Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7cf157826b3445959b2
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 72 356 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/01964 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VI27 5ème CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 39J N° RG 21/01964 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VI27 Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.A.S. PRO CAVE C/ E.A.R.L. SOCIETE HAUT MONTLONG METIFET Grosses délivrées le à Avocats : Me Alexandre BIENVENU la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Myriam SAUNIER, Vice-Présidente Greffier, lors des débats et du prononcé Pascale BUSATO, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 09 Novembre 2023 Délibéré au 11 janvier 2024 Sur rapport de Madame Myriam SAUNIER conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile DEMANDERESSE : S.A.S. PRO CAVE [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant DÉFENDERESSE : E.A.R.L. SOCIETE HAUT MONTLONG METIFET exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n° 417 978 566, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 1] N° RG 21/01964 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VI27 représentée par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, avocats plaidant ****** EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS PRO CAVE, qui exerce une activité de négoce, a acquis entre 2008 et 2017 du vin auprès de l’EARL HAUT MONLONG METIFET, laquelle exploite un domaine viticole situé à [Localité 4] (24), pour les revendre à des enseignes de grande distribution. Par message électronique du 27 juin 2018, l’EARL HAUT MONLONG METIFET, répondant à une demande du 26 juin 2018, a indiqué à la SAS PRO CAVE ne pas être en mesure de lui fournir des vins des millésimes 2016 et 2017. Exposant avoir découvert en 2019 que le vin commercialisé sous la marque “Château ROC DE RAMON” (Montbazillac millésime 2017) pour lequel elle avait formalisé une commande en juin 2018 avait été vendu en totalité à un autre négociant concurrent pour être vendu à la même enseigne de grande distribution que celle qui était sa cliente habituelle, la société CARREFOUR, et soutenant ainsi une violation de la loyauté qui encadrait leurs relations commerciales établies depuis plus de dix ans, la SAS PRO CAVE a, par courrier reçu le12 mai 2020, mis en demeure l’EARL HAUT MONLONG METIFET d’avoir à l’indemniser de la somme de 60.000 euros au titre de sa perte de marge commerciale. Par acte délivré le 25 février 2021, la SAS PRO CAVE a fait assigner l’EARL HAUT MONLONG METIFET devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice. La clôture est intervenue le 25 octobre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la SAS PRO CAVE sollicite du tribunal de : - condamner l’EARL HAUT MONLONG METIFET à lui payer la somme de 67.723,56 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter l’EARL HAUT MONLONG METIFET de ses demandes, - condamner l’EARL HAUT MONLONG METIFET au paiement des dépens, - condamner l’EARL HAUT MONLONG METIFET à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de sa prétention indemnitaire, la SAS PRO CAVE fait valoir, sur le fondement de l’article L. 442-1 II (anciennement L. 442-6 5°) du code de commerce, que l’EARL HAUT MONLONG METIFET a rompu brutalement les relations commerciales établies existantes entre eux. En premier lieu, elle prétend démontrer l’existence d’une relation commerciale établie depuis 2008 au regard des quantités importantes de vin acquises depuis cette date correspondant à un montant moyen de 294.000 euros par an, l’éventuelle irrégularité entre les années n’étant due qu’à la variation des stocks disponibles, notamment en raison d’aléas climatiques. Selon elle, l’existence de cette relation commerciale résulte également de l’exclusivité qui lui a été consentie par l’exploitant pour fournir l’enseigne de distribution CARREFOUR en 2014 pour les vins commercialisés sous la marque “Château ROC DE RAMON”, acquisitions complétées par des acquisitions plus ponctuelles de “fins de séries” proposées par l’exploitant. Elle conteste que la caractérisation de l’existence d’une relation commerciale nécessite l’établissement d’un contrat ou d’un accord cadre pour que la responsabilité civile de l’exploitant puisse être recherchée. De même la société PRO CAVE conteste qu’il soit nécessaire, pour engager la responsabilité du cocontractant, qu’il ait été conclu un contrat exclusif, peu important dès lors qu’elle ait pu se fournir auprès d’autres producteurs que l’EARL HAUT MONLONG METIFET, dès lors que celle-ci n’était pas en mesure de fournir un stock suffisant pour honorer les commandes de la grande distribution. En deuxième lieu, la SAS PRO CAVE soutient le caractère brutal de la rupture des relations commerciales, rupture intervenue après le changement de gérance de l’EARL HAUT MONLONG METIFETau mois de juin 2018, et la déloyauté de celle-ci qui a refusé de lui fournir l’exclusivité sur le millésime 2017 “Château ROC DE RAMON” pour le vendre à un concurrent sans l’en aviser en temps utile. La société PRO CAVE prétend également que l’EARL HAUT MONLONG METIFET ne lui a plus vendu de vin depuis cette date, le tout en favorisant un de ses concurrents direct au profit de l’un de ses clients historiques. Elle en conclut que la rupture des relations commerciales relève de la seule responsabilité de l’EARL HAUT MONLONG METIFET et, pour s’opposer à la demande indemnitaire formée à titre reconventionne par celle-ci, qu’il ne peut lui être reproché d’être à l’origine de la rupture brutale des relations commerciales. Ainsi, la société PROCAVE prétend que l’EARL HAUT MONLONG METIFET ne peut à la fois soutenir qu’elle ne pouvait fournir toutes les commandes en raison des aléas climatiques et lui reprocher dans le même temps de s’être approvisionnée auprès d’autres producteurs. De même, elle conteste le caractère tardif de la commande passée en juin 2018 pour le millésime 2017, soutenant que les commandes étaient passées les années antérieures indifféremment dans le courant du printemps ou de l’été selon les besoins de sa cliente, la société CARREFOUR. Elle soutient, en tout état de cause, qu’il ne peut lui être reproché ce caractère tardif, dès lors que la vente réalisée au profit de son concurrent est postérieure à sa propre commande pour être intervenue début juillet 2018, et ce alors que l’exploitant disposait encore d’un stock de vin. La société PRO CAVE prétend enfin qu’il ne peut lui être reproché d’avoir souhaité commander uniquement des vins d’appelation MONTBAZILLAC alors qu’elle soutient démontrer qu’elle commandait régulièrement différents vins auprès de l’EARL HAUT MONLONG METIFET qu’elle revendait à différents distributeurs, seul le “Château ROC DE RAMON” d’appellation MONTABZILLAC étant résercé à l’enseigne CARREFOUR. Elle conteste ne plus avoir entendu se fournir auprès de l’EARL HAUT MONLONG METIFET à compter de 2018. Elle conteste également avoir créé une confusion sur les étiquettes lors de la commercialisation de vins de propriétés concurrentes lorsque l’EARL HAUT MONLONG METIFET n’était pas en mesure de lui fournir un volume suffisant soutenant que c’est cette dernière qui lui a donné l’instruction de commercialiser des vins d’autres propiétés sous couvert d’une étiquette avec un visuel similaire à la sienne. Elle conteste avoir diminué ses acquisitions auprès de l’EARL HAUT MONLONG METIFET au profit des propriétés concurrentes, le volume des vins de ce producteur excédant le volume de celui acquis aux concurrents. S’agissant du paiement allégué comme tardif d’une facture émise en octobre 2017, elle expose avoir procédé à son règlement en deux fois en janvier et février 2018 conformément à l’usage antérieur. La SAS PRO CAVE fait valoir en dernier lieu que le refus opposé par l’EARL HAUT MONLONG METIFET de lui vendre ses vins commercialisés sous le nom “Château ROC DE RAMON” aurait nécessairemet dû lui être annoncé au mois de juin 2017, soit à la fin de la campagne viticole précédant la rupture, alors qu’elle s’est retrouvée devant le fait accompli au mois de juin 2018 lui faisant perdre un marché important alors que la campagne 2017 était achevée. Elle évalue son préjudice en considération de la marge brute moyenne réalisée sur les trois derniers exercices précédant la rupture brutale de la relation commerciale, soit la somme de 56.436,30 euros hors taxe (67.723,56€ TTC). Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée par l’EARL HAUT MONLONG METIFET au titre de l’utilisation des étiquettes du “Château ROC DE RAMON”, la SAS PRO CAVE prétend qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir commercialisé des vins concurrents auprès de l’enseigne CARREFOUR, cette commercialisation ayant été faite en accord avec la société défenderesse. Elle expose également qu’il est mensonger de lui reprocher d’avoir copié l’étiquette dans l’objectif de créer une confusion destinée à promouvoir la concurrence dès lors que les deux sociétés exploitantes (l’EARL HAUT MONLONG METIFET et le château POULVERE) avaient recours à ses services pour élaborer le visuel de leurs étiquettes conformément aux critères du marché de la grande distribution, les similitudes constatées sur le visuel tenant donc à l’identité de prestataire et aux exigences marketing de la grande distribution. Elle indique que le bâtiment représenté sur l’étiquette est fictif. Elle soutient enfin que l’EARL HAUT MONLONG METIFET lui a expressément demandé de créer cette confusion afin de conserver le marché du distributeur pour palier son manque de stock, et qu’elle ne saurait ainsi se prévaloir de sa propre turpitude. Pour s’opposer à la demande de délai de paiement formulée par l’EARL HAUT MONLONG METIFET elle soutient qu’il n’est justifié d’aucune difficulté de trésorerie. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, l’EARL HAUT MONLONG METIFETdemande au tribunal: à titre principal: - débouter la société PRO CAVE de ses demandes, - condamner la société PRO CAVE à lui payer la somme de 109.136,16 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier pour l’utilisation sans accord des étiquettes de vente, - condamner la société PRO CAVE au paiement des dépens, - condamner la société PRO CAVE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire: - débouter la société PRO CAVE de ses demandes, - condamner la société PRO CAVE à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de: * 101.493,50 euros en réparation de son préjudice résultant de la rupture abusive des relations commerciales, * 109.136,16 euros en réparation de son préjudice financier pour l’utilisation sans accord des étiquettes de vente, - condamner la société PRO CAVE au paiement des dépens, - condamner la société PRO CAVE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre plus subsidiaire: - débouter la société PRO CAVE de ses demandes, - limiter le préjudice financier de la société PRO CAVE à la somme de 32.100 euros, - lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de l’ensemble des sommes mises à sa charge, - condamner la société PRO CAVE à lui payer la somme de 109.136,16 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier pour l’utilisation sans accord des étiquettes de vente, - condamner la société PRO CAVE au paiement des dépens, - condamner la société PRO CAVE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale de rejet de la prétention indemnitaire de la société PRO CAVE, l’EARL HAUT MONLONG METIFET fait valoir que les relations commerciales entre elle et la société PRO CAVE ne relèvent pas des dispositions de l’article L. 442-6 5° du code de commerce, dans sa version applicable au litige, et qu’il convient de tenir compte des relations commerciales dans leur intégralité et non seulement celles concernant le seul MONTBAZILLAC. Elle prétend ainsi qu’il n’est pas démontré l’existence d’une relation commerciale établie stable, régulière et continue, dès lors que les volumes achetés, portant sur plusieurs vins, par la société PRO CAVE étaient irréguliers et ont baissé régulièrement depuis 2014, sans que cela ne soit lié à des baisses de production. De même, l’EARL HAUT MONLONG METIFET soutient l’absence de relation commerciale établie en l’absence d’engagement, ni de la part de la société PRO CAVE ni de sa part, sur les volumes et les produits commandés. Elle expose avoir été libre de vendre une partie de sa production dédiée à cela à d’autres négociants, les commandes des négociants n’étant assurées que dans la limite des stocks disponibles. Selon elle, contrairement aux allégations de la société PRO CAVE, les commandes des vins autres que le MONTBAZILLAC ne peuvent être qualifiées de “fin de série” au vu de l’ampleur du volume concerné, et étaient réalisées en fin d’année civile pour des volumes relativement constants. L’EARL HAUT MONLONG METIFET prétend au regard des volumes commandés auprès de ses concurrents qu’elle n’est en réalité devenue qu’un fournisseur secondaire de la société PRO CAVE et qu’elle n’était sollicitée que pour pallier l’insuffisance des stocks des châteaux concurrents. Elle expose que des pré-commandes étaient habituellement réalisées au premier trimestre civil de chaque année pour s’assurer des volumes et préserver l’achat pour le négociant, les pièces produites par la société PRO CAVE étant partielles, ce qui n’a pas été le cas pour l’année 2018, année au cours de laquelle la commande n’est parvenue qu’au mois de juin. L’EARL HAUT MONLONG METIFET fait également valoir l’absence de caractère exclusif des relations commerciales, dès lors qu’elle ne vendait à destination des grandes surfaces que son second vin commercialisé sous l’étiquette “ROC DE RAMON” et “CHATEAU MALVEYRIN”, ses premiers vins n’étant pas commercialisés par ce circuit. Ainsi, elle expose que la totalité de sa production de MONTBAZILLAC n’était pas écoulée sous l’appellation ROC DE RAMON, que l’enseigne CARREFOUR ne disposait pas de l’ensemble des volumes produits, et ce même si elle a accepté que le nom du chateau soit réservé à cette enseigne. Elle expose par ailleurs que sa production a été vendue à d’autres distributeurs par PRO CAVE, et que celle-ci a utilisé son étiquette sans son autorisation au profit de l’un de ses concurrrents, le CHATEAU PECH CALVIE pour un réseau de distribution concurrent de CARREFOUR. Elle soutient que pour sa part, elle disposait de la liberté de vendre ses produits auprès d’autres négociants, et que l’exclusivité de la vente du “Château ROC DE RAMON” au profit de l’enseigne CARREFOUR n’a pas été prévue lors de l’entrée en relation commerciale. Elle fait valoir qu’elle était libre de vendre à un autre négociant. Enfin, elle prétend que le préjudice allégué par la société PRO CAVE n’est nullement démontré. Au soutien de ses prétentions formulées à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait l’existence de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce, l’EARL HAUT MONLONG METIFET prétend qu’il n’existe aucune rupture abusive dont elle serait à l’origine, justifiant sa demande rejet de la prétention indemnitaire de la société PRO CAVE, et qu’au contraire cette denière est à l’origine de cette rupture, justifiant sa demande indemnitaire reconventionnelle de ce chef. Ainsi, l’EARL HAUT MONLONG METIFET soutient l’absence de faute de sa part compte tenu de l’absence de pré-réservation effectuée par la société PRO CAVE et de sa commande tardive, dont elle savait qu’elle ne permettait pas de lui assurer les volumes, alors que les conditions climatiques de l’année 2017 avaient conduit à une production particulièrement faible, le stock dont elle disposait étant déjà réservés pour des engagements concurrents, étant rappelé que seule une partie limitée de sa production était destinée aux négociants, ces derniers ne s’engageant jamais sur un minimum de commandes, et que le stock destiné aux négociants a été réservé fin mars par un courtier et acheté en vrac fin juin. Dès lors, elle conteste tout refus de vente à la société PRO CAVE, laquelle en ne produisant aucun contrat d’achat, ni aucune facture, ne peut contester les usages qui sous-tendent ses demandes. Elle en conclut que l’impossibilité de pouvoir fournir un seul produit, d’autres étant disponibles, ne démontre pas sa volonté de mettre fin aux relations commerciales, la société PRO CAVE ayant pris le risque de voir sa commande insatisfaite en la limitant à un produit. Par ailleurs, elle prétend ne pas avoir commis de faute dès lors qu’il n’existait aucune clause d’exclusivité de vente du vin au profit de la société PRO CAVE, laquelle de son côté se fournissait également auprès d’autres producteurs. Selon elle, cette pratique antérieure ne lui imposait pas une obligation de démarcher la société PRO CAVE au début de l’année 2018 pour connaitre ses intentions, celle-ci ayant toujours été seule à l’initiative des réservations en début d’année, ce qu’elle n’a pas fait début 2018 alors que des échanges avaient lieu entre elles en raison d’une difficulté pour payer ses factures. Elle conteste toute faute, exposant avoir été dans l’ignorance que le négociant qui lui a acquis le vin le revendait à la société CARREFOUR. A titre reconventionnel, l’EARL HAUT MONLONG METIFET prétend, au soutien de sa demande indemnitaire, que la société PRO CAVE est en revanche responsable de la rupture des relations commerciales dès lors qu’après avoir pris l’initiative de s’approvisionner à partir de 2014 auprès de plusieurs concurrents, elle a diminué dans les mêmes proportions ses commandes à son profit, jusqu’à faire le choix de s’approvisionner exclusivement auprès de ces concurrents, en exigeant d’eux qu’ils déposent sur leurs bouteilles les étiquettes créées au nom du “Château ROC DE RAMON”, favorisant ainsi la vente et créant une confusion. Elle expose que la société PRO CAVE, après la déconvenue de 2018, a mis un terme définitif à leurs relations commerciales en ne passant pas de commande en 2019 et qu’elle se trouve donc à l’origine de cette rupture. Elle prétend subir un préjudice calculé sur la base de la marge brute par bouteille qui s’élève à 0,84 €, soit sur la base moyenne de 100.688 bouteilles par an au cours des trois années précédentes, la somme de 84.577,92 euros HT (101.493,50 € TTC). A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse, où elle serait condamnée au titre de la rupture abusive des relations commerciales, elle prétend que le préjudice de la société PRO CAVE ne peut être constitué par référence à la seule perte de marge brute sur la cuvée Montbazillac et repose sur des chiffres erronés. A défaut, elle indique que la marge brute par bouteille s’élève à 1,07 €, ce qui doit conduire à limiter l’indemnisation à la somme maximale de 32.100 euros, et que des délais doivent lui être accordés dès lors qu’elle est dans l’incapacité de régler cette somme et que les gelées ont détruit une partie de ses récoltes. Au soutien de sa demande indemnitaire, formée en tout état de cause, concernant l’utilisation des étiquettes du “Château ROC DE RAMON”, l’EARL HAUT MONLONG METIFET soutient que la SAS PRO CAVE reconnait avoir utilisé en fraude à ses droit les étiquettes déposées sur la production “Château ROC DE RAMON” au bénéfice de CHATEAU POULVERE et CHATEAU LE PECH CALEVIE. L’EARL HAUT MONLONG METIFET conteste que la société PRO CAVE ait été à l’origine des étiquettes, les propositions faites par l’imprimeur de celle-ci n’ayant pas été retenues. Selon elle, les pièces produites démontrent uniquement que le négociant a fait intervenir son imprimeur pour modifier l’étiquette au profit d’un producteur concurrent et ce dès 2013. Elle conteste avoir donné la liberté à la société PRO CAVE d’utiliser cette étiquette, à l’exception d’une fois au profit d’un producteur dont la production est trop faible pour la concurrencer, et expose l’avoir mis en demeure en 2017 de cesser cette pratique. Elle soutient que cet acte de parasitisme justifie son indemnisation à hauteur de la perte financière qu’elle évalue à 0,84 €HT par bouteille, sur un voulume de 108.270 bouteilles du château POULVERE utilisant son étiquette. MOTIVATION 1/ Sur la demande indemnitaire au titre de la rupture d’une relation commerciale En vertu du 5° de l’article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version antérieure au 26 avril 2019 applicable au présent litige, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. A- Sur l’existence d’une relation commerciale établie En application du texte susvisé, il doit être établi, pour retenir la responsabilité civile de l’un des cocontractants, l’existence d’une relation commerciale présentant un caractère suivi, stable, habituel et significatif. En l’espèce,il n’est pas contesté qu’il n’existe aucun accord cadre écrit entre la SAS PRO CAVE et l’EARL HAUT MONLONG METIFET. Cependant, le texte susvisé n’impose pas la rédaction d’un contrat écrit pour la mise en oeuvre du régime de responsabilité au titre de la rupture brutale des relations commerciales. Il n’impose pas non plus que les relations commerciales entre les parties soient exclusives. En revanche, l’existence de leurs relations commerciales est démontrée par les échanges de mails de commandes entre les parties entre les années 2008 et 2017, les modalités de réalisation et la date de passation des commandes étant inopérantes à ce stade du raisonnement qui porte uniquement sur la qualification de l’existence d’une relation commerciale établie. L’existence de cette relation commerciale est également établie par l’attestation du 16 avril 2021 rédigée par l’expert comptable de l’EARL HAUT MONLONG METIFET. En effet, cette attestation permet de relever l’existence d’un chiffre d’affaires entre les deux parties en constante évolution entre 2008 et 2018 passant de 62.400 euros au début de leur relation contractuelle à 466.582 euros en 2016, avec des fluctuations annuelles, puis diminuant les deux années suivantes à 252.820 et 196.020 euros. Si cette attestation permet de relever que les volumes acquis sont certes irréguliers, il convient toutefois de constater qu’il y a des acquisitions constantes tous les ans, pour des volumes en augmentation sauf pour les années 2011, 2015, 2017 et 2018. En outre les factures établies par l’EARL HAUT MONLONG METIFET pour les années 2013, 2014 et 2015 au profit de la société PRO CAVE démontrent que celle-ci acquérait à la première divers vins, en plus du Montbazillac Roc de Ramon. En effet, ces factures portent également sur des côtes de Bergerac, du Bergerac Rouge, tendant ainsi à démontrer l’existence de relations commerciales habituelles portant sur plusieurs produits. L’ensemble de ces éléments permet ainsi de démontrer l’existence d’une relation commerciale significative au regard du montant du chiffre d’affaire réalisé, stable et habituel, cette relation ayant perduré sur une période de dix années, étant relevé qu’il est inopérant de déterminer si l’EARL HAUT MONLONG METIFET était un fournisseur principal ou secondaire de la SAS PRO CAVE, cette question étant sans incidence sur la détermination de l’existence d’une relation commerciale au sens du texte susvisé. Enfin, l’absence de “pré-commande” au printemps 2018 par la SAS PRO CAVE ne saurait permettre d’écarter l’existence d’une relation commerciale antérieure, cette question étant liée à la caractérisation éventuelle d’une rupture, et non à la caractérisation de l’existence, des relations commerciales, existence qui résulte des échanges commerciaux entre elles sur la période antérieure. Il convient donc de retenir l’existence d’une relation commerciale établie entre la SAS PRO CAVE et l’EARL HAUT MONLONG METIFET. B- Sur le caractère brutal de la rupture et l’auteur Le tribunal étant saisi de deux demandes concurrentes, à titre principal par la société PRO CAVE et à titre subsidiaire par l’EARL HAUT MONLONG METIFET, ayant pour objet de caractériser l’existence d’une rupture brutale de la relation commerciale, il convient d’examiner le comportement de chacune des parties afin de déterminer s’il est à l’origine de la rupture de la relation commerciale et si cette rupture est ou non brutale. En l’espèce, il est constant qu’aucune des parties n’a délivré à l’autre de préavis tendant à mettre un terme à leurs relations commerciales établies. S’agissant de la demande formée par la société PRO CAVE à l’encontre de l’EARL HAUT MONLONG METIFET, s’il a été démontré l’existence d’une relation commerciale établie entre les deux sociétés, le négociant échoue, en l’absence de toute pièce qui tendrait à établir un tel engagement, à rapporter la preuve de l’existence d’un engagement du producteur de vin à lui fournir chaque année une quantité minimale de vin à destination de la société de distribution CARREFOUR. Il n’est par ailleurs pas démontré que le refus opposé par l’EARL HAUT MONLONG METIFET le 27 juin 2018 de lui livrer des bouteilles soit injustifié, alors que celle-ci justifie par la production d’une attestation de la SAS Bellevue Courtage établie le 31 mars 2021 que cette dernière avait entamé des négociations pour l’acquisition d’un volume de “Château Roc de Ramon 2017" au mois de mars 2018, commande finalisée le 05 juillet 2018, ainsi que cela résulte du bordereau de confirmation. En outre, il résulte de l’attestation comptable susvisée que les achats de vins auprès de l’EARL HAUT MONLONG METIFET par la société PRO CAVE étaient en déclin depuis l’année 2016, ce qui imposait nécessairement à l’exploitant de trouver d’autres partenaires commerciaux. Dès lors, si le fait d’avoir vendu le vin produit en 2017/2018 à un tiers pourrait éventuellement caractériser un défaut de loyauté de la part de l’EARL HAUT MONLONG METIFET, il convient de relever que cette décision s’inscrit dans un contexte spécifique qui ne permet pas de retenir qu’elle constitue une rupture brutale de la relation commerciale établie. En outre, la société PRO CAVE a connu un retard de paiement pour la dernière facture établie en 2017 non réglée dans le délai contractuel de 60 jours, l’existence alléguée d’usages pour un paiement à long terme n’étant pas démontrée. Au contraire, l’historique comptable produit par l’EARL HAUT MONLONG METIFET permet de démontrer que les factures établies depuis 2015 étaient acquittées dans le mois suivant leur émission. Par ailleurs, la société PRO CAVE, au moment des échanges par mail intervenus début 2018 relatifs au règlement de la facture de 2017, n’évoque nullement la possibilité d’une nouvelle commande. Or, il résulte des mails, certes parcellaires mais qui permettent de relever l’existence de la relation commerciale établie et de comprendre ses modalités de fonctionnement entre les parties, que des échanges avaient lieu régulièrement et notamment en début de chaque année entre la société PRO CAVE et l’EARL HAUT MONLONG METIFET sur l’état des stocks (mails des 23 février 2010 /21 mars 2011/8 et 16 avril 2015/ 04 mai 2017), les prix (mail du 21 mars 2011), la qualité du vin (mail du 24 mars 2014). Ces éléments tendent à démontrer que la commande intervenue le 25 juin 2018 par la société PRO CAVE n’avait pas suivi le parcours habituel et n’avait pas été précédée d’échanges préalables au cours du printemps 2018. Il n’est donc pas démontré que l’EARL HAUT MONLONG METIFET, qui n’avait pas d’obligation contractuelle d’exclusivité au profit de la société PRO CAVE, a commis une faute en acceptant la proposition d’achat d’un autre négociant, lequel l’a sollicitée dès le mois de mars 2018 ainsi que cela résulte de l’attestation susvisée. Il n’est par ailleurs pas établi que l’EARL HAUT MONLONG METIFET avait connaissance de la destination finale de ce vin au profit de l’enseigne CARREFOUR, la société de courtage indiquant, dans l’attestation du 31 mars 2021, qu’elle ignorait elle-même la destination finale du produit. Enfin, la société PRO CAVE, à laquelle il n’avait pas été opposé un refus de poursuite de toute relation commerciale par l’exploitant, notamment au titre des autres vins dont disposait encore l’EARL HAUT MONLONG METIFET, ne justifie pas avoir tenté de renouer cette relation commerciale pour l’année 2019. Or, il résulte de ses explications et du catalogue de la foire aux vins d’automne CARREFOUR qu’elle a seulement découvert à l’automne 2019, soit postérieurement à la période des commandes qui s’effectuent au regard des explications concordantes des parties au cours du premier semestre de l’année civile, que le vin qui ne lui avait pas été vendu en 2018 l’avait été à l’un de ses concurrents. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments l’absence de toute vente au profit de la SARL PRO CAVE postérieurement à 2017 ne saurait s’analyser en une rupture brutale et sans préavis de la relation commerciale par l’EARL HAUT MONLONG METIFET. S’agissant de la demande formée par l’EARL HAUT MONLONG METIFET à l’encontre de la société PRO CAVE, il n’est pas démontré par l’exploitant que la diminution progressive alléguée des achats par le négociant soit consécutive à un approvisionnement réalisé auprès de ses concurrents. En effet, la pièce produite par l’EARL HAUT MONLONG METIFET intitulée “commande auprès de PRO CAVE CHATEAU POULVERE” est un document non authentifiable dont l’auteur est inconnu. Il ne s’agit pas d’un document comptable produit par la société concernée. Il ne peut donc pas en être déduit le fait que la diminution des achats par la société PROCAVE se soit fait au détriment de l’EARL HAUT MONLONG METIFET et au profit de l’un de ses concurrents. En outre, et en tout état de cause, de même que l’EARL HAUT MONLONG METIFET n’était pas tenue de fournir à titre exclusif la société PRO CAVE, il n’est pas plus démontré que la société PRO CAVE ait été tenu de s’approvisionner à titre exclusif auprès de l’EARL HAUT MONLONG METIFET. S’il est constant que la société PRO CAVE n’a pas tenté de renouer la relation commerciale en 2019, il convient également de relever que l’EARL HAUT MONLONG METIFET n’a pas pour sa part non plus, après les échanges infructueux de l’année 2018, proposé vainement une reprise de cette relation commerciale en 2019, les parties étant manifestement restées taisantes. Il n’est donc pas démontré que l’attitude de la société PRO CAVE doive s’analyser en une rupture brutale et sans préavis de la relation commerciale établie. Par conséquent, il convient de débouter la SAS PROCAVE et l’EARL HAUT MONLONG METIFET de leurs demandes indemnitaires respectives au titre de la rupture des relations commerciales établies. 2/ Sur la demande indemnitaire formée par l’EARL HAUT MONLONG METIFET au titre de l’utilisation des étiquettes En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il n’est pas contesté que le visuel utilisé par les deux châteaux clients de la société PRO CAVE soit identique. Par ailleurs, il résulte de l’échange de mail de décembre 2013 entre la société PRO CAVE et son imprimeur que le graphisme utilisé sur les étiquettes de l’EARL HAUT MONLONG METIFET a été utilisé à l’identique sur les étiquettes envisagées pour le chateau POULVERE. Cependant, les factures d’imprimerie produites par l’EARL HAUT MONLONG METIFET datant de 2005 et 2010 et non accompagnées du graphisme concerné, ne permettent pas de démontrer que ce graphisme a été créée par elle pour les besoins de son exploitation viticole. Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que le graphisme figurant sur ces étiquettes ne correspond pas au visuel du château de l’EARL HAUT MONLONG METIFET, mais qu’il est un visuel fictif, dont l’EARL HAUT MONLONG METIFET ne démontre pas être le propriétaire. Il résulte en outre d’un échange de mail de 2016 avec la société PRO CAVE qu’elle acceptait ponctuellement de mettre son étiquette à disposition d’autres propriétaires viticoles lorsque l’état de son stock ne lui permettait pas de donner pleinement satisfaction à la société PRO CAVE. Le message électronique produit ne démontre pas que cette autorisation se limitait à certaines propriétés non susceptibles de lui faire concurrence. S’agissant du message electronique du 03 octobre 2017 portant sur la découverte d’une étiquette sur la bouteille d’un autre château, ses termes ne sont pas suffisamment clairs et précis pour démontrer qu’il constituerait une mise en demeure tendant à interdire une telle pratique, ce d’autant plus qu’aucune suite ne lui a été apportée. Enfin, et en tout état de cause, le préjudice dont l’indemnisation est sollicitée n’est pas un préjudice d’atteinte à son image, mais un préjudice financier. Or, outre le fait qu’il n’est nullement démontré qu’elle aurait subi une diminution de ses ventes consécutive à cette utilisation d’une étiquette similaire par un autre château, le préjudice de l’EARL HAUT MONLONG METIFET n’est nullement démontré. En effet, ce préjudice porterait sur une évaluation du nombre de bouteilles prétendument vendues par le chateau POULVERE fondée sur une pièce produite intitulée “commande auprès de PRO CAVE CHATEAU POULVERE” dont il a déjà été retenu qu’elle ne peut constituer une preuve en l’absence d’authentification possible par le tribunal. Par conséquent, la demande indemnitaire formée par l’EARL HAUT MONLONG METIFET au titre de l’utilisation des étiquettes sera rejetée. 3/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire - Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL PRO CAVE, perdant l’instance qu’elle a engagé, sera condamnée au paiement des dépens. - Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, la SARL PRO CAVE tenue aux dépens, sera condamnée à payer l’EARL HAUT MONLONG METIFET la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte. - Exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE la SARL PRO CAVE de sa demande indemnitaire au titre de la rupture des relations commerciales établies ; DÉBOUTE l’EARL HAUT MONLONG METIFET de sa demande indemnitaire au titre de la rupture des relations commerciales établies ; DÉBOUTE l’EARL HAUT MONLONG METIFET de sa demande indemnitaire au titre de l’utilisation des étiquettes ; CONDAMNE la SARL PRO CAVE au paiement des dépens ; CONDAMNE la SARL PRO CAVE à payer à l’EARL HAUT MONLONG METIFET la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SARL PRO CAVE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel devant la cour d’appel de Paris; Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L. 442-6 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65d4f7cf157826b3445959b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA