Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d7157826b344596dcf
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 1 062 274 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54Z Minute n° 23/ N° RG 23/01823 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YD45 4 copies GROSSE délivrée le15/01/2024 àMe Camille BAILLOT Me Christelle CAZENAVE la SELARL LEXAVOUE [Localité 9] COPIE délivrée le à Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [C] [H] né le 28 Août 1980 à [Localité 11] [Adresse 6], A204 [Localité 4] Madame [M] [P] née le 09 Juin 1983 à [Localité 10] [Adresse 6], A204 [Localité 4] Tous deux représentés par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société [C] CONSTRUCTIONS SASU dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS société anonyme à conseil d’admnistration dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Erwan LAZENNEC du cabinet CLL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS I-EXPOSE DU LITIGE Par actes des 23 août 2023, les consorts [H] [P] ont assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, le constructeur de leur maison individuelles la SASU [C] CONSTRUCTIONS et le garant de livraison la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux fins de : CONDAMNER la SASU [C] a : - Reprendre l'exécution des travaux de construction de la maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 2] a [Localité 13] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 2jours suivant la signification de l'ordonnance à intenvenir, - Achever et a Iivrer au plus vite la maison individuelle a usage d'habitation située [Adresse 2] de [Localité 14] a [Localité 13] conformément aux dispositions contractuelles et aux préconisations figurant a la notice descriptive des travaux, aux plans de conception générale du 10 février 2021 et aux avenants convenus. - Reprendre les malfagons, désordres et défauts suivants relevés : — Non—c0nformités des tapées de menuiseries à l'isolant - fixation incorrecte des tuyaux dans le vide technique - orifice visible a la jonction de la maconnerie et de la charpente - entrées d'eau multiples par la magonnerie - dormant des menuiseries endommagées - vitres brisées - erreur definition de vitrage - contamination des menuiseries par des micro—organismes - défaut de pose de la porte du garage reposant a-méme la dalle et absence du seuil de porte - présence de détériorations sur la porte du garage - absence de grilles de sécurité - défaut de pose au niveau du cache du volet roulant de la baie—vitrée Nord — stop piaf endommagé CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 51 mettre en demeure la SASU [C] de Iivrer le bien sans délai et a défaut de réaction de ladite société à désigner sous sa responsabilité la personne chargée de terminer les travaux et ce sous astreinte. CONDAMNER in solidum la SASU [C] et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a verser a titre provisionnel, a Monsieur [C] [H] et Madame [M] [P], la somme de 34.476€ au titre des pénalités de retard dues en exécution du contrat CMI. CONDAMNER in solidum la SASU [C] et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [H] [P] sollicitent de : ORDONNER compte tenu du jugement de liquidation judiciaire rendu à l’encontre de la société [C] devenue TCGN, la disjonction de l’instance pour ce qui la concerne et donc l’attribution à cette nouvelle instance d’un nouveau numéro de rôle ainsi que son renvoi à une date ultérieure pour la mise en cause et l’appel à la procédure du liquidateur la SELARL EKIP. CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS compte tenu la mise en liquidation judiciaire et de la défaillance de la SAS TCGN, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 2 jours suivant la signification de l’ordonnance à désigner sous sa responsabilité la ou les personnes chargées de : o Reprendre et terminer les travaux de construction de la maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 12] cadastrée AM [Cadastre 1], o Achever et de livrer au plus vite la maison conformément aux dispositions contractuelles et aux préconisations figurant à la notice descriptive des travaux, aux plans de conception générale du 10 février 2021 et aux avenants convenus. o Reprendre les malfaçons, désordres et défauts suivants relevés : - Non-conformités des tapées de menuiseries à l’isolant - fixation incorrecte des tuyaux dans le vide technique - orifice visible à la jonction de la maçonnerie et de la charpente - entrées d’eau multiples par la maçonnerie - dormant des menuiseries endommagées - vitres brisées - erreur de finition de vitrage- contamination des menuiseries par des micro-organismes - défaut de pose de la porte du garage reposant à-même la dalle et absence du seuil de porte - présence de détériorations sur la porte du garage - absence de grilles de sécurité - défaut de pose au niveau du cache du volet roulant de la baie-vitrée Nord - stop piaf endommagé. o Réaliser les travaux supplémentaires induits par les erreurs avérées du constructeur: - la condamnation du vide sanitaire, - l’enlèvement des tonnes de déchets entreposés - l’excavation et le remplacement des terres souillées et polluées. CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à titre provisionnel, à Monsieur [C] [H] et Madame [M] [P], la somme de 45.089,46€ TTC au titre des pénalités de retard dues en exécution du contrat CMI. En tout état de cause, DÉBOUTER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes ses demandes fins et conclusions, dire y avoir lieu à référé et faire droit aux demandes des concluants. CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Un jugement de liquidation judiciaire du 22 novembre 2023 a été prononcé contre la société TCGN venant aux droits de la société [C] CONSTRUCTION. A l’audience le Conseil de la société TCGN sollcite la disjonction de la procédure à son encontre pour mise en cause du madataire la SELARL EKIP. Aux termes de ses dernières conclusions, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite de : A TITRE PRINCIPAL ▪ DIRE qu’il n’y a lieu à référé ; ▪ DEBOUTER en conséquence les consorts [H] & [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses ; ▪ CONDAMNER les consorts [H] & [P] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ▪ CONDAMNER les consorts [H] & [P] aux entiers dépens ; A TITRE SUBSIDIAIRE ▪ LIMITER la provision sollicitée à la somme de 10.622,74 € correspondant à 142 jours de retard. II - MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu d’ordonner la disjonction de l’instance opposant les consorts [H] [P] à la société TCGN en liquidation judiciaire et de constater l’interruption de plein droit de cette partie à l’instance et d’inviter les consorts [H] [P] à justifier d’une déclaration de créance et de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société TCGN au plus tard pour l’audience du 11 mars 2024 étant précisé qu’à défaut l’instance sera radiée. Sur les demandes dirigées contre la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le Juge des Référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier à valoir sur la réparation du préjudice ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Les consorts [H] [P] sollicitent la condamnation sous astreinte du garant de livraison la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à désigner sous sa responsabilité la ou les personnes chargées de reprendre et terminer le chantier toujours en cour de leur construction de maison individuelle. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indiquant avoir mis en demeure le liquidateur judiciaire affirme dans ses écritures vouloir s’exécuter et considère dès lors la demande de condamantion sous astreinte forulée par les maîtres de l’ouvrage sans objet. Du fait de la liquidation judiciaire du constructeur , le contrat liant les consorts [H] [P] à la société la SASU [C] CONSTRUCTIONS devenue société TCGN se trouve résilié de plein droit et le garant de livraison est tenu de désigner un repreneur. Compte tenu de la nécessité de la présente procédure initiée par les consorts [H] [P], il convient de condamner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de signification de la présente ordonnance à désigner tel repreneur de son choix chargé de : o Reprendre et terminer les travaux de construction de la maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 12] cadastrée AM [Cadastre 1], o Achever et de livrer au plus vite la maison conformément aux dispositions contractuelles et aux préconisations figurant à la notice descriptive des travaux, aux plans de conception générale du 10 février 2021 et aux avenants convenus. o Reprendre les malfaçons, désordres et défauts suivants relevés : - Non-conformités des tapées de menuiseries à l’isolant - fixation incorrecte des tuyaux dans le vide technique - orifice visible à la jonction de la maçonnerie et de la charpente - entrées d’eau multiples par la maçonnerie - dormant des menuiseries endommagées - vitres brisées - erreur de finition de vitrage- contamination des menuiseries par des micro-organismes - défaut de pose de la porte du garage reposant à-même la dalle et absence du seuil de porte - présence de détériorations sur la porte du garage - absence de grilles de sécurité - défaut de pose au niveau du cache du volet roulant de la baie-vitrée Nord - stop piaf endommagé. o Réaliser les travaux supplémentaires induits par les erreurs avérées du constructeur: - la condamnation du vide sanitaire, - l’enlèvement des tonnes de déchets entreposés - l’excavation et le remplacement des terres souillées et polluées. Les consorts [H] [P] réclament également la condamnation de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à leur verser la somme de de 45.089,46€ TTC au titre des pénalités de retard dues en exécution du contrat CMI. En défense, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS invoque des contestations sérieuses tenant à l’exigibilité des pénalités de retard ne devant intervenir qu’au jour de la livraison et au point de départ du délai d’exécution des travaux et enfin sur des causes d’interruption du délai de livraison. Le débat sur les différentes contestations sérieuses invoquées ne relève pas du pouvoir de Juge des Référés, Juge de l’évidence .En effet pour répondre aux contestations soulevées, le Juge des Référés devrait analyser la nature des obligations contractées liant les différentes parties et s eul le Juge du Fond sera à même de statuer sur ces diverses demandes Cependant subsidairement , la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS propose de limiter la provision allouée à la somme de 10 622,74 € correspondant à 142 jours de retard . En conséquence, il convient de condamner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer aux consorts [H] [P], la somme provisionnelle de 10 622,74 € au titre des pénalités de retard. L’équité conduit à accorder une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamne rla SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens de l’instance. III - DÉCISION Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel Ordonne la disjonction de l’instance opposant les consorts [H] [P] à la société TCGN en liquidation judiciaire Constater l’interruption de plein droit l’instance à l’égard de cette partie . Invite les consorts [H] [P] à justifier d’une déclaration de créance et à mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société TCGN au plus tard pour l’audience des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX du 11 mars 2024 étant précisé qu’à défaut l’instance sera radiée. Condamne la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de signification de la présente ordonnance, et ce pendant trois mois, à désigner tel repreneur de son choix chargé de : o Reprendre et terminer les travaux de construction de la maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 12] cadastrée AM [Cadastre 1], o Achever et de livrer au plus vite la maison conformément aux dispositions contractuelles et aux préconisations figurant à la notice descriptive des travaux, aux plans de conception générale du 10 février 2021 et aux avenants convenus. o Reprendre les malfaçons, désordres et défauts suivants relevés : - Non-conformités des tapées de menuiseries à l’isolant - fixation incorrecte des tuyaux dans le vide technique - orifice visible à la jonction de la maçonnerie et de la charpente - entrées d’eau multiples par la maçonnerie - dormant des menuiseries endommagées - vitres brisées - erreur de finition de vitrage- contamination des menuiseries par des micro-organismes - défaut de pose de la porte du garage reposant à-même la dalle et absence du seuil de porte - présence de détériorations sur la porte du garage - absence de grilles de sécurité - défaut de pose au niveau du cache du volet roulant de la baie-vitrée Nord - stop piaf endommagé. o Réaliser les travaux supplémentaires induits par les erreurs avérées du constructeur: - la condamnation du vide sanitaire, - l’enlèvement des tonnes de déchets entreposés - l’excavation et le remplacement des terres souillées et polluées. Condamne la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer aux consorts [H] [P], la somme provisionnelle de 10 622,74 € au titre des pénalités de retard. Condamne la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer aux consorts [H] [P], la somme de 1 000 € au titre de l’article du code de procédure civile Rejette les autres demandes plus amples ou contraires. Condamne la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65d4f7d7157826b344596dcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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