Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7ce157826b344595550
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/01944 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHJ6 10 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/01/2024 àla SELARL BIAIS ET ASSOCIES la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN Me Julie GERARD-NOEL la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SCP MAATEIS la SELARL MEYER & SEIGNEURIC COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE Madame [R] [B] née le 07 Janvier 1982 [Adresse 16] [Localité 10] Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES L’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 20] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX La société AC BOIS société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 12] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, prise en son établissement secondaire ATELIER B domicilié [Adresse 19] Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX La société AXA FRANCE IARD Assureur de la société AC BOIS (n°de contrat 4753107004) société anonyme à conseil d’admnistration dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 21] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit sigèe Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX La société BENABEN SARL dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX La société SARL DUHAGON ET FILS dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX La société AMD CONSTRUCTION société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La société AQUITAINE PISCINES ET FINITIONS société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX La société MAGE société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés les 8, 12 et 14 septembre 2023, Madame [B] a fait assigner l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, la SAS AC BOIS, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société AC BOIS, la SARL BENABEN, la SARL DUHAGON ET FILS, la SARL AMD CONSTRUCTION, la SARL AQUITAINE PISCINES ET FINITIONS, et la SARL MAGE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [B] a maintenu sa demande d’expertise et conclu au rejet de la demande de provision formée à titre reconventionnel par l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE. Elle expose être propriétaire d’une maison située [Adresse 16], et avoir signé le 26 juin 2020 avec l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE un contrat de maîtrise d’oeuvre complète portant sur la rénovation et l’extension de sa maison, avec création de piscine. Elle indique que les travaux ont pris du retard, avoir été contrainte d’en prendre possession avant même leur achèvement, et avoir constaté l’existence de divers désordres, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées. L’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertse, sous totues protestations et réserves d’usage, précisant d’y associer. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Madame [B] au paiement d’une provision de 1 902,78 euros correspondant au montant de sa note d’honoraires n°7 du 16 décembre 2021 au titre de l’achèvement de sa mission de direction de l’exécution et à partie de la mission d’assistance aux opérations de réception. La SAS AC BOIS, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société AC BOIS ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage de responsabilité et de garantie. La SARL BENABEN a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise formée par la requérante, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SARL DUHAGON ET FILS a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage. La SARL AQUITAINE PISCINES ET FINITIONS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestaitons et réserves d’usage. La SARL MAGE a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur l’expertise sollicitée, et formulé toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignée, la SARL AMD CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 19 juillet 2023 par Maître [O], Madame [B] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE s’associe à la demande d’expertise formée par la requérante. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Au soutien de sa demande reconventionnelle de provision, l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE verse aux débats une facture n°7 datée du 16 décembre 2021, d’un montant de 1902,78 euros, correspondant au solde de la mission de conception et d’exécution des travaux. Madame [B] s’oppose à cette demande, arguant des manquements de l’architecte dans sa mission de direction et d’exécution eu égard aux désordres et non-finitions, ainsi qu’au non-respect des délais contractuels, la réception ayant initialement été fixée fin novembre 2021. En considération de ces éléments, et étant au surplus observé que la facture n°7 vise l’assistance à réception et livraisons et la remise de PV de réception et des réserves à hauteur de 40%, et ce alors même qu’aucun procès-verbal de réception n’a été atbli par le maître d’oeuvre, sa demande de provision, non fondée sur une obligation de paiement non sérieusement contestable du maître d’ouvrage, ne peut à ce stade prospérer. Seule la mesure d’expertise ordonnée ci-avant permettra d’établir l’état d’avancement du chantier, la qualité des travaux réalisés et l’état des comptes entre les parties. Sur les autres demandes S’agissant d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Madame [P] [G] [Adresse 3] [Localité 9] Tél.: [XXXXXXXX01] Port.: [XXXXXXXX02] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions, et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes, – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [B] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que Madame [B] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65d4f7ce157826b344595550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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