Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d7157826b344596ff7
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/ N° RG 23/01408 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5WC 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/01/2024 àl’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Marin RIVIERE COPIE délivrée le15/01/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE S.C.I. RENTALIS Dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Damien de LAFOURCADE de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS Monsieur [N] [J] né le 27 Octobre 1969 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Maître Florence WIART, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. DIAG’AGENCES Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. [Localité 14] TERMITES Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 1er septembre 2021, la SCI RENTALIS a fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 3], [Localité 7], cadastré section AW [Cadastre 13], auprès de Monsieur [N] [J], pour un prix de 282.000 euros. Le bien est élevé sur cave et comprend 6 appartements, à savoir : - Un appartement et un studio au rez-de-chaussée - Deux appartements au premier étage - Deux appartements au deuxième étage. Exposant qu’elle a rapidement découvert plusieurs vices affectant l’immeuble, la SCI RENTALIS a, par acte des 1er, 14 et 28 juin 2023 (23/1408), fait citer Monsieur [N] [J], la SAS DIAG’ AGENCES et la SARL [Localité 14] TERMITES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver les dépens. L’assignation de Monsieur [J] ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI RENTALIS l’a fait citer par acte du 10 novembre 2023 (23/2357) devant le Juge de Céans aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, réserver les dépens et déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux parties défenderesses dans l’affaire principale enrôlée sous le numéro de RG 23/1408. Les deux affaires (23/1408 et 23/2357) ont été jointes à l’audience du 11 décembre 2023 sous le numéro 23.1408, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Au soutien de ses prétentions, la SCI RENTALIS fait état de l’existence de plusieurs vices qui affectent l’immeuble et dont semblait avoir connaissance Monsieur [J], à savoir une infestation de cafard, une infestation de termites au moment de la vente, une prolifération de champignon lignivores dans le bien et des anomalies affectant l’installation intérieure de gaz. Elle précise que les dossiers de diagnostic techniques annexés à la vente ont notamment été établis par la société DIAG AGENCE, laquelle concluait dans l’ensemble de ses rapports, à l’absence de vice, ce qui est susceptible d’engager sa responsabilité. Elle ajoute que la responsabilité de la SARL [Localité 14] TERMITES est aussi susceptible d’être engagée puisque son intervention n’a pas permis de mettre fin à l’infestation présente dans l’immeuble. En défense, Monsieur [J] formule des protestations et réserves et demande d’étendre la mission de l’expert afin qu’il vérifie quelles sont les conséquences du dégât des eaux survenu dans l’immeuble sur les vices invoqués. Il indique en effet que le dégât des eaux qui aurait pris naissance dans l’appartement situé au deuxième étage est susceptible d’avoir provoqué l’un des vices dont se prévaut le demandeur à la mesure. La SAS DIAG’AGENCE a formulé des protestation et réserves par l’intermédiaire de son conseil à l’audience du 11 décembre 2023. Bien que régulièrement assignée, la SARL [Localité 14] TERMITES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et le défendeur a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (23/1408 et 23/2357) sous le seul numéro RG 23.1408, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI RENTALIS, et notamment du rapport d’expertise POLYEXPERT du 25 octobre 2022, des rapports de diagnostics du 22 mars 2023 réalisés par la société HDO et du rapport d’intervention de la SAS VEDRENNE du 6 mars 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque la requérante démontre d’un intérêt légitime, le litige revêtant des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître la réalité et l’ampleur des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Outre la mission classique en la matière, l’expert devra déterminer quelles sont les conséquences du dégât des eaux survenu dans l’immeuble sur les vices invoqués. Sur les autres demandes . Les dépens seront mis à la charge provisoire de la requérante sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des deux instances (RG 23.1408 et 23.2357) sous le seul numéro RG 23.1408, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [W] [L] [Adresse 12] [Localité 6] [Courriel 15] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans les assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres,, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de l’achat de l’immeuble, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; -déterminer quelles sont les conséquences du dégât des eaux survenu dans l’immeuble sur les vices invoqués. – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; -Notamment, indiquer si les diagnostics relatifs à l’état de l’installation intérieure de gaz et à la présence de termites dans le bâti remis à l’acquéreur sont erronés et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art, – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, et ce de manière proportionnée et en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que la SCI RENTALIS devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que la SCI RENTALIS conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. REJETTE toutes autres demandes ; La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65d4f7d7157826b344596ff7
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