Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7da157826b34459789a
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 62B Minute n° 24/ N° RG 23/00751 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWM2 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [Y] [N] [X] [S] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 7] Madame [W] [D] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 7] Tous deux représentés par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2023, Madame [W] [D] et Monsieur [Y] [S] ont fait assigner Monsieur [T] [D] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [D] et Monsieur [S] ont maintenu leur demande et ont sollicité le débouté de celles formulées par Monsieur [D]. Ils exposent avoir acquis, par acte authentique du 6 juillet 2005, un ensemble immobilier sis [Adresse 9], cadastré section CM n°[Cadastre 11], voisin de celui de Monsieur [T] [D], sis [Adresse 4] cadastré section CM n°[Cadastre 10]. Ils précisent que Monsieur [T] [D] a fait implanter en limite de propriété un garage, dont les fondations empiètent sur toute la longueur de leur propriété et dont l’absence de peinture uniforme du mur pignon du garage est susceptible de constituer un trouble du voisinage, nécessitant qu’une expertise judiciaire soit organisée. S’agissant de l’extension de mission sollicitée par Monsieur [D], ils soutiennent que l’entreprise en charge le terrassement de leur piscine n’a jamais décaissé les fondations du garage du défendeur, et contestent que la taille de leurs haies ne respecte les dispositions du Code civil. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [D] a formulé toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, et a demandé à titre reconventionnel qu’il soit confié mission à l’expert de: - Constater que les fondations de son garage ont été décaissées, - Rechercher si ce décaissement est en lien avec les désordres constatés sur son garage, - Chiffrer son préjudice, - Chiffrer les travaux de remise en état de son terrain et notamment le remblaiement du terrain afin que celui-ci se trouve à son niveau initial - Dire si la plantation de la haie des demandeurs a été réalisée dans le respect des dispositions légales, et, dans la négative, chiffrer son arrachage aux frais des demandeurs, Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] indique avoir construit son garage en continuité de son ancienne clôture à poteaux de béton, de sorte que les fondations litigieuses se trouvent bien à l’intérieur de son terrain. Il justifie sa demande d’extension de mission en faisant valoir que, lors de l’édification de la piscine des demandeurs, l’entreprise de terassement a décaissé les fondations de son garage, ce qui lui a causé un préjudice. Il ajoute que la haie des requérants dépasse les distances minimales de la limite séparative prescrites par le Code civil puisqu’elle excède 2 mètres de hauteur et est située à moins de 2 mètres de la limite séparative. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des photographies produites par les demandeurs laissant apparaître les fondations du garage de Monsieur [D] et l’absence de peinture uniforme sur son mur pignon, les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice. Monsieur [D] sollicite l’extension de la mission confiée à l’expert à l’analyse d’une part, d’un éventuel décaissement des fondations de son garage et d’autre part, d’une implantation de la haie de ses voisins contraire aux prescriptions du Code civil. Il verse aux débats des photographies de son mur montrant les fondations en deçà de l’enduit dudit mur ainsi que des photographies de la haie des demandeurs dépassant sa clôture. Il justifie dès lors d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert à l’examen de ces éventuels désordres. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [M] [I] [Adresse 6] [Localité 8] Port.: [XXXXXXXX03] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si l'empiètement allégué existe et, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant d'en apprécier la localisation, l'importance et les conséquences en résultant pour la propriété de Madame [D] et Monsieur [S] – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de vérifier si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, la construction réalisée par Monsieur [D] est ou non conforme aux prescriptions du permis de construire et règles d'urbanisme, – dans la négative, déterminer les causes de cet empiètement et dire s' il provient d'une mauvaise mise en œuvre, d'un défaut de surveillance du chantier ou de tout autre cause, – donner tous éléments techniques et de fait permettant au Juge de caractériser l’existence d’un trouble du voisinage du fait de l’absence de peinture uniforme du mur pignon du garage de Monsieur [D], – préciser tous élément de nature à faire cesser le trouble – vérifier si les fondations du garage de Monsieur [D] ont été décaissées et dans l’affirmative, dire si ce décaissement est en lien avec les désordres constatés sur le garage de Monsieur [D] et chiffrer les travaux de remise en état de son terrain, et notamment de remblaiement, – dire si la plantation de la haie des demandeurs a été réalisée dans le respect des dispositions légales et dans la négative, chiffrer son arrachage aux frais des demandeurs, – dans tous les cas, donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chaque partie et proposer une base d'évaluation ; – donner tous éléments de nature à apprécier les éventuelles responsabilités encourues, – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 3 500 euros la provision que Madame [D] et Monsieur [S] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que Madame [D] et Monsieur [S] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d4f7da157826b34459789a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA