Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d8157826b3445970e1
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/00774 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXCP 8 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/01/2024 àla SAS AEQUO AVOCATS Me Delphine BRON la SELARL CMC AVOCATS la SCP HARFANG AVOCATS la SELARL RACINE BORDEAUX COPIE délivrée le15/01/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Madame [F], [X], [R] [V] née le 08 Août 1972 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 16] Monsieur [H], [J] [P] né le 05 Octobre 1970 à [Localité 19] [Adresse 5] [Localité 16] Tous deux représentés par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [T], [C], [B] [N] né le 02 Novembre 1958 à [Localité 20] [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [K] [Y] née le 16 Avril 1966 à [Localité 16] [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [U] [S] Entrepreneur individuel exerçant l’activité d’architecte [Adresse 4] [Localité 16] Représenté par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Assureur responsabilité civile décennale et professionnelle selon contrat N°51368/K/2 Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Monsieur [G] [A] Entrepreneur individuel [Adresse 10] [Localité 7] Représenté par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX GAN ASSURANCES Assureur de Monsieur [A] Dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [I] [M] Entrepreneur individuel [Adresse 6] [Localité 3] Défaillant MAAF ASSURANCES Assureur de Monsieur [I] [M] Dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 26 juillet 2022, Madame [F] [V] et Monsieur [H] [P] ont acquis de Madame [K] [Y] épouse [N] et Monsieur [T] [N] une maison d’habitation situé au [Adresse 5] moyennant le prix de 1.200.000 euros. Les vendeurs avaient fait procéder à la construction de cette maison et mandaté Monsieur [U] [S] en qualité de Maître d’oeuvre selon contrat de maîtrise d’oeuvre du 24 novembre 2010. Une déclaration d’ouverture de chantier datée du 20 juin 2011 a été déposée en Mairie le 15 avril 2013 et la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux a été déposée le même jour. Exposant avoir découvert des fissurations en périphérie de tout l’immeuble, avec un caractère infiltrant et généralisé, Madame [F] [V] et Monsieur [H] [P] ont, par actes des 7 avril 2023 (N°23/774), fait citer Monsieur [U] [S], Madame [K] [Y] épouse [N], Monsieur [T] [N] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et condamner Monsieur [T] [N], Madame [K] [Y] épouse [N] et L’EURL [U] [S] ARCHITECTE à communiquer l’ensemble des éléments contractuels relatifs à la construction de l’immeuble tels que : - Marchés de travaux régularisés avec les entreprises, - Factures, - Procès-verbaux de réception, - Plans d’exécution, - Dossiers des ouvrages exécutés (DOE), - Attestation d’assurance décennale pour la période des travaux, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. En défense, les époux [N] demandent de : - Leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous toutes les réserves et protestations d’usage ; - Leur donner acte de ce qu’ils versent aux débats les documents suivants : Contrat d’architecte du 24 novembre 2010, descriptif des travaux du 16 juin 2011, Devis [A] du 30 août 2011, devis [M] du 3 mars 2011 et factures [M]. - Leur donner acte de ce qu’ils ne sont pas en possession des factures et attestations d’assurance - Rejeter par conséquent la demande de communication sous astreinte à leur encontre - Réserver les dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent qu’ils n’ont pas régularisé de procès-verbal de réception. Ils ajoutent qu’ils ne sont pas en possession des factures et attestations d’assurance tel que cela ressort de la page 23 de l’acte de vente signé entre les parties. Par actes des 8, 11, 12 et 25 septembre 2023 (n°23/2002), Monsieur [U] [S] a fait citer Monsieur [G] [A], la GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [A], Monsieur [I] [M] et la MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [I] [M] devant le Juge de Céans afin de : - Juger Monsieur [S] recevable et bien fondé en sa demande en intervention forcée ; y faisant droit, - Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enregistrée sous le numéro RG N°23/00774, - Déclarer les opérations d’expertise à venir communes et opposables à Monsieur [A], à la SA GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [A], à Monsieur [I] [M] (enseigne BATI FONCTION) et à la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [M] - réserver les dépens. Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 11 décembre 2023 sous le seul numéro RG 23/774, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Au soutien de ses prétentions, il expose que, lors de la construction de la maison, le lot gros oeuvre a fait l’objet d’une étude d’ingénierie béton par Monsieur [A], assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES, et de travaux par Monsieur [I] [M], assuré auprès de la MAAF ASSURANCES. Dans ses dernières écritures, Monsieur [S] maintient ses demandes et demande de : - Juger qu’il ne s’oppose pas, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise formulée par Madame [V] et Monsieur [P], - Juger que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés, - Juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de Madame [V] et de Monsieur [P] - Rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte dirigée contre lui. Monsieur [S] indique qu’il produit aux débats plusieurs pièces, à savoir : - Les pièces graphiques [A] localisant les ferraillages, - Le dossier DCE, - Le descriptif des travaux par lot ( CCTP), - La DOC; - Le PV de réception, - La DAACT, - Les attestations d’assurance [S] (2011, 2012, 2013) Il entend faire remarquer que les pièces contractuelles liées à la signature des marchés et au paiement des factures doivent être fournies par Monsieur et Madame [N] qui sont les uniques signataires et parties contractantes. En défense, la compagnie GAN ASSURANCES demande de : - Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enregistrée sous le numéro RG n°23/00774 - Déclarer et juger que la compagnie GAN ASSURANCES ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire telle que sollicitée par les consorts [V]-[P] ni à ce que l’expertise à intervenir lui soit déclarée commune et opposable tel que sollicité par Monsieur [S], sous les protestations et réserves d’usage, quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables - Condamner Monsieur [A] à communiquer à la compagnie GAN ASSURANCES son attestation et/ou conditions particulières du contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023, sous astreinte définitive de 50 € par jour, passé un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir. - Mettre à la charge des consorts [V]-[P] les frais d’expertise et les dépens de l’instance Au soutien de ses demandes, la SA GAN ASSURANCES indique que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [A] auprès de la compagnie GAN ASSURANCES a pris effet le 1er janvier 2011 et a été résilié le 31 décembre 2016. Elle sollicite alors que Monsieur [A] lui communique son attestation et/ou conditions particulières du contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023. Monsieur [A] demande de : - Constater qu’il ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise lui soit déclarée commune et opposable, - Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur les éventuels griefs formulés à son encontre - Juger et déclarer qu’il s'associe à la mesure d'expertise sollicitée par Mme [V] et M.[P] et sollicite que les opérations d'expertise à venir soient déclarées communes et opposables à son assureur, LE GAN. - Dire que la mesure d’expertise fonctionnera aux frais avancés des demandeurs. Bien que régulièrement assignés, la Societé MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [I] [M] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et les défendeurs ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la demande de jonction A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances sous le seul numéro RG 23/774, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [V] et Monsieur [P], et notamment du rapport d’expertise amiable unilatéral du 9 juillet 2023 réalisé par le cabinet KELLER EXPERTISES ET CONSEILS que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque les requérants démontrent d’un intérêt légitime, le litige revêtant des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître la réalité et l’ampleur des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Il devra notamment chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés. Sur la demande de production de documents sous astreinte formulée par Madame [V] et Monsieur [P] Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, Madame [V] et Monsieur [P] sollicitent du Juge des Référés qu’il condamne, sous astreinte, Monsieur [T] [N], Madame [K] [Y] épouse [N] et L’EURL [U] [S] ARCHITECTE à leur communiquer différents documents, à savoir - Marchés de travaux régularisés avec les entreprises, - Factures, - Procès-verbaux de réception, - Plans d’exécution, - Dossiers des ouvrages exécutés (DOE), - Attestation d’assurance décennale pour la période des travaux. Les époux [N] ont communiqué des documents en cours d’instance, à savoir : le contrat d’architecte du 24 novembre 2010, descriptif des travaux du 16 juin 2011, Devis [A] du 30 août 2011, devis [M] du 3 mars 2011 et les factures [M]. Par ailleurs, Monsieur [S] a communiqué : Les pièces graphiques [A] localisant les ferraillages, Le dossier DCE, Le descriptif des travaux par lot ( CCTP), La DOC, Le PV de réception, La DAACT, ses attestations d’assurance professionnelles pour les années 2011, 2012 et 2013. Ainsi, n’ont pas été communiqués les documents suivants : - Marchés de travaux régularisés avec les entreprises, - l’ensemble des factures, - Plans d’exécution, - Dossiers des ouvrages exécutés (DOE), - Attestation d’assurance décennale pour la période des travaux. Par conséquent, il convient d’enjoindre les époux [N] et Monsieur [S] à produire ces documents à toutes les parties et à l’expert au plus tard lors de la première réunion d’expertise. Sur la demande de production d’une attestation d’assurance formulée par GAN ASSURANCES Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la GAN ASSURANCES sollicite la condamnation sous astreinte de Monsieur [A] à lui communiquer son attestation et/ou conditions particulières du contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023. Monsieur [A] ayant satisfait à cette demande en cours d’instance, elle devient ainsi sans objet. Sur la demande tendant à s'associer à la demande d'expertise L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que Monsieur [A] s’associe à la demande formée par les requérants. Sur les autres demandes L’équité ne conduit pas à octroyer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’une des parties. Les dépens seront mis à la charge provisoire des requérants sauf à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des deux instances sous le seul numéro RG 23/774, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. CONSTATE que Monsieur [A] s'associe à la demande d’expertise par conclusions déposées à l’audience le 11 décembre 2023 Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Madame [F] [E] [Adresse 1] [Localité 16] [Courriel 18] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, et ce de manière proportionnée et en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [V] et Monsieur [P] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, ENJOINT les époux [N] et Monsieur [S] à produire à toutes les parties et à l’Expert judiciaire au plus tard lors de la première réunion d’expertise, les documents suivants : - Marchés de travaux régularisés avec les entreprises, - l’ensemble des factures, - Plans d’exécution, - Dossiers des ouvrages exécutés (DOE), - Attestation d’assurance décennale pour la période des travaux, DIT que Madame [V] et Monsieur [P] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. REJETTE toutes autres demandes ; DIT n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65d4f7d8157826b3445970e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA