Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7cd157826b3445954f8
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/ N° RG 23/02248 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLSQ 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le29/01/2024 àMe Camille BAILLOT la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SELARL DELOM MAZE la SCP MAATEIS COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [Z] [M] [L] [I] [H] né le 22 Novembre 1989 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 4] Madame [U] [I] [X] [S] épouse [H] née le 29 Août 1993 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 4] Tous deux représentés par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [D] [F] [N] [A] né le 01 Octobre 1977 à [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX LLOYD’S INSURANCE COMPANY société commerciale étrangère ayant son siège social en Belgique, prise en son établissement secondaire française dont le siège est : [Adresse 12] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante Monsieur [B] [T] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX JMS COUVERTURE entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est: [Adresse 9] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante MAAF ASSURANCES SA Société anonyme à conseil d’admnistration dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 18, 19 et 27 octobre 2023, Monsieur [Z] [H] et Madame [U] [S], épouse [H] ont fait assigner Monsieur [D] [A], la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [B] [T], la société JMS COUVERTURE et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils exposent avoir acquis de Monsieur [A], selon acte authentique du 8 février 2023, une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8], rénovée par le vendeur, assuré auprès de la compagnie LLOYS’S DE FRANCE au titre de l’assurance dommages ouvrage, lequel avait confié à la société [T] [B], assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, des travaux de façade et à la société JMS COUVERTURE, assurée auprès de la SA MMAF ASSURANCE , des travaux sur la charpente, le plancher et la terrasse. Ils soutiennent avoir, dès les premières pluies qui ayant suivi leur prise de possession, découvert des désordres consistant en des infiltrations et justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées. Aux termes de ses dernières écritures, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [T] et de la société JMS COUVERTURE, a indiqué ne s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Monsieur [A] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Monsieur [B] [T] a également indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignée, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et L’EURL JMS COUVERTURE n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur et Madame [H], et notamment des rapports d’expertise des 02 et 29 juillet 2023 du cabinet CO EXPERT et du rapport d’expertise du 08 juin 2023 du cabinet AC EXPERTISES, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [H], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [Y] [R] Tél.: [XXXXXXXX01] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 4] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – donner tous éléments concernant la date de construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés antérieurement à la vente ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – pour chacun des désordres constatés, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ces désordres pouvainet être ignorés des acquéreurs au moment de la vente, et si les désordres constatés s’étaient déjà prpduits avant qu’ils acquièrent l’immeuble; - de façon plus générale, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés décelables ou non par un profane; dans le cas où ces vices auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de l’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices de toutes natures subis par Monsieur et Madame [H] et proposer une base d'évaluation; procéder, au besoin en recourant à un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins-value résultant des vices affectant l’immeuble; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [H] devront consigner par virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes, DIT que Monsieur et Madame [H] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d4f7cd157826b3445954f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA