Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a7d87daf743d9a4d612
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01769 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VRQU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 N° RG 21/01769 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VRQU DEMANDEUR : M. [L] [D] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : S.A.R.L. [11] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : CPAM ROUBAIX TOURCOING [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Mme [H] [M], munie d’un pouvoir S.A. [10], en qualité d’assureur de la SARL [11] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Coralie FLORES, avocat au barrau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Sandra TEXIER, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 07 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à mi temps (pièce 1 de la société [10]) en date du 5 septembre 2008 M [D] a été embauché par la société [11] en qualité de vendeur ; il était prévu qu’il exerce comme vendeur au sein de l’établissement de bricolage situé [Adresse 2], adresse à laquelle M [D] était par ailleurs domicilé. M [D] a pris sa retraite le 31 décembre 2019, date à laquelle la société [11] a transféré son siège de la [Adresse 2] à la [Adresse 13] à [Localité 9] et décidé la cessation d’activité du magasin de bricolage. M [D] a sollicité le 23 mai 2020 la reconnaissance à titre professionnel de deux pathologies-rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche et épaule droite-ayant fait l’objet d’un cmi du 7 mai 2020 , lesquelles ont été prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie par décisions du 5 novembre 2020. M [D] a été déclaré consolidé pour l’épaule droite au 23 décembre 2020 ; un taux de 10% lui a été attribué porté à 12% par jugement du 24 février 2022. M [D] a été déclaré consolidé pour l’épaule gauche au 20 septembre 2021 ; un taux de 5% lui a été attribué porté à 8% par jugement du 6 octobre 2022. Le 1er juillet 2021 M [D] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a classé le dossier au motif que M [D] n’avait pas bénéficié d’indemnités journalières pour ces pathologies mais uniquement de soins. M [D] a saisi par courrier du 6 septembre 2021 la présente juridiction. Le 18 octobre 2021 la société [10] ,assureur de la société [11], est intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 06 juillet2023, date à laquelle elle a renvoyée au 7 décembre 2023, le conseil du demandeur ayant oublié de noter la date de plaidoirie ; à cette dernière date l’affaire a été examinée en présence des parties dûment représentées. Le délibéré a été fixé au 25 janvier 2024. * * * M [D], par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué ses conclusions n°4, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Le requérant présente au tribunal les demandes suivantes : Dire que la maladie professionnelle de M [D] est due à la faute inexcusable de la société [11]Fixer au maximum prévu par l’article L452-2 du css la majoration du capital ou de la rente allouée à M [D]Avant dire droit sur la réparation de ses préjudices ordonner une expertise médicaleDire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fera l’avance des frais d’expertiseCondamner la société [11] à payer la somme de 2 000euros à titre d’indemnité provisionnelleCondamner la société [11] à lui payer une somme de 2 000euros au titre de l’article 37et 75 de la loi du 10juillet 1991Condamner la société [11] aux dépens M [D] soutient que la faute inexcusable serait établie aux motifs qu’il soulevait des charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle et que la société [11] n’a pris aucune mesure pour le soulager de la manutention des charges notamment par la mise à disposition d’un chariot élévateur électrique. Il produit des documents établissant la livraison de charges lourdes pour le magasin de bricolage et une attestation signée de la société [11] selon laquelle elle reconnait que son employé lui avait fait part de ses manipulations et qu’elle aurait du investir dans un chariot élévateur électrique afin de minimiser ses mouvements et améliorer son confort dans son travail. La société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué ses écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle sollicite de : A titre principal -débouter M [D] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable -condamner M [D] à lui verser la somme de 1 500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire -surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M [D] -ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de M [D] tels que fixés à l’article L452-3 du css -dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM -dire et juger qu’il apparrtiendra à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de faire l’avance des sommes allouées à M [D] en réparation de l’intégralité de ses préjudices. Elle fait état de ce que M [D] ne rapporrte pas la preuve de la conscience qu’elle aurait eu, du danger encourru. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, sollicite de : -juger ce que de droit sur la faute inexcusable et dans l’hypothèse où elle serait retenue -reconnaître son action récursoire -condamner la société [11] à lui rembourser les conséquences financières de la majoration de rente/majoration de l’indemnité en capital ainsi que les sommes avancées au titre de l’indemnisation des préjudices personnels. La société [10] par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué ses conclusions n°3, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens .Elle sollicite de : A titre principal -constater que M [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable commise par la société [11] En conséquence -dire et juger M [D] tant irrecevable que mal fondé -le débouter de l’intégralité de ses demandes A titre reconventionnel -condamner M [D] à lui verser la somme de 2 000euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire -déclarer prescrite l’action de M [D] relative à la maladie professionnelle de M [D] s’agissant de l’épaule droite -débouter M [D] de sa demande de provision et d’expertise -limiter le cas échéant la demande d’expertise aux dommages non couverts par le livre IV -limiter le cas échéant le quantum de la provision -surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires -débouter M [D] du surplus de ses demandes La société [10] fait état d’une part de son absence de garantie au motif qu’en cas de succession d’assureurs, c’est le nouvel assureur qui prend en charge si l’assuré n’a pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription du nouveau contrat ; or en l’espèce le contrat d’assurance a cessé le 31 décembre 2019 avant que M [D] ne formule de demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle se prévaut de la prescription de l’action en ce que la 1ère constatation médicale de l’épaule droite est du 29 janvier 2014 de sorte qu’il était prescrit au 29 janvier 2026 Elle met en exergue que M [D] a lui-même déclaré dans sa déclaration de MP être ouvrier dans le bâtiment de sorte que M [D] aurait dû appeler à la procédure son ou ses anciens employeurs d’autant qu’il n’exerçait qu’à mi temps au sein de la société [11] ; de plus il est établi qu’il est gérant de SCI et que c’est certainement cette activité qui est à l’origine de sa maladie. Elle conteste l’attestation par laquelle la société [11] reconnaît sa faute en relevant que M [D] était associé au sein de la société [11], société familiale et que c’est d’ailleurs lui et non la société [11] qui s’est expliqué sur le prétendu signataire de ladite attestation ; en tout état de cause le signataire de ce document n’est pas identifiable. Elle considère enfin que les affirmations de M [D] sont contestables et en tout état de cause n’établissent pas ni la réalité du risque allégué ni la conscience du danger qu’aurait dû avoir l’employeur. MOTIFS : A titre liminaire il s’observera que M [D] sollicite de dire que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [11] sans préciser de quelle pathologie il est fait état ,à moins qu’il faille analyser la demande comme une demande de reconnaisssance de la faute inexcusable de la société [11] au titre des deux pathologies reconnues à titre professionnel par décisions du 5 novembre 2020. Sur le contrat d’assurance Bien que la société [10] ne demande pas sa mise hors de cause dans le dispositif de ses écritures, elle conclut sur son absence de garantie. Il sera donc rappelé que le tribunal n’a pas compétence pour apprécier l’asureur tenu de garantir l’employeur en cas de reconnaissance de faute inexcusable. Sur la prescription La société [10] ne saurait prétendre qu’aux termes de l’article L431-2 du css, la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur serait soumise à un délai de deux ans à compter de la 1ère constatation par le médecin traitant de la maladie; bien au contraire il résulte de la combinaison des articles L431-2 L461-1 et L461-5 de css que les droits de la victime ou de ses ayant droits aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professonnelle soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée soit de la cessation du paiement des indemnités journalières soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Les maladies de M [D] ayant été reconnues d’origine professionnelle par décisions du 5 novemnre 2020, l’action de M [D] initiée devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 1er juillet 2021 puis le 6 octobre 2021 par saisine du tribunal, est manifestement recevable. Sur le caractère professionnel de la maladie Par voie de conclusions la société [10] fait état de divers éléments relatifs au questionnaire employeur mettant en doute que celui-ci ait pu être établi par le représentant légal de la société [11] ; de ce fait elle considère qu’au-delà de cet élément contestable, M [D] ne rapporte pas la preuve de la fréquence des livraison alléguées, de leur date ni de leur contenu ; pour autant dès lors que la société [11] ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie, la société [10] qui n’est que l’assureur faute inexcusable de la société [11], n’est pas recevable à contester le caractère professionnel de la maladie. Sur la faute inexcusable En droit, il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il convient de préciser que la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié ; en effet, l’obligation de l’employeur est plus exactement une obligation de moyen renforcée dès lors qu’il peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il a mis tous les moyens en œuvre pour éviter l’accident ; ainsi le salarié devra rapporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir son employeur tandis que ce dernier tenu d’une obligation de moyen renforcée, devra rapporter la preuve qu’il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité de son salarié. A titre liminaire, il convient de relever qu’il résulte des statuts de la société [11] que la société est une société familiale dont les 7 associés ont pour nom « [D] » et dont l’un d’eux est M [D] lui même; en d’autres termes M [D] apparaît salarié d’une société dont il est associé. Il apparaît également de l’attestation produite par M [D] lui-même et émanant (pièce 13) du président de l’union commerciale et artisanale de Fives que « M [D] tenait bien le commerce [12] [Adresse 2] » ; de fait force est de constater que lorsque M [D] est parti à la retraite, le magasin a cessé son activité. De fait M [D] est taisant sur l’effectif du magasin et sur l’identité de celui qui aurait eu autorité au sein du magasin si ce n’était lui-même ; il est d’ailleurs à observer que M [D] a produit aux débats(afin d’établir la livraison de matériaux lourds ) un nombre important de factures dont il n’a aucune raison d’être en possession en qualité de simple salarié de l’entreprise dont il entend rechercher la faute dans la survenance de sa maladie.De même les autres attestations (pièces 10 et 11) de sociétés faisant état de la livraison de matériaux lourds que M [D] manipulaient, font état de leur relation uniquement avec M [D] et révèlent même la confusion dans leur esprit de M [D] et de la société [11](cf la pièce 11 est adressée à M [D] la société [11] [Adresse 2]) D’ailleurs à ce titre il s’observe que M [D] sur ses fiches de paie comme au contrat de travail, était domicilé au [Adresse 2], lieu de l’activité. Ainsi en l’état des éléments produits, il apparaît un faisceau d’indices faisant apparaître que M [D] exploitait un commerce faisant partie d’une société familiale dont il était un des associés mais ce avec un statut de salarié. S’agissant de la faute inexcusable, il sera rappelé que l’employeur peut se défendre en contestant le caractère professionnel de la maladie ; en l’espèce la société [11] a fait le choix de ne pas contester ce caractère mais uniquement sa conscience du danger. Il est vrai qu’il eut été difficile de contester ce caractère alors qu’au terme du questionnaire employeur, le rédacteur reconnaît un temps journalier de plus de 2 heures par jour pour une activité néanmoins à mi temps , de travaux comportant des mouvements de maintien de l’épaule sans soutien avec abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour. Si la société [10] a pu émettre des doutes sur le rédacteur des questionnaires employeur au regard de la signature apposée sur les questionnaires au regard notamment de signatures différentes sur d’autres documents, de sorte que l’on peut s’interroger sur le rédacteur de ces questionnaires et donc sur le caractère professionnel de la maladie, à défaut de contestation de la société [11],le tribunal ne pourra remettre en question ce caractère professionnel. S’agissant de la conscience du danger, la société [11] conteste celle-ci par voie de conclusions. M [D] ne saurait pour rapporter la preuve de cette conscience ,se prévaloir du document manuscrit intitulé « attestation » en date du 28 juillet 2021 au terme de laquelle il est mentionné « effectivement notre employé nous avait fait part de ses manipulations, nous aurions du investir dans un chariot élévateur électrique afin de minimiser ses mouvements et améliorer son confort dans son travail.et donc éviter ses douleurs au niveau du bras ainsi que ses épaules Nous reconnaissons bien entendu ces faits et nous tacherons à l’avenir de nous préoccuper d’avantage de nos employés » Ce document porte le cachet de l’entreprise et une signature non identifiable. De fait alors que la société [10] s’était étonné de la signature apposée qui ne correspondait pas à celle retrouvée sur d’autres documents, ce n’est pas la société [11] qui va s’expliquer mais M [D] ; celui va produire une attestation de son frère, gérant en droit de l’entreprise datée de deux jours avant l’attestation litigieuse, ayant donné pouvoir à un autre frère également associé, de gérer son dossier Si à défaut d’étude graphologique il ne peut être affirmé que M [D] ait lui-même établi l’attestation de reconnaissance de faute inexcusable, en tout état de cause celle-ci est litigieuse. M [D] n’appporte aucune autre démonstration de la nécessaire conscience de l’employeur du danger encourru,qui ne saurait se déduire de la seule reconnaissance de l’existence des travaux listés au tableau 57, d’autant plus en l’espèce au regard des incertitudes sur le rédacteur des questionnaires employeur.Au surplus il se contente de tenter de démontrer le port de charges lourdes alors que la conscience de l’employeur du port de charges lourdes ne pourrait emporter la preuve de sa conscience de la réalisation de travaux « comportant des mouvements ou le maintien an abduction de l’épaule sans soutien à un angle supérieur à 60 ou 90° ».En d’autres termes ce n’est pas le port de charges lourdes dont l’employeur aurait pu avoir conscience du fait de la livraison de produits lourds , qui peut être à l’origine de ses pathologies mais des mouvements en abduction qui ne sont pas établis en l’espèce. En conséquence il convent de débouter M [D] de ses demandes à défaut de caractérisation de la conscience par l’employeur juridique du danger auquel il aurait été exposé,à l’origine de ses pathologies. M [D] qui succombe, sera condamné aux dépens La société [11] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [10] sera également déboutée dans la mesure où la société [10] n’a pas été attraite à l’instance par M [D] mais est intervenue volontairement et en tout état de cause au regard des situations respectives des parties. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DIT recevable l’action de M [D] DEBOUTE M [D] de l’intégralité de ses demandes DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M [D] aux dépens DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. Le Greffier La Présidente Ben-yamina HADJADJ Anne-Marie FARJOT EXPEDIE AUX PARTIES LE :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65d64a7d87daf743d9a4d612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA