Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65d64ab587daf743d9a4d7a4
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 31 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00218 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7OZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [X] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Virginie MESSAGER PARTIES : M. [F] [X] Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS substituant Maître Julie GOMMEAUX, avocat choisi En présence de M. [P] [C], interprète en langue arabe M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [H] [L] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève le moyen suivant : - erreur d’appréciation sur les garanties de représentation Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de photo du passeport - irrégularité de la retenue administrative (pas de nécessité) - irrégularité de la prise d’empreintes (pas de nécessité) - irrégularité du contrôle d’identité (absence de contrôle par un OPJ et notes de service régulières prévoyant des contrôles systématiques) - défaut de mention de l’alimentation lors de la retenue - absence de téléphones en fonction au CRA Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai signé mais on m’a pas laissé le temps de lire les documents. Je n’avais pas accès à mon téléphone pour envoyer les documents qu’il faut. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00218 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7OZ ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [F] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 janvier 2024 à 17 heures 51 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 janvier 2024 reçue et enregistrée le 30 janvier 2024 à 9 heures 40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [L], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [F] [X] né le 10 Juin 2003 à [Localité 5] de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS substituant Maître Julie GOMMEAUX, avocat choisi En présence de M. [P] [C], interprète en langue arabe LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 29 janvier 2024 notifiée le même jour à 13H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 30 janvier 2024 reçue le même jour à 17H51, [F] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [F] [X] soutient les moyens suivants : - erreur manifeste d’appréciation et existence de garanties de représentation en ce que le requérant est en capacité de justifier d’une adresse stable sur le territoire français au [Adresse 1] à [Localité 2]. Il est hébergé par son cousin depuis janvier 2023. De la même manière, Monsieur [X] est en possession d’un passeport en cours de validité. Il convient également de rappeler que Monsieur [X] peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et que sa présence ne représente aucunement une menace pour l’ordre public. Dès lors, il est constant que le requérant présentait, à la date d’adoption de la décision contestée, des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu’une mesure d’assignation à résidence était suffisante pour garantir efficacement l’exécution de cette décision. Son conseil indique que si l’audition reprend qu’il n’aurait pas d’adresse déclarée, ce n’est pas ce qu’il a déclaré, on peut s’interroger sur les conditions de l’interrogatoire. Il était venu rendre visite à un ami, il est sinon hébergé habituellement chez un ami. Il est en possession d’un passeport en cours de validité, même s’il n’est pas encore remis en original. Le représentant rappelle en tout état de cause qu’il ne s’agit pas d’un domicile effectif et permanent qu’il était dépourvu d’un passeport. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 29 janvier 2024, reçue le même jour à 13H40, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [F] [X] sollicite le rejet de la requête et soulève les moyens suivants : - Irrecevabilité, en ce qu’il a montré la photo de son passeport, cela apparaît en procédure et la pièce n’est pas remise. - Nécessité de la retenue administrative, il indique ne pas avoir de titre de séjour, et justifie de son identité. La rétention a pour but de vérifier l’identité et le titre de séjour. - La prise d’empreintes était inutile, cela lui fait donc grief, il se retrouve fiché - contrôle d’identité par APJ, sans le contrôle de l’OPJ, au moment du contrôle. - contrôle systématique, scission d’une note de service, impliquant un contrôle des mêmes lieux, tous les jours, cela porte atteinte à la liberté d’aller et venir - défaut d’alimentation - droits non garantis en ce que le téléphone de la zone B du CRA n’est pas fonctionnel, le droit de prendre contact et d’être joint doit être à tout moment n’est pas respecté. Il n’a pas à attendre qu’un officier soit disponible. Aucune garantie de l’autorité préfectorale que ces téléphones soient désormais réparés. Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention L’article L731-1 du CESEDA précise que: “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cou En l’espèce, [F] [X] était dépourvu de document d’identité ou de voyage lors de son interpellation. La photographie d’un passeport au demeurant avec un visa en voie d’expiration ne peut pallier cette carence. Il ne pouvait justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ; il a déclaré lors de son audition être en France depuis 2023, ne pas avoir de domicile fixe, travaillant de temps en temps sur les marchés. Il a également indiquer souhaiter rester en France. Dans ces conditions [F] [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré. Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention - Sur l’irrecevabilité Art R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. L’absence de production d’une copie de passeport via un téléphone ne peut être considéré comme une pièce utile, étant souligné que l’original de ce passeport allégué n’a toujours pas été produit. La requête est recevable. - Sur la nécessité de la retenue administrative et de la nécessité de la prise d’empreintes. Le placement en rétention est justifié contrairement à ce qu’affirme l’intéressé par le biais de son conseil, en l’absence de passeport présenté et de justificatifs de titre de séjour. Il apparaissait dès lors nécessaire de confirmer son identité. Il résulte de la procédure que l’étranger n’a été soumis au FAED et à la consultation du système biométrique national de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (SBNA) qui permet de préciser la situation administrative d’un étranger et il n’était pas en possession d’une pièce d’identité régulière de sorte qu’il n’y a pas d’irrégularité, ni aucun grief justifié. Ce double moyen est rejeté. - Sur le contrôle d’identité effectué par un APJ et apparaissant comme un contrôle systématique. Le conseil de [F] [X] soutient que contrôle aurait été effectué par un APJ, sous la responsabilité d’un OPJ mais sans que ce dernier ne soit physiquement présent. Il ressort de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les contrôles peuvent être effectués par les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1°'. Cet article dans sa version actuelle n’impose donc pas la présence physique de l’OPJ. Dès lors que l’APJ agissait ‘conformément aux instructions reçues et sous le contrôle de l’Officier de Police Judiciaire de permanence au service', le contrôle effectué par cet APJ était donc régulier. Ce moyen est rejeté L’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que: Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. Le contrôle d’identité auquel a été soumis [F] [X] a été diligenté sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale, dit 'Schengen’ qui ont pour but de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi dans une zone délimitée et que pour être réguliers de tels contrôles ne peuvent excéder 12 heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes. Le juge des libertés et de la détention ne peut que s’assurer de la régularité d’un contrôle précis d’une personne désignée dans des lieux et temps déterminés au regard des textes applicables. La note de service par laquelle la hiérarchie de la police mentionne les lieux dans lesquels elle ordonne les contrôles sur le fondement de l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, n’est pas une condition légale de la validité du contrôle dés lors que la mesure respecte les critères et limites posées par l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle d’identité en date du 26 septembre 2023 qui fait preuve jusqu’à preuve du contraire que les agents de police ont procédé au contrôle de [F] [X] dans le cadre de la note de service n°28/01/2024 en date du 26 janvier 2024, et qu’il a été contrôlé dans le cadre de contrôles aléatoires d’identité mis en oeuvre de 7H30 à 13H30, et de 14H00 à 20H00 dans l’enceinte de la gare. Le lieu du contrôle de l’intéressé se situe bien dans la zone autorisée (20 km de la frontière belge) et dans une période de temps ne dépassant pas 12 heures. Le moyen est en conséquence rejeté. - Sur le défaut d’alimentation Aucune obligation légale n’impose de mentionner l’alimentation En outre et selon l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort de l’analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme qu’un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l’article 3 ci dessus énoncé que lorsqu’est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant» Ainsi pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables En l’espèce, [F] [X] n’indique aucunement ne pas avoir été nourri mais seulement qu’il n’est pas relevé dans la procédure d’élément permettant de vérifier cette alimentation. Ce moyen sera donc rejeté. - Sur le non respect de ses droits en rétention L’article L.744-4 du CESEDA dispose que 'l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. L’article R.744-16 du CESEDA prévoit quant à lui que 'dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. En l’espèce, le conseil de [F] [X] expose qu’aucun téléphone n’était mis à disposition au centre de rétention administrative dans la zone B comme l’a constaté le rapport de visite des avocats délégués du bâtonnier de Lille, l’intéressé se trouve privé de l’exercice effectif de son droit de communiquer avec toute personne de son choix. Cependant, l’absence de téléphone en état de fonctionnement dans la zone B ne justifie pas de l’impossibilité de téléphoner à ses proches et donc d’exercer le droit de communiquer consacré par l’article R. 744-16 du CESEDA. Ce moyen est rejeté. *** Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00219 au dossier RG 24/00218 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [X] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 janvier 2024 à 13 heures 40 Fait à LILLE, le 31 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00218 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7OZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [X] DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [F] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Notifié par mail ce jour Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [F] [X] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L731-1 du CESEDA précise quearticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure civile prévoit particle 131-30 du code pénalarticle 3 de la Conventionarticle L.744-4 du CESEDA dispose quearticle 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénalearticle 3 de la Convention européenne des droitarticle L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 3 ci dessus énoncé que lorsquarticle 78-2 du code de procédure pénale que les c
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65d64ab587daf743d9a4d7a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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