Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7ce157826b344595689
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/00850 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXKS 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le29/01/2024 àMe Jérôme DIROU la SELARL RACINE [Localité 9] COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDEURS Monsieur [W] [V] né le 18 Juillet 1984 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 3] Madame [G] [M] épouse [V] née le 18 Septembre 1986 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 3] Tous deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société TECHNIPISCINE 47 société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX La société d’assurance QBE EUROPE SA NV Assureur de la SASU TECHNIPISCINE 47 (contrat 19072232496 - référence client W1858481) dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX SARL [U] [K], représentée par Maître [U] [K], [Adresse 7], désignée par jugement du Tribunal de commerce d’Agen en date du 18 septembre 2023, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNIPISCINE 47 société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 5] prise en la personn de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [M], épouse [V] et Monsieur [W] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6]. Selon devis du 1er septembre 2021, ils ont confié à la société TECHNIPISCINE 47, assurée auprès de la compagnie QBE, la construction d’une piscine. Exposant avoir réglé trois acomptes, que les travaux de la piscine sont inachevés et qu’ils présentent des désordres, Monsieur et Madame [V] ont, par actes des 13 et 14 avril 2023 (RG 23/00850) fait assigner la société TECHNIPISCINE 47 et son assureur la société QBE EUROPE SA NV devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir - désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. - condamner la SASU TECHNIPISCINE 47 à remettre son attestation décennale 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard - condamner la SASU TECHNIPISCINE 47 à payer aux requérants une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. En défense, la société QBE EUROPE demande de : - Déclarer que la compagnie QBE EUROPE ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise judiciaire lui soient rendues communes et opposables, sous les protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, - Rejeter toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens, - Réserver les dépens. Indiquant que la société TECHNIPISCINE 47 a fait l’objet d’une procédure collective selon jugement du Tribunal de commerce d’Agen du 18 septembre 2023, Monsieur et Madame [V] ont, par acte du 14 novembre 2023 (RG 23/02424), fait citer devant la Juridiction de Céans le liquidateur judiciaire, Maître [U] [K], afin de voir - Joindre l’assignation à la procédure en cours devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux enrôlée devant la Chambre des référés, deuxième section, sous le numéro de rôle 23/00850, - Désigner un expert judiciaire - Condamner la SASU TECHNIPISCINE 47, représentée par Maître [U] [K], désignée en qualité de liquidateur de cette société, à remettre son attestation décennale 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - Condamner la SASU TECHNIPISCINE 47, représentée par Maître [U] [K], désignée en qualité de liquidateur de cette société, à payer aux requérants une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignés, la SARL [U] [K] et la SAS TECHNIPISCINE 47 n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et les defendeurs ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02424 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00850, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références, le n° RG 23/00850. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur et Madame [V], et notamment du rapport d’expertise amiable du 21 octobre 2022 dressé par ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance décennale Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SASU TECHNIPISCINE 47 représentée par Maître [U] [K] à leur communiquer sous astreinte son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale pour 2022. La SASU TECHNIPISCINE 47 représentée par Maître [U] [K] n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ce document, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [V], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. Aucune raison d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02424 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00850, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références, le n° RG 23/00850. ORDONNE à la SASU TECHNIPISCINE 47, représentée par Maître [U] [K], de communiquer son attestation décennale 2022, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [N] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur et Madame [V] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [V] devront consigner in solidum par virement auprès par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que Monsieur et Madame [V] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. REJETTE toutes autres demandes DIT n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d4f7ce157826b344595689
Données disponibles
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