Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65d64ab787daf743d9a4d7d8
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 23 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00164 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6MY - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [N] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Nicolas ERIPRET PARTIES : M. [L] [N] Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [T] [P] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat reprend les moyens du recours écrit ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - irrégularité de la requête en raison de l’absence de délégation de signature du Préfet par interim - tardiveté de la levée de garde à vue - irrégularité des notifications des décisions à la suite de la garde à vue (placement en rétention et notification des droits) : absence de l’identité de l’agent notificateur - assignation à résidence possible Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : Je demande deux choses, qu’on me renvoie en Espagne ou qu’on me libère. J’étais venu pour acheter une voiture. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier RG 24/00164 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6MY ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête de M. [L] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/01/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22/01/2024 à 15H19 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/01/2024 reçue et enregistrée le 22/01/2024 à 09H07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [P], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [L] [N] né le 09 Février 1990 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 20 janvier 2024, notifiée le même jour à 17h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [N], né le 09 février 1990 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 22 janvier 2024, reçue le même jour à 15h19, Monsieur [L] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [L] [N] soutient les moyens suivants : -l’erreur au regard des garanties de représentation -le caractère injustifié du placement en rétention Le représentant de l’administration indique qu’au moment de la prise de décision, il n’y avait pas de domicile autre que chez la compagne qui avait fait appel à la police. Il rappelle les procédures administratives dont a fait l’objet l’intéressé et sa présence sur le territoire français. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 22 janvier 2024, reçue le même jour à 09h07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de Monsieur [L] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l’irrecevabilité de la requête, en ce que la délégation de signature a été donnée par le préfet du Nord par intérim M.[U], en l’absence de décret le désignant comme intérimaire ni les raisons de cet intérim, de sorte qu’il n’avait pas compétence pour déléguer la signature -la tardiveté de la levée de garde à vue, en c eque le compte rendu à parquet a été effectué à 16h40 et que la levée de garde à vue ne va intervenir qu’une heure plus tard, la privation de liberté n’étant justifiée uniquement que par des raisons administratives et la nécessité d’attendre les documents administratifs -l’irrégularité des décisions notifiées à l’intéressé à la fin de la garde à vue, en ce que le placement en rétention et les droits en rétention ont été notifiés par un agent notificateur dont l’identité n’est pas précisée A titre subsidiaire, il est sollicité l’assignation à résidence de Monsieur [L] [N] chez sa compagne à [Localité 4]. Le représentant de l’administration ne conteste pas les délais sur la levée de garde à vue et l’absence d’identité de l’agent notificateur. Monsieur [L] [N] explique qu’il peut retourner en ESPAGNE et qu’il était venu pour acheter une voiture. Il était passé voir sa compagne et il y a eu une dispute. Il a une carte de séjour valide jusqu’en 2027. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur les moyens tirés de l’erreur au regard des garanties de représentation et le caractère injustifié du placement en rétention Ces moyens ayant trait aux mêmes éléments de personnalité, ils seront traités ensemble. Au soutien de son recours, Monsieur [L] [N] indique qu’il est ressortissant marocain vivant régulièrement en ESPAGNE, qu’il a remis ses documents d’identité, qu’il a respecté la précédente mesure d’éloignement en 2021, qu’il se trouvait en visite en FRANCE chez sa compagne et qu’il a l’intention de retourner en ESPAGNE puisqu’il dispose des ressources pour son billet retour. Il est produit à l’audience une attestation d’hébergement de la part de [R] [O], compagne de Monsieur [L] [N]. Dans sa décision, le préfet rappelle que Monsieur [L] [N] a fait l’objet de deux réadmissions en ESPAGNE, ne justifie pas d’un billet de retour vers ce pays et que l’adresse de sa compagne ne peut garantir sa représentation alors qu’il a été mis en cause pour des menaces de mort envers elle. Monsieur [L] [N] a été interpellé et placé en garde à vue le 19 janvier 2024 suite à des suspicions de menaces de mort à l’encontre de sa conjointe. Dans son audition de garde à vue, il a déclaré l’adresse de sa compagne au [Adresse 1] à [Localité 4] et a affirmé qu’il devait retourner en ESPAGNE après un placement en rétention mais que sa concubine lui avait demandé de rester. Il a ensuite indiqué qu’il était en ESPAGNE pendant les deux dernières années et qu’il était revenu le 28 novembre 2023. Sa compagne a confirmé la relation de concubinage existant entre elle et l’intéressé, et ce depuis quatre ans. Elle a indiqué notamment qu’il vivait chez elle et qu’il se rendait également à l’ABEJ [Adresse 5] à [Localité 3]. Selon les renseignements des autorités espagnoles, l’intéressé a fait l’objet de deux réadmissions en 2018 et en 2022 et sont versées en procédure un arrêté de réadmission du 29 juillet 2020, une décision de placement en rétention administrative du 16 février 2022, une décision de remise aux autorités espagnoles du 18 février 2021. Il ressort de ces différents éléments que l’adresse de la compagne de Monsieur [L] [N] ne peut être considérée comme une garantie de représentation effective, alors qu’elle l’a mis en cause pour des menaces de mort, qu’elle avait indiqué dans son audition ne plus souhaiter le revoir et qu’elle envisageait de déménager, contradictoirement avec l’attestation d’hébergement produite à l’audience. Par ailleurs, si l’intéressé est en situation régulière en ESPAGNE, il découle de la procédure qu’il a été retrouvé sur le territoire national à plusieurs reprises sans respecter les interdictions de circulation sur le territoire. Par ailleurs, l’audition de sa compagne laisse des doutes sur la réalité du respect des décisions d’éloignement. Dans ce contexte, le préfet n’a commis aucune erreur sur les garanties de représentation de Monsieur [L] [N] et la mesure de rétention est justifiée comme apparaissant l’unique moyen de s’assurer de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par conséquent, les moyens sont rejetés. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’irrecevabilité de la requête S’agissant d’une procédure civile, il appartient à l’appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le signataire de la requête ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention. En l’espèce, la requête a été signée par [B] [S] sur délégation de signature effectuée par [M] [U], préfet par intérim, qui dispose donc des pouvoirs du préfet et n’a pas besoin d’une délégation de signature pour les exercer, ni de justifier de raisons de l’intérim qu’il assure. Il avait donc compétence pour déléguer sa signature. Ce moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable. Sur le moyen tiré de la tardiveté de la levée de garde à vue Il résulte des articles 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale que la mesure de garde à vue est effectuée sous le contrôle du procureur de la République et s’exerce vis-à-vis de personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Il s’en déduit que la privation de liberté que constitue cette mesure ne peut se prolonger dans l’attente de décisions administratives. En l’espèce, une heure s’est écoulée entre le compte-rendu au parquet et la notifcation de la fin de la garde à vue, sans que ce délai ne soit expliqué autrement que par l’attente de la décision de placement en rétention administrative. Ce délai pendant lequel Monsieur [L] [N] a été privé de sa liberté sans fondement juridique porte nécessairement atteinte à ses droits et constitue une irrégularité qui ne peut qu’entraîner la mainlevée de la mesure. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00165 au dossier RG 24/00164 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [N] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 23 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00164 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6MY - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [N] DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [L] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail L’AVOCAT LE GREFFIER Par mail
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65d64ab787daf743d9a4d7d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA