Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a7f87daf743d9a4d633
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 22 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6JO - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [E] [N] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Nicolas ERIPRET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [W] [T] DEFENDEUR : M. [C] [E] [N] Assisté de Maître Mariel NAUDIN, avocat commis d’office En présence de Mme [J] [X], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - irrecevabilité de la saisine pour défaut de délégation de signature ou d’arrêté de nomination comme Préfet par interim Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis père de famille. Ma famille est en France. C’est moi qui subvient à ses besoins. Ma fille nécessite une prise en charge médicale. J’ai des garanties des représentation. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier RG 24/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6JO ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/12/2023 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 25/12/2023 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 21/01/2024 reçue et enregistrée le 21/01/2024 à 09h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFE DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [T], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [C] [E] [N] né le 23 Avril 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Mariel NAUDIN, avocat commis d'office En présence de Mme [J] [X], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 23 décembre 2023, notifiée le même jour à 14h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [E] [N], né le 23 avril 1990 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 27 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [E] [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 25 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE. Par requête en date du 21 janvier 2024, reçue le même jour à 09h44, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le conseil de Monsieur [C] [E] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l’incompétence du signataire de la requête, alors qu’il n’y a pas de délégation de signature ni d’arrêté de nomination, qu’il n’est pas précisé les contours de l’intérim qu’il assure, de sorte que la requête est irrecevable Le représentant de l’administration souligne les diligences de l’administration. Il n’y a pas de délégation de signature puisque l’auteur de la requête est préfet et dispose donc de la compétence pour signer la requête. Monsieur [C] [E] [N] explique qu’il est père de famille, qu’il a des garanties de représentation en FRANCE et qu’il prend en charge financièrement sa famille. Il est venu en FRANCE pour pouvoir soigner sa fille. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la compétence de l’ateur de la requête S’agissant d’une procédure civile, il appartient à l’appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le signataire de la requête ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention. En l’espèce, la requête a été signée par [L] [V], préfet par intérim, qui dispose donc des pouvoirs du préfet et n’a pas besoin d’une délégation de signature pour les exercer. Ce moyen sera donc rejeté. PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [C] [E] [N] le 23 décembre 2023 et une demande d’audition consulaire a été adressée le 18 janvier 2024 en vue d’une audition le 26 janvier 2024. Un vol à destination d’[Localité 1] est prévu pour le 14 février 2024. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [C] [E] [N] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai. Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [C] [E] [N] pour une durée de trente jours à compter du 22/01/2024 à 14h30 ; Fait à LILLE, le 22 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6JO - M. LE PREFE DU NORD / M. [C] [E] [N] DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [C] [E] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [C] [E] [N] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d64a7f87daf743d9a4d633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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