend les moyens du recours écrit dans leur totalité Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - irrégularité de la requête en raison de l’absence de délégation de signature du Préfet par interim - absence d’avocat pendant la garde à vue malgré la demande de son client - tardiveté de la levée de la garde à vue Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : Je voudrais pouvoir entamer mes démarches administratives tranquillement. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier RG 24/00162 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6MW ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête de M. [Y] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/01/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22/01/2024 à 15H52 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/01/2024 reçue et enregistrée le 22/01/2024 à 09H07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [Z] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Y] [I] né le 23 Octobre 1999 à [Localité 1] (SIERRA LEONE) de nationalité Guinéenne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 20 janvier 2024, notifiée le même jour à 16h, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [I], né le 23 octobre 1999 à [Localité 1] (SIERRA LEONE), de nationalité guinéenne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 22 janvier 2024, reçue le même jour à 15h52, Monsieur [Y] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [Y] [I] soutient les moyens suivants : -l’insuffisance de motivation en fait -l’erreur de fait -l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation Le représentant de l’administration conteste avoir le passeport en la possession des services de police. Sur l’assignation à résidence, une seule apparaît en procédure et un procès-verbal de carence a été acté. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 22 janvier 2024, reçue le même jour à 09h07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de Monsieur [Y] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l’irrecevabilité de la requête, en ce que la délégation de signature a été donnée par le préfet du Nord par intérim M.[B], en l’absence de décret le désignant comme intérimaire ni les raisons de cet intérim, de sorte qu’il n’avait pas compétence pour déléguer la signature -l’absence d’avis à avocat dans la procédure diligentée à CAMBRAI alors qu’il est fait état dans le procès-verbal de notification que l’intéressé a demandé l’assistance d’un avocat -la tardiveté de la levée de garde à vue, en ce qu’il s’est écoulé une heure et demie entre le compte rendu à parquet et la notification de la levée de la garde à vue, et ce pour des raisons uniquement administratives dans l’attente de la décision préfectorale. Le représentant de l’administration indique que le préfet par intérim exerce les pouvoirs du préfet. Il ne conteste pas l’absence d’avis à avocat à CLAMART et le délai pour la levée de garde à vue. Monsieur [Y] [I] explique qu’il est dans une situation administrative délicate depuis 2020 et souhaite s’insérer dans une vie stable. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait et l’erreur sur les garanties de représentation Au soutien de son recours, Monsieur [Y] [I] indique qu’il dispose d’une adresse stable chez sa grand-mère chez laquelle il a toujours habité depuis son arrivée en FRANCE, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022 à l’occasion de laquelle il a remis son passeport et qu’il n’a pas pu le récupérer, qu’il a fait l’objet de deux assignations à résidence en 2022 et qu’il a respecté la deuxième. Il remet notamment un récépissé valant justification de l’identité en date du 09 septembre 2022. Dans sa décision, le préfet conteste détenir le passeport de l’intéressé, rappelle que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et à une interdiction judiciaire du territoire, qu’il n’a pas non plus respecté une précédente mesure d’assignation, pour estimer qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. En l’espèce, Monsieur [Y] [I] a été interpellé et placé en garde à vue suite à des suspicions de proxénétisme aggravé. Il a déclaré une adresse à [Localité 3], a indiqué que son passeport était détenu par l’administration, a décrit son parcours depuis son arrivée en FRANCE à l’âge de 4 ans. Il ressort de la procédure que Monsieur [Y] [I] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français par jugement correctionnel en date du 05 janvier 2021, mesure qu’il n’a manifestement pas exécutée. S’il se prévaut du respect d’une mesure d’assignation à résidence en 2022, rien ne l’établit en procédure alors qu’un procès-verbal en date du 1er août 2022 fait état du non respect de l’obligation de pointage. En tout état de cause, les précédentes mesures d’assignation à résidence n’ont pas permis d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Dès lors, le préfet a suffisamment motivé sa décision et n’a commis aucune erreur sur les garanties de représentation de Monsieur [Y] [I], le placement en rétention apparaissant comme la seule mesure de nature à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Par conséquent, ces moyens seront rejetés. Sur le moyen tiré de l’erreur de fait Le préfet conteste être en possession du passeport de Monsieur [Y] [I], contrairement à ses déclarations. Il produit au soutien de son recours un récépissé valant justification de l’identité concernant non pas un passeport mais une carte d’identité consulaire. Qu’il s’agisse d’un passeport ou d’une carte d’identité consulaire, il ressort de ces éléments que l’administration est en possession d’un document d’identité concernant Monsieur [Y] [I]. Toutefois, cette erreur n'entraîne pas une erreur choquante dans l‘appréciation de la situation de l’intéressé qui n'aurait pas été différente si elle n'avait pas été commise. Même en présence d’un document d’identité, il n’en demeure pas moins que Monsieur [Y] [I] s’est soutrait à de précédentes mesures d’éloignement et n’a pas respecté une mesure d’assignation à résidence, éléments justifiant son placement en rétention. Ce moyen sera donc rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’irrecevabilité de la requête S’agissant d’une procédure civile, il appartient à l’appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le signataire de la requête ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention. En l’espèce, la requête a été signée par [R] [C] sur délégation de signature effectuée par [U] [B], préfet par intérim, qui dispose donc des pouvoirs du préfet et n’a pas besoin d’une délégation de signature pour les exercer, ni de justifier de raisons de l’intérim qu’il assure. Il avait donc compétence pour déléguer sa signature. Ce moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable. Sur le moyen tiré de la tardiveté de la levée de garde à vue Il résulte des articles 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale que la mesure de garde à vue est effectuée sous le contrôle du procureur de la République et s’exerce vis-à-vis de personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Il s’en déduit que la privation de liberté que constitue cette mesure ne peut se prolonger dans l’attente de décisions administratives. En l’espèce, plus d’une heure s’est écoulée entre le compte-rendu au parquet et la notifcation de la fin de la garde à vue, sans que ce délai ne soit expliqué autrement que par l’attente de la décision de placement en rétention administrative. Ce délai pendant lequel Monsieur [Y] [I] a été privé de sa liberté sans fondement juridique porte nécessairement atteinte à ses droits et constitue une irrégularité qui ne peut qu’entraîner la mainlevée de la mesure. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00163 au dossier RG 24/00162 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [Y] [I] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 23 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00162 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6MW - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [I] DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Y] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE L’AVOCAT LE GREFFIER
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65d64ab887daf743d9a4d7ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA