Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f808157826b3445986fd
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/01036 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZE5 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/01/2024 àMe Jérôme DIROU la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES la SCP HARFANG AVOCATS COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de [Localité 7], assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Madame [X] [F] épouse [T] née le 13 Février 1948 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] Monsieur [H] [T] né le 27 Août 1947 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Tous deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet SERGIC dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] et actuellement [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [U] [B] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [P] [L] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX La Société Civile Immobilière PUBLIC GARDEN dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par actes délivrés le 9 mai 2023, Monsieur [T] [H] et Madame [F] [X], épouse [T], ont fait assigner la SCI PUBLIC GARDEN, le SDC de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic LE CABINET SERGIC, Monsieur [B] [U] et Madame [L] [P] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 7] afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir enjoindre au SDC de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic LE CABINET SERGIC, à Monsieur [B] [U], Madame [L] [P] et la SCI PUBLIC GARDEN la communication de leur attestation d’assurance les couvrant pour les dommages subis par les tiers, sous astreinte de 50€ par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir. Ils exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’un appartement dans la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 7], que Monsieur [B] [U], Madame [L] [P] et la SCI PUBLIC GARDEN sont propriétaires d’un lot de copropriété avec terrasse situé au-dessus d’une pièce de leur appartement et qu’ils ont réalisé d’importants travaux. Ils indiquent avoir constaté des infiltrations sur les plafonds, murs et cloisons résultant d’un défaut d’étanchéité de la terrasse et la persistance de ces désordres, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer leur origine. Monsieur [B] [U], Madame [L] [P] et la SCI PUBLIC GARDEN indiquent ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage. Ils sollicitent le retrait du chef de mission tendant à déterminer si les entrées d’eau sont imputables à des parties communes ou des parties privatives faisant valoir qu’il s’agissait de notions juridiques ne relevant pas de la compétence technique de l’expert judiciaire. Ils concluent au rejet de toute autre demande. Le SDC de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic LE CABINET SERGIC, indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Il conclut au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte indiquant avoir produit son attestation d’assurance multirisque aux débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [T] [H] et Madame [F] [X], épouse [T], et notamment du procès-verbal de constat du 3 avril 2023 dressé par Maître [D], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur la demande de communication de pièces Monsieur [T] [H] et Madame [F] [X], épouse [T], sollicitent par ailleurs la condamnation du SDC de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic LE CABINET SERGIC, de Monsieur [B] [U], Madame [L] [P] et la SCI PUBLIC GARDEN à leur communiquer les attestations d’assurance les couvrant pour les dommages subis par les tiers. Le SDC de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic LE CABINET SERGIC, Monsieur [B] [U], Madame [L] [P] et la SCI PUBLIC GARDEN ayant satisfait à la demande de communication de pièces, elle devient sans objet. Sur le chef de mission de l’expert tendant à déterminer si les entrées d’eau sont imputables à des parties comunes ou des parties privatives La détermination de l’origine des entrées d’eau relève de la compétence technique de l’expert judiciaire. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [H] et Madame [F] [X], épouse [T], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 7], statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [Y] [O] [A] [Adresse 6] [Localité 3] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - dire si ces entrées d’eau sont imputables à des parties communes ou des parties privaties; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [T] [H] et Madame [F] [X], épouse [T], devront consigner par virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 7] dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toute autre demande; DIT que Monsieur [T] [H] et Madame [F] [X], épouse [T], conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et de voiarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65d4f808157826b3445986fd
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