Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d4157826b34459658f
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° N° RG 23/00756 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT5V 5 copies GROSSE délivrée le15/01/2024 àMe Valérie CHAUVE Me Olivia ETCHEBERRIGARAY la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT la SCP TMV COPIE délivrée le à Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE La SASU SOLUTION ENERGIE SAS dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX DÉFENDEURS Monsieur [N] [S] né le 20 Septembre 1961 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [J] [Z] épouse [S] née le 27 Janvier 1967 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX La société THERMATIS TECHNOLOGIES SASU dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine RICHARD de la SELARL SIMON Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS Assureur de la SASU SOLUTION ENERGIE société d’assurances mutuelles dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS Assureur de la SASU SOLUTION ENERGIE société anonyme dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 13 septembre 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux sur saisine des consorts [S], a ordonné une expertise judiciaire portant sur la pompe à chaleur installé par la SASU SOLUTION ENERGIE assurée par les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE IARD, acquise auprès de la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES et désigné Monsieur [P] pour y procéder. Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, les consorts [S] ont saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une action en indemmisation. Par actes des 15 mars 2023,la SASU SOLUTION ENERGIE a assigné les consorts [S], la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeauxaux fins d’obtenir une contre expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU SOLUTION ENERGIE sollicite de : Juger la Société SOLUTION ENERGIE bien recevable et bien fondée en sa demande A titre principal, Juger que le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande de la Société SOLUTION ENERGIE. A titre subsidiaire, Si le juge des référés ne s’estime pas compétent, pour statuer sur la demande de la Société SOLUTION ENERGIE, au profit d’une autre juridiction. Faire application des dispositions de l’article 80 du Code de Procédure Civile. Renvoyer le dossier devant le Tribunal Judicaire de Bordeaux, ou la juridiction que le Juge des Référés estime compétente pour statuer sur cette demande. Débouter les consorts [S] et la Société THERMATIS TECHNOLOGIES de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Aux termes de leurs dernères conclusions , les consorts [S] sollicitent de : JUGER que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une demande de contre-expertise REJETER la demande de contre-expertise de la SASU SOLUTION ENERGIE CONDAMNER la SASU SOLUTION ENERGIE au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernères conclusions les S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sous les protestations et réserves d’usage Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES sollicite de : - JUGER que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une demande de contre-expertise, - DÉCLARER irrecevable la demande de la société SASU SOLUTION ENERGIE d’ordonner une contre-expertise, le juge de la mise en état étant seul compétent pour : Statuer sur une demande de contre-expertise lorsqu’une action a été précédemment introduite au fond ; Statuer sur une demande de contre-expertise motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé ; - REJETER la demande de la société SASU SOLUTION ENERGIE d’ordonner une contre-expertise. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - CONDAMNER la société SASU SOLUTION ENERGIE à payer à la société SAS THERMATIS TECHNOLOGIES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : “S’il existe un motif légitimede conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé”. Il s’avère qu’une action indemnitaire a été introduite devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX par les consorts [S], laquelle porte le numéro de rôle 22/7664 et concerne les mêmes parties à l’exception de la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES . Le Juge de la mise en état a été saisi le 6 janvier 2023 en sorte que le Juge des référés n’est plus compétent pour intervenir pour organiser une contre expertise portant sur cette pompe à chaleur défectueuse . IL convient donc de rejeter l’ensemble des demandes présentées par la SASU SOLUTION ENERGIE étant précisé qu’il n’y a pas lieu à renvoyer ce dossier davant le JUGE DE LA MISE EN ÉTAT de la 7 ème chambre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX puisqu’il est déjà saisi . L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la SASU SOLUTION ENERGIE. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; REJETTE l’intégralité des demandes formées par la SASU SOLUTION ENERGIE DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS SOLUTION ENERGIES aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile.article 80 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65d4f7d4157826b34459658f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA