Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d8157826b3445972a0
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/ N° RG 23/01462 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7DV 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le29/01/2024 àMe Kathleen GENTY Me Charlotte MORY COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDEURS Monsieur [B] [D] né le 04 Décembre 1986 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 5] Madame [V] [P] née le 20 Mai 1987 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 5] Tous deux représentés par Maître Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [X] [G] [W] né le 17 Mars 1958 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [K] [F] [A] [I] épouse [W] née le 02 Septembre 1961 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] Tous deux représentés par Maître Kathleen GENTY, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 31 janvier 2023, Monsieur [X] [W] et Madame [K] [I] épouse [W] ont vendu à Monsieur [B] [D] et Madame [V] [P] une maison à usage d’habitation avec un étage et jardin sise [Adresse 6] [Localité 5]. Exposant que leur maison est affectée de nombreux vices , Monsieur [D] et Madame [P] ont, par acte du 5 juillet 2023 fait assigner Monsieur et Madame [W] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures, Monsieur [D] et Madame [P] ont maintenu leur demande d’expertise et y ajoutant, ont sollicité que le Juge des Référés : - Ordonne à Monsieur [X] [W] et Madame [K] [I] épouse [W] la communication à Monsieur [B] [D] et Madame [V] [P] des factures, attestations d’assurance et autorisations d’urbanismes obligatoires de moins de 10 ans se rapportant aux travaux de rénovation de l’immeuble vendu [Adresse 6] [Localité 5] et notamment : *factures, attestation d’assurance et autorisation d’urbanisme des travaux d’embellissement extérieur (bardage bois de la terrasse et du garage, chemin de bois devant la maison) *attestations d’assurance des travaux de changement de menuiseries en 2018 et d’isolation de la toiture en 2017 * attestation d’assurance, autorisation d’urbanisme et 2ème page (réserves) du PV de réception des travaux de pose de la climatisation réversible du séjour en 2019 Le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de l’ordonnance à intervenir, le juge des référés se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte -Déboute Monsieur [X] [W] et Madame [K] [I] épouse [W] de leurs plus amples demandes. -Condamne, subsidiairement, Monsieur [X] [W] et Madame [K] [I] épouse [W] à supporter la consignation des frais d’Expert dans l’éventualité où leur demande d’extension de sa mission serait acceptée par la juridiction. Au soutien de leur demande d’expertise, Monsieur [D] et Madame [P] exposent que les vendeurs avaient nécessairement connaissance au moment de la vente des vices affectant le bien litigieux, puisque d’une part, le changement de parquet et l’ajout d’environ 80 kg de sable pour assurer une planéité malgré l’état de la dalle, n’a pu se faire à leur insu, et d’autre part, étant propriétaires de la maison depuis le 27 décembre 1995 , il y a tout lieu de penser que le revêtement mural n’est pas celui d’origine et que l’importante fissure murale était connue d’eux, d’autant plus que la toile avait été récemment peinte. Pour justifier leur demande de communication de pièces, les consorts [D]-[P] indiquent avoir découvert à la lecture des conclusions adverses que les époux [W] ont procédé à un certain nombre de travaux de rénovation encore sous garantie décennale et dont l’existence de certains n’a jamais été évoquée. Ils affirment que contrairement à ce qui est avancé en défense, ils n’avaient pas connaissance de l’ampleur des vices affectant la maison, puisque ce sont des travaux de mise à nu qui ont permis de les découvrir. Ils indiquent que le fait que le bien soit situé en zone d’aléa fort retrait-gonflement d’argile ne signifie pas ipso facto que le risque se soit réalisé et que l’immeuble soit endommagé, d’autant plus que les vendeurs ont déclaré dans l’acte de vente ne pas avoir subi de sinistres au titre des catastrophes naturelles. Ils soutiennent qu’il est infondé d’alourdir la mission de l’Expert sur un éventuel lien avec l’aléa naturel retrait gonflement, d’autant plus que les anciens propriétaires qui avaient connaissance des arrêtés de catastrophes naturelles auraient pu diligenter des expertises avec leur assurance habitation à ce sujet. En défense, Monsieur et Madame [W] sollicitent du Juge des Référés de voir : A titre principal : - Rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée A titre subsidiaire : - Donner acte à Monsieur et Madame [W] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire, sous toutes réserves de responsabilitéì et de garantie et au frais avancés de Madame [T] - Etendre la mission de l’expert judiciaire aux missions suivantes : - Déterminer si les désordres allégués ont un lien avec l’aléa naturel retrait-gonflement d’argile affectant la zone dans laquelle se trouve l’immeuble. - Déterminer si les acquéreurs ont été informés de l’existence de cet aléa dans le cadre de la conclusion de la vente - Mettre les dépens à la charge des requérants Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les acheteurs avaient connaissance au moment de l’achat de la maison, qu’ils ont d’ailleurs visité à de nombreuses reprises, de la présence de fissures dans l’ensemble de la maison ainsi que du fait que l’immeuble était situé en zone d’aléa fort retrait-gonflement d’argile. Ils ajoutent qu’en revanche, la fissuration de la chape leur était parfaitement inconnue, n’ayant jamais constaté un quelconque désordre affectant le sol du rez-de-chaussée. Ils regrettent que les demandeurs n’aient pas sollicité au moment de la vente les documents dont ils demandent aujourd’hui la production en justice. Ils précisent que les travaux ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme de moins 10 ans ont tous été annexés à l’acte de vente et que les acquéreurs avaient connaissance de ces travaux, notamment au travers de l’acte de vente et du livret immobilier. Ils indiquent communiquer les factures à la présente instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [D] et Madame [P], et notamment du procès-verbal de constat du 23 mai 2023 dressé par Maître [S], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. En sus de la mission classique, l’expert devra se prononcer sur les points suivants : - Déterminer si les désordres allégués ont un lien avec l’aléa naturel retrait-gonflement d’argile affectant la zone dans laquelle se trouve l’immeuble. - Déterminer si les acquéreurs ont été informés de l’existence de cet aléa dans le cadre de la conclusion de la vente Sur la demande de communication de documents sous astreinte Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Monsieur [D] et Madame [P] sollicitent par ailleurs la condamnation des époux [W] à leur communiquer sous astreinte les documents suivants : *factures, attestation d’assurance et autorisation d’urbanisme des travaux d’embellissement extérieur (bardage bois de la terrasse et du garage, chemin de bois devant la maison) *attestations d’assurance des travaux de changement de menuiseries en 2018 et d’isolation de la toiture en 2017 * attestation d’assurance, autorisation d’urbanisme et 2ème page (réserves) du PV de réception des travaux de pose de la climatisation réversible du séjour en 2019 Monsieur et Madame [W] n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois, dont la présente juridiction ne se réserve pas la liquidation. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] et Madame [P], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition, – préciser l'importance de ces désordres, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Monsieur et Madame [W]; – pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Monsieur et Madame [W] au moment de la vente, – de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane, – préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination , – dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause, – procéder, au besoin en recourant à l'avis d'un sapiteur, à l'estimation de l'éventuelle moins value résultant des vices affectant l'immeuble, – dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l'estimation de l'immeuble acquis par Monsieur [D] et Madame [P] – de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Monsieur [D] et Madame [P] en proposant une base d'évaluation, - Déterminer si les désordres allégués ont un lien avec l’aléa naturel retrait-gonflement d’argile affectant la zone dans laquelle se trouve l’immeuble. - Déterminer si les acquéreurs ont été informés de l’existence de cet aléa dans le cadre de la conclusion de la vente – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [D] et Madame [P] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [D] et Madame [P] devront consigner par virement auprès par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, CONDAMNE Monsieur et Madame [W] devront produire auprès du Monsieur [D] et Madame [P], les documents suivants, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois : *factures, attestation d’assurance et autorisation d’urbanisme des travaux d’embellissement extérieur (bardage bois de la terrasse et du garage, chemin de bois devant la maison) *attestations d’assurance des travaux de changement de menuiseries en 2018 et d’isolation de la toiture en 2017 * attestation d’assurance, autorisation d’urbanisme et 2ème page (réserves) du PV de réception des travaux de pose de la climatisation réversible du séjour en 2019. DIT que la présente juridiction ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte DIT que Monsieur [D] et Madame [P] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. REJETTE toutes autres demandes La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d4f7d8157826b3445972a0
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