Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a7c87daf743d9a4d5f9
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 12 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00087 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5NS - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [R] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Damien COUVREUR DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [Y] [K] DEFENDEUR : M. [J] [R] Assisté de Maître Véronique Michèle METANGMO, avocat choisie En présence de Mme [A] [V], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité de la demande de prorogation ; - Erreure d’appréciation sur la situation de la personne placée en réteniton ; - Demande d’assignation à résidence ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention [S] [D] [G] [C] [N] COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00087 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5NS ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/12/2023 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 15/12/2023 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 11/01/2024 reçue et enregistrée le 11/01/2024 à 11H16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [K], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [J] [R] né le 14 Février 1986 à TANGER (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Samia KHITER, avocat choisie, en présence de Mme [M] [U] [Z], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 13 décembre 2023 notifiée le même jour à 16h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [J] né le 14 février 1986 à Tanger (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 17 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 15 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 11 janvier 2024, reçue le même jour à 11h16, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le conseil de [R] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’irrégularité de demande de prorogation de la rétention : sur l’insuffisance de motivation en fait - sur la légalité interne de la demande de prorogation : sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation - une demande de placement sous assignation à résidence est formulée Le représentant de l’administion sollicite la prolongation de la rétention de [R] [J] pour 30 jours. Le seul examen à faire et à possiblement contester sont les diligences de l’administration. [R] [J] n’a rien à ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la mesure d’assignation à résidence : L’article L.731-1 du CESEDA dispose que 'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En l’espèce, aucun passeport ou document d’identité en original en cours de validité n’a été remis aux autorités ou déposé à l’audience de ce jour. Par conséquent, la demande de placement sous assignation à résidence de [R] [J] ne peut aboutir et sera rejetée. Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation : L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” L’article L.742-4 du CESEDA prévoit que le contrôle du juge des libertés et de la détention des diligences justifiant une nouvelle prolongation de la rétention ne porte que sur les cas énumériés dans le dit article. L’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation n’en fait pas partie. Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention : L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de réadmission Schengen le 14 décembre 2023. Le 27 décembre 2023, ces dernières transmettaient leur refus de prise en charge de [R] [J]. Ce dernier se déclarant de nationalité marocaine, une saisine des autorités consulaires marocaines était faite le 27 décembre 2023 en vue de la délivrance d’un laissez-passer. Le 28 décembre 2023, le dossier complet de [R] [J] était envoyé au DGEF pour un appui sur l’identification de l’intéressé. Le 5 janvier 2024, le dossier était transmis aux autorités compétentes à Rabat aux fins de procéder à l’identification de [R] [J], après avoir au préalable demandé auprès des autorités marocaines l’ouverture d’une enquête d’identification. Le Pôle Central Eloignement a été saisi d’une demande de routing. En conséquence, les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement de [R] [J] ont été effectuées. Il sera fait droit à la requête. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [J] [R] pour une durée de trente jours à compter du 12/01/2024 à 16H30 ; Fait à LILLE, le 12 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00087 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5NS - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [R] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [J] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE Par courrier électronique Par Visio-Conférence Le Greffier Le Greffier L’INTERPRETE LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [J] [R] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L.731-1 du CESEDA dispose quearticle 131-30 du code pénalarticle L.742-4 du CESEDA prévoit que le contrarticle L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65d64a7c87daf743d9a4d5f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA