Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7db157826b3445979bf
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 520 300 €
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Texte intégral
N° RG : N° RG 20/06562 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UU46 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50D N° RG : N° RG 20/06562 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UU46 Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [X] [Y] C/ [D] [L] Grosses délivrées le à Avocats : Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Pierre GUILLOUT, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2023, tenue en rapporteur Sur rapport de Monsieur Pierre GUILLOUT conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR : Monsieur [X] [Y] né le 10 Avril 1948 à CHERBOURG (50100) de nationalité Française 4 rue du Clou 17220 SAINT ROGATIEN représenté par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDEUR : Monsieur [D] [L] né le 24 Octobre 1937 à AFREVILLE (ALGÉRIE) de nationalité Française 9 boulevard de la Plage 33120 ARCACHON N° RG : N° RG 20/06562 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UU46 représenté par Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ****** Par contrat du 1er août 2019, Monsieur [D] [L] a vendu à Monsieur [X] [Y] un bateau d’occasion lui appartenant, dénommé “Gwendolyn”, pour la somme de 8 000 €. À la suite d’une deuxième sortie en février 2020, Monsieur [Y] ayant découvert que le bois dans lequel le taquet est vissé était dans un état de pourrissement avancé ainsi que l’ensemble de la fixation du pont outre que toute la partie supérieure était imbibée d’eau, a fait appel à un expert amiable spécialisé en matière de bateaux de plaisance, lequel a rédigé un rapport le 18 février 2020 révélant la nécessité d’effectuer les travaux structurels ainsi que des réparations antérieures à l’achat ayant été effectuées sans respecter les règles de l’art. À défaut de règlement amiable du litige, Monsieur [Y] a fait assigner Monsieur [L] par acte du 1er septembre 2020, aux fins d’exercer une action en réduction du prix de vente en raison de l’existence de vices cachés affectant le navire. Il a également saisi le juge de la mise en état d’une demande expertise qui, par décision du 12 octobre 2021, y a fait droit en désignant Monsieur [C] qui a clôturé son rapport définitif le 29 septembre 2022. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, Monsieur [Y] , au visa notamment des articles 1641 et 1645 du Code civil, demande la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 8 000 € en réduction du prix de vente, subsidiairement, la même somme en cas de résolution du prix de vente et sous astreinte en contrepartie de la restitution du navire, outre condamnation à payer une somme de 250 € au titre des frais d’expertise amiable et celles de 1 286 € pour les travaux de réparation effectuée, 2 017 € pour les frais d’emplacement au port et de 15 000 € en réparation de son préjudice d’agrément. À titre subsidiaire, à défaut de retenir la responsabilité de Monsieur [L] pour la garantie des vices cachés, il conclut à sa condamnation à payer les mêmes sommes sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1240 du Code civil et, en tout état de cause, à la condamnation de Monsieur [L] payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mars 2023, Monsieur [L] conclut au débouté de la demande au motif qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre tant au titre des vices cachés que de la responsabilité de droit commun, avec condamnation de Monsieur [Y] à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 précité, et sans prononcer l’exécution provisoire. Motifs de la décision: Préalablement à l’examen du bien-fondé de la demande de Monsieur [Y], il convient de relever, compte tenu du dispositif de ses dernières écritures, qu’il conclut à titre principal en invoquant la garantie des vices cachés, subsidiairement à la responsabilité de droit commun, en invoquant les articles 1112–1 et 1137 de la responsabilité contractuelle, concernant le prix de vente, et 1240 du Code civil relatif à la responsabilité extra contractuelle pour les autres préjudices réclamés. De même, concernant sa demande principale, il sollicite une réduction du prix à hauteur du prix d’achat et, subsidiairement, à la condamnation du vendeur à lui rembourser le prix de vente en cas de résolution de la vente. Monsieur [Y] exerçant l’action en garantie des vices cachés, dispose d’une option de l’article 1644 du Code civil, soit en rendant la chose et de se faisant restituer le prix, c’est-à-dire en exerçant une action rédhibitoire, soit en gardant la chose et en se faisant rendre une partie du prix, c’est-à-dire en exerçant une action estimatoire. Si le choix d’exercer une action plutôt que l’autre lui appartient, il ne peut conclure à titre principal à l’une et subsidiairement à l’autre, de sorte qu’en l’espèce le tribunal n’est saisi que d’une action estimatoire e au moyen du soutien de l’action en garantie des vices cachés. Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] expose qu’il a été contraint d’exercer la présente action en raison du pourrissement du bois conséquence du défaut d’étanchéité de la liaison entre le pont du navire et que l’expert a constaté que cette liaison présentait un défaut d’étanchéité lors de la vente et que ce défaut provenait des travaux réalisés par Monsieur [L] lui-même, lequel a personnellement effectué le remplacement du pont, d’où le constat par l’expert, d’une liaison dégradée imparfaite au niveau de l’étanchéité Il soutient dès lors que le défaut d’étanchéité existait au moment de la vente en reprochant à l’expert judiciaire d’avoir mentionné en réponse à un chef de mission, mais en se contredisant eu égard à ses constatations, que le bateau ne présentait pas de désordre technique nuisant à son intégrité. Monsieur [Y], fait également valoir que le jour de la vente, le revêtement en faux teck masquait parfaitement le désordre de sorte qu’il était invisible à un acheteur non professionnel, lui-même n’ayant aucune connaissance technique en construction navale bois, n’ayant été propriétaire que de bateaux en plastique. Il reproche aussi à l’expert une contradiction relative à sa mention d’absence de risques pour la sécurité des occupants en août 2019 alors même que ce technicien a constaté que les travaux d’étanchéité effectués par Monsieur [L] occasionnaient des infiltrations d’eau dans le bois accélérant la dégradation et provocant un pourrissement localisé des bordés. Enfin, Monsieur [Y] prétend, en réponse à des fautes qui lui sont reprochées par le défendeur, que l’expert, d’une part, a conclu à l’absence de lacunes concernant l’amarrage et, d’autre part, n’a pas mentionné la méthode idoine de dépose d’un pont effectué par e-mail dès lors qu’il n’existe aucune autre manière de déposer du bois pourri et cloué. En réponse, Monsieur [L] soutient que Monsieur [Y] ne peut conserver le bateau en demandant des dommages-intérêts à hauteur du prix de vente sur le fondement des articles 1641 et 1644 Code civil, de sorte que sa demande est irrecevable. Sur ce point, le tribunal constate que le dispositif de ses écritures mentionne un débouté de la demande et non une irrecevabilité de ce chef, mais il y a lieu de rejeter ce moyen dès lors, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, que Monsieur [Y] exerce seulement une action estimatoire et qu’ il appartiendra, le cas échéant, au tribunal d’apprécier le montant de la réduction du prix de vente en fonction des éléments du dossier et des règles de preuve. Par ailleurs, Monsieur [L] prétend que Monsieur [Y] a examiné le bateau qui était à l’époque de la vente en bon état et à la suite de la vente il a demandé au chantier naval [K] des travaux d’embellissement important évalué à 15 203 € HT, sans mention par ce charpentier que le bateau est impropre à la navigation ni de désordres constatés. Il fait valoir que l’expert judiciaire a noté l’absence de protection du bateau pour éviter le ruissellement d’eau sur les plats bords, durant une période de trois mois, bien que Monsieur [R] était informé que le bateau acheté était un vieux gréement âgé de 40 ans, de sorte qu’il aurait dû le sortir de l’eau pour l’hiverner au sec dès le mois de septembre 2019. Monsieur [L] objecte également au demandeur d’avoir volontairement procédé à la démolition du navire avant l’expertise judiciaire, ce dernier ayant mentionné que Monsieur [Y] a troué les éléments constitutifs du bordé en sa partie supérieure bâbord arrière et avoir décidé, après l’arrachage du pontage aggravant les désordres, de faire réaliser une expertise amiable non contradictoire, de sorte que l’expert judiciaire ne fut pas en mesure d’exercer pleinement sa mission. De même, il fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas qualifié de vices cachés, eu égard à l’expérience de Monsieur [S] en matière de bateaux, le seul désordre constaté relatif à un défaut d’étanchéité dans la liaison entre le pont du bateau et le bordé. L’expert judiciaire, en page 5 de son rapport, mentionne que le petit voilier, objet de la vente litigieuse, est un ancien bateau de pêche breton à voile, un “caseyeur”, qui aurait été transformé en bateau de plaisance à une date inconnue, et rappelle la réalisation de travaux précités par le chantier [K] de Gujan Mestras, à la demande de Monsieur [Y], outre l’expertise amiable non contradictoire du 12 février 2020 produite aux débats, mentionnant que le semi- pont a été déposé et que de sérieux travaux doivent être entrepris avant navigation. L’expert, en pages 14 et 15 de son rapport, rappelle que Monsieur [L] a fait effectuer en 2011 des travaux de consolidation mais que ce dernier a lui-même réalisé le pompage du bateau en CP XO revêtu d’éléments synthétiques en faux teck (la confection des passavants, hiloire de cockpit et les coffres), et il a noté que les travaux concernant l’étanchéité de la liaison réalisés par Monsieur [L] entre le CP XO et le bordée étaient ponctuellement déficients occasionnant des infiltrations d’eau dans le bois, en accélérant la dégradation et provocant le pourrissement localisé de bordé datant de 40 ans. En page 15, il mentionne que lors de la vente en août 2019, le bateau en bois de 40 ans d’âge nécessitait une restauration importante ce que le prix de vente se justifiait. De même, l’expert relève que la carène n’était pas dégradée au delà de la normalité pour un bateau en bois de 40 ans d’âge, avec une navigation raisonnable par beau temps sur le bassin d’Arcachon, de sorte que pour ce technicien il n’apparaît pas que la sécurité des occupants pouvait être mise en danger en août 2019, et que la carène n’était pas déficiente au vu du contrôle d’humidité effectuée le 28 janvier 2022. En page 16, l’expert mentionne que le bateau à l’époque de la vente ne présentait pas de désordre technique nuisant à son intégrité et, en page 17, il n’avait pas de vices cachés conception même si le mortaisage des barrotins n’était pas présent mais collé, après avoir précisé que Monsieur [Y] avait une connaissance selon son dire en voiliers, et que cette lacune technique pour cette raison n’avait pas lieu d’être qualifiée de vices cachés. En page 20 du même rapport, l’expert mentionne que les désordres engendrés étaient de fait des désordres non masqués et limitatifs qui n’ont pas été décelés par Monsieur [Y] et ,en page 21, en conclusion de son rapport définitif, l’expert précise que pour un prix de vente de 8 000 € le bateau ne pouvait pas techniquement être parfait et qu’il n’a pas retenu l’existence de vices cachés en rappelant que Monsieur [Y], avant l’expertise judiciaire, avait détruit par arrachage une grande partie du pontage et de divers éléments supports tel le cloisonnement transversal du cogneron arrière. Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. En l’espèce, c’est à bon droit que Monsieur [L] conclut au débouté de la demande dès lors que selon les constatations et conclusions de l’expert judiciaire, rappelées ci-dessus, en réponse aux chefs de sa mission, l’existence de vices cachés antérieurs à la vente litigieuse et de nature à rendre le bateau impropre à la navigation, n’est pas rapportée par Monsieur [Y] qui supporte la charge de cette preuve, outre que l’expert judiciaire a examiné un bateau en partie démonté par le demandeur lequel ne rapporte pas la preuve d’avoir pris toutes les précautions de garde compte tenu de la nature du bateau et de son ancienneté notamment pour l’hiverner en calle sèche. Par ailleurs, aucun élèment de l’expertise amiable n’est de nature à infirmer les constatations et conclusions de l’expert judiciaire. Il s’ensuit que ce premier moyen de droit tiré de l’article 1641 précité est privé de pertinence. Monsieur [R] fonde également sa demande, à titre subsidiaire sur la responsabilité de droit commun de l’article 1140 du Code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte également des dispositions de l’article 1137 du même code relatives au dol, dont l’alinéa 2 prévoit que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, outre les dispositions de l’article 1112–1 relatives aux négociations dont l’alinéa premier prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Monsieur [Y] prétend que Monsieur [L] connaissait l’état de son bateau et qu’il a conservé le silence en ayant effectué un masquage par la pose défectueuse d’un pont et de peinture blanche d’où des manœuvres dolosives au sens de l’article 1137 précité. Par ailleurs Monsieur [Y], se fonde sur la responsabilité de droit commun de l’article 1240 pour les préjudices réclamés correspondant aux travaux et réparations effectués aux fins d’emplacement pour et à son préjudice d’agrément. Il reste que Monsieur [Y] supporte également la charge de la preuve d’un devoir d’information dont serait débiteur son vendeur, Monsieur [L], simple particulier et non professionnel, et il ne peut qu’être constaté également sa carence sur ce point, dès lors que Monsieur [Y] qui n’est pas un novice en matière de navigation, a acquis pour une somme de 8 000 € un bateau en bois construit en 1980 ainsi qu’il ressort de la fiche d’identification du navire, et alors que l’expert judiciaire n’a relevé aucune discordance entre l’état du bateau vendu et le prix de vente. Il s’ensuit que ce second moyen sera également rejeté, de sorte que Monsieur [Y] sera débouté de sa demande. Condamné aux dépens Monsieur [Y] sera condamné à payer à Monsieur [L] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, DÉBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande, CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [D] [L] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision. Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65d4f7db157826b3445979bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA