Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65d4fc46157826b3445a5a4d
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 252 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [E] Me Jean-marc ZERBIB Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alexis ULCAKAR Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/01638 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFQN N° MINUTE : 7/24 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 24 janvier 2024 DEMANDERESSE S.C.I. DBC REAL ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alexis ULCAKAR de l’AARPI Castiglione Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0579 DÉFENDEURS Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0062 COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 septembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat du 30/11/1992, la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE avait donné en location à Monsieur [F] [E] un logement (appartement de 6 pièces avec parking, box et cave) situé [Adresse 2] à [Localité 3] ([Adresse 2]). Par avenant du 14/10/2019, le parking et le box avaient été retranchés des biens loués. Du fait d'un PACS conclu avec Monsieur [E], Monsieur [K] est devenu colocataire du logement susvisé. Par acte du 21/04/2017, Le bien loué a été vendu à la SCI DBC REAL ESTATE. Par acte de commissaire de justice du 15/06/2022, la SCI DBC REAL ESTATE a fait délivrer un congé pour vendre à Monsieur [F] [E] et à Monsieur [L] [K] à échéance du 20/12/2022. Une offre de vente était faite au locataire pour un montant de 2 100 000 €, offre à laquelle il n'avait pas été donné suite. Par acte du 17/02/2023, la SCI DBC REAL ESTATE a assigné Monsieur [F] [E] et Monsieur [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris (juge des contentieux de la protection) aux fins que soit validé le congé du 15/06/2022 et que les intéressés soient déclarés occupants sans droit ni titre du logement litigieux du fait de l'issue du bail au 20/12/2022. La SCI DBC REAL ESTATE a demandé que soit ordonnée l'expulsion des défendeurs et que l'indemnité d'occupation mensuelle dont ils seront redevables soit fixée à un montant de 3852,59 €, révisable, outre les charges. La SCI DBC REAL ESTATE a réclamé en outre : la somme de 9650 € en remboursement des frais avancés pour le déblaiement de la terrasse ;une indemnité de 200 000 € au titre de l'immobilisation forcée du bien et de la perte de chance de réaliser la vente dans des conditions égales à la vente initialement projetée ;une indemnité de 50 000 € au titre du besoin de trésorerie auquel la demanderesse doit continuer à faire face contre son gré ;une indemnité de 50 000 € activité au titre de l'impossibilité de mener à bien le projet d'acquérir une nouvelle résidence principale ;une somme mensuelle de 140 € à compter du 21/12/2022 au titre de la rupture du contrat de location portant sur le box ;une indemnité de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI DBC REAL ESTATE a tout d'abord rappelé qu'elle avait tout fait pour faciliter de départ des locataires (propositions de relogement, remise de loyer et nettoyage de la terrasse dans l'hypothèse d'un départ rapide). Elle a rappelé également que la copropriété avait envisagé des travaux de ravalement et d'étanchéité des balcons et terrasses et que pour ce faire, les terrasses, notamment celle du logement occupé par les défendeurs d'une surface de 140 m², devait être dégagée de l'importante végétation qui s'y trouvait. La libération de la terrasse n'avait jamais été effectuée par les locataires et avait dû être prise en charge par la bailleresse. La SCI DBC REAL ESTATE a souligné que les défendeurs n'avaient jamais contesté la validité du congé. Selon elle, leur maintien dans les lieux lui avait été préjudiciable puisqu'elle avait trouvé des acquéreurs et avait même conclu un compromis de vente qui n'avait pu avoir de suite. De plus, au vu de l'évolution du marché, elle n'avait plus la possibilité à ce jour de réaliser la vente pour le prix de 2 520 000 € qui avait été offert. Aussi, la SCI DBC REAL ESTATE a estimé son préjudice au titre de la perte d'une chance de vendre le bien aux mêmes conditions à 200 000 €. Par ailleurs, d'après la SCI DBC REAL ESTATE son projet n'avait pas été de conserver le bien au-delà de la durée du bail, sauf à en faire le logement de la famille [H]. Celle-ci comptait également sur le prix de vente pour acquérir une résidence principale qui serait plus adaptée à leurs besoins. Aussi, la SCI DBC REAL ESTATE estimait avoir subi un préjudice d'une part du fait de la poursuite inutile du prêt qui avait permis l'achat du bien litigieux et plus spécialement des frais qui en découlaient, d'autre part de l'obligation dans laquelle la famille [H] se trouvait de reporter sine die d'acquérir leur résidence principale. Elle estimait chacun de ces chefs de préjudice à 50 000 €. La SCI DBC REAL ESTATE A fait valoir au surplus, concernant le box, qu'elle avait résilié le contrat de location portant sur celui-ci afin de pouvoir le vendre en même temps que l'appartement. Il y avait donc un manque à gagner de 140 € par mois. Monsieur [F] [E] et Monsieur [L] [K] ont demandé un délai pour quitter les lieux de 3 ans à compter de la signification du jugement. Par ailleurs, ils ont conclu au débouté des demandes de la SCI DBC REAL ESTATE et sa condamnation aux dépens. Monsieur [E] et Monsieur [L] [K] ont fait valoir les éléments suivants : Depuis plus de 30 ans, ils habitaient dans le logement litigieux, étant âgés respectivement de 79 ans et de 81 ans.L'acquisition du bien par la SCI DBC REAL ESTATE à un prix faible caractérisait L'intention de celle-ci d'effectuer un investissement purement financier, étant précisé que la société avait pour associés non seulement le couple [H] mais aussi une entreprise commerciale, la SARL [H] CONSULTING.Le prix dans la promesse de vent était sans commune mesure avec l'évolution normale du marché puisque supérieur de 52 % au prix d'acquisition 5 ans avant.Décision du 24 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01638 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFQN L'état de santé de Monsieur [K] était précaire, avec une aggravation après la covid. Le taux d'incapacité de Monsieur [K] avait été estimé par la MDPH à 80 %. Il en résultait pour l'intéressé, dont les problèmes de mobilité étaient avérés, une difficulté à se reloger. Le besoin de se reloger dans le même quartier découlait également de cet état de santé pour lequel des accompagnements de proximité avaient été organisés.Peu de temps avant l'audience, Monsieur [K] avait été hospitalisé sur une période de 3 mois.Si le montant de l'indemnité d'occupation n'était pas contesté, la demande en paiement de 9650 € était infondée. Alors que les plantations sur la terrasse n'avaient jamais occasionné la moindre gêne et que les locataires ne s'étaient pas opposés à l'initiative de la société bailleresse pour les enlever, le coût de l'opération ne leur avait jamais été soumis et au surplus certaines plantations n'avaient pas été restituées, Monsieur [E] et Monsieur [K] n'ayant jamais autorisé la société bailleresse à s'en débarrasser.S'agissant de la promesse de vente du 18/11/2022, la société bailleresse ne pouvait ignorer la difficulté de ses locataires de se reloger dans les délais. De plus, rien ne certifiait que la vente aurait été concrétisée, s'agissant au demeurant d'une promesse unilatérale avec faculté de dédit de l'acquéreur.Quant au préjudice de trésorerie, le mode de financement du bien litigieux était inopposable au locataire et l'affirmation selon laquelle le dit bien avait été acquis pour y loger la famille [H] était hasardeux. Il était tout aussi hasardeux, au vu du montage opéré, de voir affirmé que l'acquisition était en lien avec un futur projet d'achat pour le propre logement de la famille [H]. En tout état de cause, rien n'empêchait la vente du bien, occupé et le préjudice prétendu concernait les époux [H] et non la SCI DBC REAL ESTATE, personne morale.Concernant le box, rien n'avait obligé la SCI DBC REAL ESTATE à résilier sa location et la vente aurait pu être proposée sans le box. Au demeurant, le congé ne portait pas sur le box.Les demandes de la SCI DBC REAL ESTATE s'avéraient totalement démesurées au vu de l'enjeu et du contexte du dossier. Dans ses dernières conclusions, la SCI DBC REAL ESTATE a maintenu ses demandes. Elle a développé les arguments suivants en réponse aux objections des défendeurs : Seule l'inaction des locataires avait empêché leur consultation, s'agissant du coût de l'enlèvement des plantations, ce qu'avait confirmé les communications du président du conseil syndical. Au demeurant, les défendeurs avaient laissé le règlement du problème de la terrasse à la société bailleresse du fait du congé délivré.Monsieur [H] n'était pas un professionnel de l'immobilier et le prix intéressant du logement était lié à son occupation. La réalisation d'une plus-value n'était pas le but initial de l'acquisition et le montage opéré n'en était pas le signe. Seule, l'incertitude sur le départ des locataires n'avait pas permis à la famille [H] de faire un quelconque projet personnel à partir de l'appartement litigieux.Les défendeurs n'étaient pas vulnérables, rien n'empêchant leur déménagement dans des conditions adaptées, et leurs revenus étaient conséquents. Étant précisé qu'il s'étaient contentés de refuser d'emblée toutes propositions faites par la bailleresse, ils ne justifiaient d'aucune démarche concrète de leur côté, étant précisé que les critères retenus pour refuser les offres faites par la demanderesse s'avéraient très sélectifs.La demande de délai fondée sur l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas fondée dans la mesure où cet article était applicable au cas ou le relogement des intéressés ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales.La vente devant intervenir dans la suite du congé était certaine puisque l'acquéreur pressenti avait vendu son précédent logement et qu'il avait obtenu un financement. Cette vente aurait permis de liquider le prêt en cours. S'agissant de la vente du logement occupé, il ne pourra qu'en résulter une dépréciation du prix que la société propriétaire n'était en rien tenue de subir. MOTIVATIONS Sur le congé Il ressort des éléments du dossier que le congé pour vente délivré le 15/06/2022 l'a été dans les délais requis par l'article 15 de la loi du 06/07/1989 et dans les formes prescrites par cet article. Par ailleurs, aucun élément particulier ne remet en cause la fiabilité du motif exposé par le congé, les défendeurs n'ayant d'ailleurs formulé aucune contestation à cet égard. Il convient en conséquence de déclarer valable le congé délivré le 15/06/2022 par la SCI DBC REAL ESTATE à Monsieur [E] et à Monsieur [K], à échéance du 20/12/2022 et de constater que Monsieur [E] et Monsieur [K] se trouvent occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] ([Adresse 2]) depuis le 21/12/2022. En vertu des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures d'exécution, tels qu'applicables à l'espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ses occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Pour la fixation des délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement Force est de constater tout d'abord que Monsieur [E] et que Monsieur [K], à raison de la procédure, ont déjà bénéficié d'un délai supplémentaire pour se reloger puisque le congé est devenu effectif le 21/12/2022, une expulsion de plus ne pouvant intervenir qu'après la trêve hivernale. Au-delà, il appartient aux défendeurs d'apporter la preuve qu'ils sont dans l'impossibilité de retrouver un logement, rien ne faisant exigence que le logement recherché se trouve dans le même quartier et bénéficie des mêmes avantages que le logement quitté. Or, il ne ressort des pièces produites par les intéressés le justificatif d'aucune demande, d'aucune recherche sérieuse ayant trait à un nouveau logement. Le simple retour d'annonces du Figaro ne saurait suffire à démontrer cette impossibilité, d'autant que le montant du loyer actuellement réglé avoisine 4000 € et que pour un tel montant mensuel, la disponibilité d'un logement tout à fait confortable , y compris dans le 11ème arrondissement, ne fait pas de doute. Par ailleurs, il n'est apporté aucun élément concernant les moyens, le budget et le patrimoine de chacun des défendeurs. Au surplus, il n'est guère donné d'informations particulières sur leur situation personnelle ou familiale qui exigeraient incontournablement pour leur confort un appartement de très grande surface, voire de haut standing. Il est certain que les graves soucis de santé importants de Monsieur [K] peuvent freiner les recherches mais non les rendre impossibles, étant précisé que la santé de Monsieur [E], elle, ne paraît pas poser de problème. Enfin il n'est guère explicité pourquoi les défendeurs ne se sont pas saisis des offres qui leur avaient été transmises par la société bailleresse. Au vu des éléments qui précèdent, il n'est pas justifié que Monsieur [E] et Monsieur [K] se trouvent dans une situation matérielle et personnelle leur permettant d'invoquer à ce jour l'article L412-3 et l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il y a lieu en conséquence de les débouter de leur demande d'un délai supplémentaire à l'expulsion. Il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] et de Monsieur [K] et celle de tous occupants de leur chef, avec toutes conséquences de droit et notamment la fixation d'une indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui seraient normalement exigibles si le bail s'était poursuivi. Sur la demande de remboursement des frais de libération de la terrasse La facture concernant les travaux de libération de la terrasse des végétaux installés par les locataires date du 22/12/2022. Ces derniers n'ont pas dénoncé à cette date une quelconque voie de fait de la part du bailleur. De nombreux échanges de mails ont précédé cette intervention qui était étroitement liée à un ravalement de façade initié par la copropriété. Or, Monsieur [E] était parfaitement informé de cette question dès aôut 2022 et il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour permettre l'intervention des professionnels pour exécuter le dit ravalement de façade, y compris à partir de la terrasse, dans les meilleurs conditions. Force est de constater, au travers des échanges par mail de novembre 2022, que Monsieur [E] est resté passif face aux multiples interpellations du bailleur ou du syndic, montrant même qu'il se désintéressait de la question, dont il pouvait reporter la responsabilité sur le propriétaire dès lors que ce dernier avait délivré un congé. Au vu de ce qui précède, il est donc cohérent que la SCI DBT REAL ESTATE ait fait procéder à la libération et au nettoyage de la terrasse par une entreprise de son choix et que le coût de ces opérations (dont rien établi qu'il n'a pas été justifié et dont on peut supposer qu'en définitive, il a été à la charge de la société propriétaire) soit remboursé à celle-ci. Il convient en conséquence de condamner les défendeurs à payer à la SCI DBC REAL ESTATE la somme de 9650 €. Sur l'indemnité réclamée au titre de l'immobilisation forcée du bien et de la perte d'une chance de le vendre aux mêmes conditions que la vente cassée Le contrat qui serait devenu caduc du fait du maintien des locataires dans le logement consiste en une promesse unilatérale de vente faite par la SCI DBC REAL ESTATE au bénéfice de Monsieur [J] [I] [G] le 18/11/2022. À la lecture de l'acte, son objet se limitait, pour le promettant, à conférer au bénéficiaire la faculté d'acquérir, si bon lui semblait, les biens qu'il visait. Il était spécialement ajouté que le bénéficiaire acceptait la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réservait la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant ce qui lui conviendrait. Il apparaissait donc que la vente n'était suspendue à aucune condition particulière, plus précisément la libération du logement, et que la renonciation de l'acquéreur, n'était pas subordonnée à l'absence de réalisation d'événements spécifiques mais plutôt au choix libre du bénéficiaire de la promesse. Il était bien prévu à l'acte des conditions suspensives (défaut de libération du logement, question de l'obtention ou non par le bénéficiaire de son prêt) mais la non réalisation de ces conditions permettait seulement au promettant d'être dégagé de ses engagements, l'acte devenant alors caduc. En définitive, pour se prévaloir d'un préjudice qui serait résulté de l'impossibilité de donner suite à la promesse de vente conclue, il appartennait à la SCI DBC REAL ESTATE de démontrer de façon certaine que le seul élément qui avait dissuadé le bénéficiaire de la promesse d'y donner suite aurait été le maintien des locataires dans le logement à acquérir. Or, aucun témoignage de Monsieur [G], aucun document traduisant une quelconque position de sa part, aucun courrier qui lui aurait été adressé par la société promettante n'ont été produits si bien que le motif réel de l'absence de suite à la promesse de vente demeure incertain. En tout état de cause, la SCI DBC REAL ESTATE ne saurait se fonder uniquement sur la rumeur publique ou sur les lieux communs s'agissant du marché parisien, au demeurant fluctuant à la fois dans le temps et selon les quartiers, pour réclamer le dédommagement d'une perte de chance de vendre le bien à un bon prix à hauteur de 200 000 €. Étant précisé que le [Localité 3] est un quartier de plus en plus apprécié et recherché, il appartenait à la SCI DBC REAL ESTATE de démontrer, en s'appuyant sur tous documents convergents de professionnels de l'immobilier, que le logement litigieux avait peu de chances de retrouver un acquéreur pour le prix net vendeur apparaissant sur la promesse de vente. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de débouter la SCI DBC REAL ESTATE de sa demande de dommages-intérêts en compensation de la perte d'une chance d'une vente de l'appartement litigieux aux mêmes conditions que la promesse de vente interrompue. Sur la demande d'indemnité au titre du besoin de trésorerie auxquels la demanderesse doit continuer à faire face contre son gré La seule pièce produite concernant ce préjudice consiste dans un plan de remboursement sur 180 mois de l'emprunt d'une somme de 1 300 000 €. Tout d'abord, rien n'est justifié concernant le lien entre le prêt considéré et l'achat du bien immobilier litigieux, sauf à faire des déductions à partir de dates. Au-delà, la société demanderesse se borne à des considérations générales, sans se référer à de quelconques documents comptables de la SCI, dont l'actif n'est en rien décrit à l'instance. Au demeurant, le loyer est payé régulièrement et le taux du crédit (1,35 %) est largement inférieur à l'inflation à ce jour. Au surplus, les explications sur le montage qui aurait été choisi par l'acquéreur dès 2017 sont de pures affirmations gratuites, d'autant que le crédit avait été prévu à cette date sur 15 ans. Force est de constater d'ailleurs que la SCI DBC REAL ESTATE, dans ses écritures, n'hésite pas à invoquer au titre du préjudice de trésorerie des frais inutiles tels l'assurance-crédit, sans même avoir repéré sur le plan de remboursement qu'aucune somme n'était due au titre des assurances et accessoires depuis le 05/05/2017. Au vu de ce qui précède, Il convient de débouter la SCI DBC REAL ESTATE de sa demande d'indemnité au titre du besoin de trésorerie qui perdure. Sur le préjudice lié à l'impossibilité de mener à bien le projet d'acquérir une nouvelle résidence principale S'agissant de ce préjudice, la SCI DBC REAL ESTATE se contente également de vagues affirmations dont la cohérence est sujette à caution. Rien ne vient en effet expliquer que spécialement à l'échéance du bail, Monsieur [H], gérant de la SCI, aurait eu le souhait de mobiliser les fonds issus de la vente pour l'achat d'un logement pour sa famille. La situation personnelle, professionnelle et patrimoniale de l'intéressé d'ailleurs reste inconnue. Au demeurant et plus principalement, Monsieur [H] n'est pas le propriétaire direct du bien litigieux, même s'il détient une proportion importante des parts de la SCI qui l'a acquis. Au surplus, un partie des parts de la dite SCI sont détenuues par une SARL, la société [I] [H] Consulting, société sans doute en lien avec l'activité professionnelle de Monsieur [H], mais sur laquelle aucune information n'a été apportée, si bien qu'il ne saurait être supposé une confusion des intérêts entre cette société, la SCI DBC REAL ESTATE et Monsieur [H] personnellement, ce qui paraîtrait en tout état de cause douteux. Rien ne démontrant que la SCI DBC REAL ESTATE ait les caractéristiques et les objectifs d'une SCI familiale, il sera rappelé que son objet était défini comme étant, tant en France qu'à l'étranger, l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, l'administration, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens et droits immobiliers et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément de bien immobilier en question, la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, ainsi que tous biens mobiliers. La SCI en toute logique avait une finalité économique et Monsieur [H] ne saurait mettre en avant ses intérêts strictement privés pour obtenir une indemnisation pour la société dont il est l'associé. Au demeurant, le seul préjudice susceptible d'être réparé est le préjudice subi directement par la SCI en tant que telle qui ne saurait être en confusion avec un hypothétique préjudice personnel de son gérant dans le cadre de sa vie privée. Au vu des éléments qui précèdent, il convie de débouter la SCI DBC REAL ESTATE de sa demande de dommages-intérêts au titre de la possibilité de mener à bien le projet d'acquérir une nouvelle résidence principale. Sur la rupture du contrat de location de box La SCI DBC REAL ESTATE n'a justifié à l'instance d'aucun congé qu'elle aurait délivré à un locataire de box, en vue de vendre ce box en même temps que l'appartement qu'elle entendait récupérer des défendeurs. Il convient de rejeter toute demande de ce chef. Sur les demandes accessoires Au vu de l'ancienneté du bail, de l'âge des locataires, des problèmes de santé de Monsieur [K] et d'une certaine volonté de la société demanderesse d'obtenir des condamnations sans rapport avec un possible préjudice, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI DBC REAL ESTATE les frais irrépétibles de l'instance. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier resort, DÉCLARE valable le congé délivré par la SCI DBC REAL ESTATE à Monsieur [F] [E] et à Monsieur [L] [K] le 15/06/2022 et dit que ce congé a porté son plein effet le 20/12/2022 à minuit. CONSTATE qu'à compter du 21/12/2022, Monsieur [F] [E] et Monsieur [L] [K] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement (appartement avec cave) situé [Adresse 2] à [Localité 3] ([Adresse 2]). ORDONNE l'expulsion de Monsieur [F] [E] et de Monsieur [L] [K]. DÉBOUTE Monsieur [F] [E] et Monsieur [L] [K] de leur demande de délai à l'expulsion en application des articles 412-3 et 412-4 du code civil. DIT qu'à défaut par Monsieur [F] [E] et Monsieur [L] [K] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré aux locataires, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef. DIT que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Monsieur [L] [K] à payer à la SCI DBC REAL ESTATE à compter du 21/12/2022 et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif. DIT que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement. CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Monsieur [L] [K] à payer à la SCI DBC REAL ESTATE la somme de 9650 € au titre du remboursement des frais de libération de la terrasse. DÉBOUTE la SCI DBC REAL ESTATE du surplus de ses demandes et notamment de sa demande d'indemnité au titre de l'immobilisation forcée du bien et de la perte d'une chance de le vendre aux mêmes conditions que la vente cassée, de sa demande d'indemnité au titre du besoin de trésorerie auquel la demanderesse doit continuer à faire face contre son gré, de sa demande au titre du préjudice lié à l'impossibilité de mener à bien le projet d'acquérir une nouvelle résidence principale, de sa demande liée à la rupture du contrat de location de box et de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [F] [E] et Monsieur [L] [K] in solidum aux dépens. DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65d4fc46157826b3445a5a4d
Données disponibles
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