Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7df157826b34459864c
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 62B Minute n° 24/ N° RG 23/01674 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDU2 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/01/2024 àla SCP AVOCAGIR la SELARL BOERNER & ASSOCIES la SELAS FIDAL l’AARPI ROUSSEAU-BLANC COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 4 décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 23] [Adresse 5] [Localité 9] Madame [D] [X] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 22] [Adresse 5] [Localité 9] Madame [U] [F] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 20] [Adresse 5] [Localité 9] Tous représentés par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES EDF ENR SAS dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Christophe BELLOC, avocat plaidant au barreau de PARIS ENEDIS SA dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Myriam ROUSSEAU de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocats au barreau de BORDEAUX SMABTP Assureur de la société SCB ENR société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SOLARWATT FRANCE (anciennement dénommée CENTROSOLAR) SARL dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alexandra COHEN-JONATHAN de la SELARL TAMARIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS CHUBB européenne Group SE Assureur de la société SOLARWATT FRANCE SA dont le siège social est : [Adresse 21] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alexandra COHEN-JONATHAN de la SELARL TAMARIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS INSTITUT DE RECHERCHE FONDAMENTAL EN TECHNOLOGIES SOLAIRES (IRFTS) ayant son siège [Adresse 16], représentée par son mandataire liquidateur SELARL BERTHELOT, désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble le 19/07/2023 dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 1er, 7 et 8 août 2023, Monsieur [X] [H], Madame [X] [D], née [E], et Madame [F] [U] ont fait assigner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès-qualités d’assureur de la SARL SOLARWATT FRANCE, la SASU EDF ENR, la SA ENEDIS, la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de mandataire liquidateur de l’institut de recherches fondamental en technologies solaires, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SARL CSB ENR, et la SARL SOLARWATT FRANCE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’une parcelle située [Adresse 5], et font valoir qu’un incendie s’est déclenché le 20 janvier 2023 dans le garage de Monsieur et Madame [X], équipé de panneaux photovoltaïques depuis 2013, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’en déterminer l’origine. Aux termes de leurs dernières écritures, ils ont maintenu leur demande d’expertise judiciaire, et conclu à la recevabilité de l’action engagée par Madame [F], la fille de Madame [X], faisant valoir qu’elle habitait à leur domicile au moment de l’incendie, qu’elle avait par conséquent subi un préjudice personnel et qu’elle avait donc qualité à agir. Ils ont également conclu au bien fondé de la demande d’expertise faisant valoir que l’incendie trouvait sa cause dans la défaillance de l’installation de production photovoltaïque. La SASU EDF ENR a conclu à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formées par Madame [F] faisant valoir qu’elle n’établissait pas sa qualité de maître d’ouvrage et qu’elle n’avait donc pas qualité à agir. Elle a également conclu au débouté de la demande d’expertise formée par Madame [F] indiquant qu’elle ne justifiait pas d’un motif légitime. En tout état de cause, elle a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SARL SOLARWATT FRANCE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès-qualités d’assureur de la SARL SOLARWATT FRANCE, ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elles ont sollicité l’extension des chefs de mission de l’expert, notamment à la détermination de l’identité de la société ayant fourni les panneaux photovoltaïques à la société EDF ENR ainsi qu’à l’établissement de leur traçabilité. La SA ENEDIS a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a demandé la désignation d’un expert inscrit sous la spécialité électricité, à l’exception de Monsieur [Y]. Elle a sollicité l’extension des chefs de mission de l’expert au dépôt d’un pré-rapport. Bien que régulièrement assignées, la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de mandataire liquidateur de l’institut de recherches fondamental en technologies solaires, et la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SARL CSB ENR, ne se sont pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande formée par Madame [F] En application de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Madame [F] [U], fille de Madame [X], ayant résidé dans les lieux au moment de l’incendie, elle est recevable à agir, aux côtés des maîtres d’ouvrage. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [X] [H], Madame [X] [D], née [E], et Madame [F] [U], et notamment du rapport d’expertise amiable du 21/06/2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [X] [H], Madame [X] [D], née [E], et Madame [F] [U], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [Z] [W] [Adresse 13] [Localité 10] Port.: [XXXXXXXX03] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause; visiter les lieux et les décrire ; - déterminer l’identité de la société ayant fourni à la société EDF ENR les panneaux photovoltaïques installés sur la dépendance située [Adresse 5], et de façon plus générale établir la traçabilité de ces panneaux photovoltaïques; – rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; dater la réception de l’installation des panneaux; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – apporter tous les éléments permettant de localiser le point de départ de l’incendie et de déterminer la ou les causes de cet incendie; en cas de causes multiples, évaluer en pourcentage la part imputable à chacune d’elles; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux demandeurs les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [X] [H], Madame [X] [D], née [E], et Madame [F] [U] devront consigner virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes; DIT que Monsieur [X] [H], Madame [X] [D], née [E], et Madame [F] [U] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 31 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65d4f7df157826b34459864c
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